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Formation

Réponse du 11/11/2010 à la question écrite n° 14668 de M. Jacques Berthou

Les communes qui achètent une licence pour ouvrir un lieu de restauration provisoire (pour l’été par exemple) sont-elles dispensées des obligations de formation qui pèsent sur les exploitants de débits de boissons ?


 [1]

Non : "les risques graves liés à l’alcoolisme ne sont pas moindres s’agissant de débits de boissons ouverts par intermittence. En conséquence, ceux-ci doivent n’être confiés qu’à des personnes formées".


"La formation spécifique des exploitants de cafés et restaurants titulaires d’une licence de débits de boissons à consommer sur place comprise entre la 2e et la 4e catégorie, ou de l’une des deux licences « restaurant » est pleinement entrée en vigueur depuis le printemps 2009.

La base légale de cette formation spécifique, qui permet la délivrance du permis d’exploitation valable dix ans, vient d’être actualisée par la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 pour autoriser, en application de la décision du Conseil d’État du 2 décembre 2009, (« société Techniconform »), de nouveaux organismes à délivrer ces formations.

En tout état de cause, c’est à l’exploitant effectif du débit de boissons, même exploité de façon intermittente, qu’il revient de pouvoir justifier du suivi de cette formation spécifique.

Celle-ci a pour objet de lui faire connaître les règles et pratiques en matière de prévention et de lutte contre l’alcoolisme, de protection des mineurs et de répression de l’ivresse publique. Les risques graves liés à l’alcoolisme ne sont pas moindres s’agissant de débits de boissons ouverts par intermittence. En conséquence, ceux-ci doivent n’être confiés qu’à des personnes formées.

Les coûts de déplacement et de formation qui peuvent paraître élevés au regard des bénéfices attendus d’un débit de boissons ouvert par intermittence restent sans commune mesure avec les coûts des conséquences potentielles de l’alcoolisation intempérée d’un consommateur.

La solution la plus simple qui peut être avancée consiste à confier le restaurant saisonnier communal à un gérant expérimenté justifiant d’une expérience supérieure à dix ans. La durée de l’enseignement à suivre est alors réduite à un minimum de six heures (art. R. 3332-7 du code de la santé publique). L’objectif de prévention de l’alcoolisme ne peut permettre, en effet, de multiplier les dérogations à un dispositif récent dont le champ d’application a été étendu, d’ailleurs, à la vente de boissons alcooliques à emporter de nuit".◆

Réponse du 11/11/2010 à la question écrite n° 14668 de M. Jacques Berthou

 Depuis 2009, les exploitants de débits de boissons doivent avoir suivi une formation spécifique. C’est à l’exploitant effectif du débit de boissons, même exploité de façon intermittente, qu’il revient de pouvoir justifier du suivi de cette formation spécifique.

 Les communes qui achètent une licence pour l’exploitation d’un restaurant avec vente d’alcool ne sont pas dispensées de cette obligation de formation.

 Lorsque le restaurant saisonnier communal est confié à un gérant expérimenté justifiant d’une expérience supérieure à dix ans, la durée de l’enseignement à suivre est alors réduite à un minimum de six heures


Références

 Article L3332-1-1 du code de la santé publique

 Article R3332-7 du code de la santé publique

[1Photo : © Frank Fennema