Retrouvez les décisions de la justice pénale recensées par l’Observatoire relatives à la responsabilité pénale des élus locaux, des fonctionnaires territoriaux et des responsables associatifs.
(dernière mise à jour le 31/10/2016).
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– Cour de cassation, chambre civile 1, 4 novembre 2010, N° de pourvoi : 09-69776
La Cour de cassation rejette l’action en réparation intentée par un maire et président d’OPHLM. Placé en détention provisoire en décembre 1989, il avait été poursuivi des chefs de faux en écriture de commerce, complicité d’abus de biens sociaux, recel de biens sociaux et corruption active et passive de citoyens chargé d’une mission de service public. Au final, la justice avait constaté l’extinction de l’action publique au bénéfice de la loi d’amnistie sur le financement des partis politiques, aucun enrichissement personnel n’ayant été constaté. La Cour de cassation déboute l’élu de ses demandes indemnitaires dès lors que c’est l’information judiciaire et les investigations auxquelles il a été procédé qui ont permis d’établir qu’aucun enrichissement à des fins personnelles ne pouvait en définitive être imputé.
– Cour de cassation, chambre criminelle, 4 novembre 2010, N° de pourvoi : 10-80720
Condamnation du maire d’une commune du Gard (4000 habitants) pour favoritisme. Il lui est notamment reproché d’avoir permis à un candidat qui avait transmis un dossier administratif incomplet de le compléter, sans accorder cette possibilité à d’autres candidats dans le même cas. En répression il est condamné à 2000 euros d’amende.
– Cour d’appel de Rouen, 10 novembre 2010
Cour de cassation, chambre criminelle, 30 octobre 2012, N°10-88825
Condamnation pour diffamation d’un président d’association poursuivi pour diffamation sur plainte du maire de la commune (ville de 60 000 habitants) à la suite de la publication d’un message diffamatoire sur le blog de l’association.
– Tribunal correctionnel de Bayonne 16 novembre 2010
Condamnation d’un fonctionnaire municipal, employé au service des cimetières d’une ville, à six mois d’emprisonnement avec sursis et à cinq ans d’interdiction dans la fonction publique. Il lui est reproché d’avoir détourné de l’argent liquide et d’avoir falsifié des chèques destinés à renouveler ou régler des concessions.
– Tribunal supérieur de Saint-Pierre-et-Miquelon, 17 novembre 2010
Confirmation de la condamnation du chef de concussion d’un président et d’un vice-président de conseil général. Il est leur est reproché :
> de s’être abstenus volontairement d’émettre des titres de recouvrement obligatoires pour obtenir le remboursement des indemnités de frais de représentation ou de fonctions indues (les juridictions administratives ayant annulé les délibérations attribuant au président ainsi qu’aux premier et deuxième vice-présidents dudit conseil des indemnités de frais de représentation) ;
> d’avoir perçu des indemnités de fonctions excédant ce qui était dû.
Les juges écartent la prescription dès lors que "la perception de sommes indues, constituent entre elles un tout indivisible à l’origine des versements ou des exonérations" et que la "prescription n’a dès lors commencé à courir qu’à compter du dernier versement".
Les deux élus sont condamnés, le premier, à six mois d’emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d’amende, trois ans d’interdiction des droits civiques, civils et de famille, le second, à 7 500 euros d’amende.
– Cour d’appel de Bourges, 17 novembre 2010
Condamnation pour abus de confiance d’une policière municipale (commune de 3000 habitants) pour avoir mis en vente sur e-bay deux objets provenant du service des objets trouvés, dont la valeur cumulée n’excédait pas 100 euros. Dénoncée par l’une de ses collègues de travail, elle est condamnée à 1200 euros d’amende. La policière se défendait de toute intention de fraude, expliquant simplement avoir voulu avoir une estimation du prix de ces objets pour faire une proposition d’achat à la mairie, passé le délai de 1 an et un jour.
– Cour de cassation, chambre criminelle, 17 novembre 2010, N° : 10-80807
Est justifié, à titre conservatoire et provisoire, le blocage des comptes d’une association , afin de préserver les droits des parties et en particulier ceux des victimes qui peuvent, à tout moment, se constituer partie civile dans le cadre d’une information suivie contre personne non dénommée des chefs d’abus de confiance aggravé et escroqueries aggravées.
– Cour de cassation, chambre criminelle, 17 novembre 2010, N° : 10-80807
Confirmation du non lieu dans le cadre d’une information judiciaire ouverte contre personne non dénommée des chefs de détournement de fonds publics, atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics et recel. Il était reproché à un président de région
d’avoir fait attribuer irrégulièrement des subventions à une société qui auraient servi uniquement à financer un emploi considéré comme fictif. Il résulte de l’instruction que la société et son gérant "ont réellement fourni des prestations qui ne se limitent pas à quelques rapports, mais qui concernent différentes actions menées pour le développement de la langue et de la culture régionale".
– Cour d’appel de Colmar, chambre de l’instruction, 18 novembre 2010
Non-lieu rendu dans le cadre d’une information judiciaire ouverte contre X sur plainte d’une fonctionnaire territoriale. Nouvellement élue au sein d’un EPCI, la plaignante reprochait notamment au maire, entendu en qualité de témoin assisté, de l’avoir mutée au service des sports en représailles de son engagement politique. Un adjoint, le directeur général des services, et la responsable du services des sports avaient également été entendus sous le statut de témoin assisté. Les élus et les fonctionnaires ont dénié toute intention de nuire à l’encontre de la plaignante expliquant que la situation s’était dégradée, d’une part, en raison de son absentéisme pour exercer ses fonctions, d’autre part, en raison de son attitude vis-à-vis des collègues, car elle avait pris la « grosse tête ». La cour approuve le juge d’instruction d’avoir considéré que l’infraction de harcèlement moral n’était pas caractérisée après avoir rappelé que la carrière de la plaignante a été très largement construite, et non empêchée, par le maire qui l’avait titularisée et qui était intervenu en sa faveur pour lui assurer un avenir politique en lui permettant d’être en position éligible sur une liste aux élections municipales d’une grande ville voisine. Si les insuffisances professionnelles de la partie civile, constatées à compter de l’année 2002, ont à l’évidence dégradé les relations hiérarchiques, voire personnelles, entre le maire de la commune et la plaignante, il reste que la décision de mutation et les sanctions disciplinaires ne constituent pas, en l’absence d’intention de nuire caractérisée, des actes matériels de harcèlement.
– Tribunal correctionnel d’Avignon, 22 novembre 2010
Condamnation d’un employé communal (commune de 600 habitants) chargé de l’encaissement des parkings municipaux. Il lui est reproché, avec son épouse, d’avoir falsifié et vendu de faux tickets de parking sur la commune. Le couple, invoquant des difficultés financières, a avoué avoir ainsi vendu près de 300 tickets par semaine pour un bénéfice de 12000 euros. L’agent municipal est condamné à 4 mois de prison avec sursis ; son épouse à 50 jours-amende de 10 euros.
– Cour de cassation chambre criminelle, 23 novembre 2010, N° 10-81449
Confirmation du non lieu au profit du président et d’un fonctionnaire d’une communauté de communes poursuivis pour concussion sur plainte d’un administré qui contestait le mode de calcul de la redevance des ordures ménagères (le délit de concussion réprimant notamment le fait de réclamer des droits et taxes excédant celles qui sont réellement dues). La chambre de l’instruction avait relevé qu’à supposer que la délibération et le règlement sur le fondement desquels ont été calculés les montants mis à la charge des usagers ne respectaient pas le principe de proportionnalité applicable aux redevances pour services rendus, cette délibération et ce règlement n’ayant pas été annulés, il n’appartenait pas aux prévenus, tous deux statutairement soumis au conseil communautaire, de s’opposer à l’exécution des délibérations de cette instance et de faire obstacle au recouvrement de la redevance litigieuse.
– Cour de cassation chambre criminelle, 23 novembre 2010, N° 09-83865
Confirmation de la relaxe du président d’une association poursuivi pour diffamation par un maire d’une commune jurassienne. Au cours d’une émission télévisuelle, le président de l’association avait qualifié le maire de "raciste" en écho à une plainte déposée contre lui pour « injure publique à caractère raciste, incitation publique à la haine raciale et diffamation publique à caractère raciste ». Pour relaxer le président de l’association, les juges du fond ont relevé que :
– "les propos dénoncés s’inscrivent dans un débat judiciaire particulier mettant en cause un élu, promu par le suffrage universel et comme tel susceptible d’entendre sinon d’accepter les propos tenus par le président d’une association dont l’objet légitime est précisément de lutter contre toutes les formes de discriminations" ;
– "l’imputation, au demeurant très générale, de raciste faite par le président (...) au maire (...) constitue l’expression d’une appréciation relevant, dans le cadre d’un débat démocratique, de la libre critique" ;
– le prévenu "s’est exprimé de manière mesurée, sans animosité personnelle et dans un but légitime".
– Tribunal correctionnel de Grenoble, 23 novembre 2010
Relaxe d’une société d’économie mixte (SEM) poursuivie pour homicide involontaire à la suite du décès d’un moniteur stagiaire sur une piste de ski dont elle exploite les remontés mécaniques. Il était reproché à la SEM d’avoir mis en place un système de protection qui s’était en fait révélé dangereux. Le tribunal relaxe la SEM mais la condamne au civil à verser 9000 € de dommages et intérêts à chacun des parents de la victime.
– Tribunal correctionnel de Paris, 10è chambre, 23 novembre 2010
Relaxe d’un maire poursuivi pour agressions sexuelles sur plainte d’une jeune femme passagère d’un train aux côtes de laquelle l’élu s’était assis. A sa descente du TGV l’élu avait été immédiatement placé en garde à vue. Pour sa défense l’élu relevait qu’il s’était assoupi et qu’aucun passager du wagon n’avait été entendu pour conforter les propos de la plaignante.
– Tribunal correctionnel de Paris, 15è chambre, 23 novembre 2010
Condamnation d’un maire pour agressions sexuelles pour des faits remontant à 1994 et 1995 et pour corruption d’un mineur de 18 ans, en 2004. En répression l’élu est condamné à 18 mois de prison avec sursis, à 10.000 euros d’amendes à une interdiction définitive de toute activité impliquant un contact habituel avec des mineurs. L’élu sera par ailleurs inscrit sur le fichier national des auteurs d’infractions sexuelles.
– Cour d’appel de Chambéry, chambre de l’instruction, 24 novembre 2010
Non lieu rendu au profit de trois éducateurs et du directeur d’un établissement accueillant des personnes handicapées poursuivis des chefs de violences habituelles sur personnes vulnérables. Suspectant des actes de maltraitance sur les résidents, l’association qui les employait (ADAPEI) les avait licenciés et avait porté plainte. La chambre de l’instruction confirme le non-lieu motivé sur l’absence de charges suffisantes eu égard au contenu des rapports administratifs, des documents internes produits, mais aussi des résultats de l’enquête et de l’instruction au cours de laquelle ont été recueillis de multiples témoignages changeants, évolutifs et contradictoires.
– Tribunal correctionnel de Laon, 25 novembre 2010
Condamnation pour violences volontaires d’un directeur des services techniques. Il lui est reproché d’avoir exercé des violences morales sur une secrétaire avec qui il avait entretenu des relations extra-conjugales. Elle lui reproche de l’avoir harcelée après qu’elle ait pris l’initiative de la rupture. Ayant déjà été condamné à deux reprises pour des faits similaires, le tribunal révoque un précédent sursis et condamne le fonctionnaire à deux ans de prison dont un an ferme (révocation du sursis initial comprise).
– Tribunal correctionnel de Niort, 25 novembre 2010
Condamnation d’un maire d’une commune de 300 habitants pour refus d’insertion du droit de réponse sur plainte d’un administré visé dans un article du journal municipal. Le prononcé de la peine a été renvoyé à une audience ultérieure.
– Cour d’appel de Bordeaux, chambre de l’instruction, 25 novembre 2010
Confirmation d’une ordonnance de refus d’informer rendue par un juge d’instruction dans le cadre d’une plainte avec constitution de partie civile déposée par des propriétaires du chef d’atteinte arbitraire à la liberté individuelle par dépositaire de l’autorité publique, à la suite de l’expropriation de leur maison à un prix selon eux très inférieur à sa valeur, au bénéfice d’une société d’économie mixte (SEM) ayant pour objet la restauration immobilière du centre historique de la ville. En effet, l’article 432-4 du code pénal incrimine au titre des atteintes à la liberté individuelle, les seuls actes d’arrestation, de détention ou de rétention arbitraires commis par des fonctionnaires publics.
– Cour d’appel de Rennes, chambre de l’instruction, 26 novembre 2010, n°855
Confirmation du non lieu rendu au profit d’un ancien adjoint (commune de 4500 habitants) poursuivi pour injures publiques sur plainte avec constitution de partie civile de la directrice générale des services. L’élu avait présenté sa démission en l’expliquant, sur un site internet, par "les difficultés constantes liées au manque évident de conscience professionnelle, au plus haut niveau de la hiérarchie des services."
La cour, pour confirmer le non-lieu, estime que de telles accusations portent sur des faits précis susceptibles de faire l’objet d’un débat contradictoire. La DGS aurait donc dû se constituer partie civile du chef de diffamation publique et non d’injures publiques comme elle l’a fait.
– Tribunal correctionnel d’Avranches, 30 novembre 2010
Condamnation d’une ancienne conseillère municipale (commune de 150 habitants) poursuivie pour abus de confiance. Il lui était reprochée, en sa qualité de présidente d’une association intercommunale (gérant une halte garderie, un relai d’assistante maternelle et un centre de loisirs) de s’être créé son propre emploi à temps partiel (rémunération : 1.890€ net/mois) sans l’accord du conseil d’administration de la structure et le tout financé par des fonds publics. Ne pouvant plus payer ses fournisseurs et le personnel, l’association avait été placée en liquidation judiciaire. C’est le maire de la commune, devenu président de l’association par intérim jusqu’à sa liquidation, qui avait porté plainte contre l’élue aujourd’hui attachée parlementaire d’un député-maire. Elle est condamnée à 3000 euros d’amende avec sursis.
– Tribunal correctionnel de Grasse, 30 novembre 2010
Condamnation d’un maire (commune de 27000 habitants) du chef de diffamation sur plainte du président d’une association sportive. Il est reproché à l’élu d’avoir publiquement indiqué que le dirigeant associatif était dépressif et "avait perdu les pédales".
– Cour de cassation, chambre criminelle, 30 novembre 2010 N° 10-81023
Confirmation de la condamnation du dirigeant d’une association d’aide juridique pour exercice illégal de la profession d’avocat. Le prévenu rédigeait de nombreux courriers à entête de l’association dans lesquels il indiquait représenter les clients dans les litiges les opposant à des administrations ou des collectivités locales. Il se faisait remettre également par ses clients « un pouvoir spécial » lui donnant pouvoir de les représenter devant toutes les institutions judiciaires et extra-judiciaires et pour faire toutes démarches administratives, sociales et fiscales. Peu importe que le prévenu n’ait fait qu’assister les justiciables devant les juridictions administratives et commerciales où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire. En répression il est condamné à douze mois d’emprisonnement dont huit mois avec sursis, et à 100 000 euros d’amende.
Avertissements
Les jugements et arrêts recensés ne sont pas tous définitifs. Ils peuvent donc être infirmés en appel ou annulés en cassation. Jusqu’à l’expiration des voies de recours, les élus et les fonctionnaires condamnés bénéficient donc toujours de la présomption d’innocence.
Par respect pour ce principe, l’Observatoire SMACL des risques de la vie territoriale a volontairement occulté les noms des prévenus et des parties civiles.
Vous pouvez nous aider à consolider notre base d’observation en nous transmettant (observatoire@smacl.fr) les références de décision de justice ou d’article de presse relatives à des mises en cause pénales d’élus locaux, de fonctionnaires territoriaux ou de collectivités territoriales.
[1] Photo : © Ene