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Répression de la publicité sauvage

Réponse du 28/09/2010 à la question écrite n° 76014 de M. Pierre Morel-A-L’Huissier

L’affichage sauvage sur du mobilier urbain d’autocollants annonçant une manifestation (culturelle, sportive, politique ou syndicale) est-il pénalement répréhensible ?


 [1]

Oui. Il s’agit d’une contravention de 4è classe passible de 750 euros d’amende


"(...) La publicité non lumineuse est interdite en agglomération, notamment sur les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de télécommunication, les installations d’éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant les circulations routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne (art. R. 581-8-1° du code de l’environnement).

Le fait d’avoir apposé, fait apposer, ou maintenu, après mise en demeure, une publicité dans les lieux interdits constitue une contravention de la 4e classe punie d’une amende de 750 EUR (art. R. 581-87 du code de l’environnement).

Les textes en vigueur permettent ainsi de réprimer l’apposition sur les panneaux de signalisation et de direction d’affiches, d’affichettes et d’autocollants.

S’agissant de l’enlèvement de ces affiches et de la remise en état des panneaux dégradés, il convient de noter qu’en application de l’article 41-1 du code de procédure pénale, le procureur de la République, peut, s’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime ou de mettre fin au trouble résultant de l’infraction, demander à l’auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements ou lui demander de réparer le dommage résultant de ceux-ci".◆

Réponse du 28/09/2010 à la question écrite n° 76014 de M. Pierre Morel-A-L’Huissier


 Le fait d’avoir apposé, fait apposer, ou maintenu, après mise en demeure, une publicité dans les lieux interdits constitue une contravention de la 4e classe passible d’une amende de 750 euros. Les peines sont portées à 7 500 euros d’amende (L’amende est applicable autant de fois qu’il y a de publicités illicites) lorsque la publicité est affichée sur des immeubles classés, des monuments naturels et sites classés, dans des parcs nationaux et des réserves naturelles, ou sur des arbres. L’interdiction s’applique quelle que soit la nature de la publicité (que ce soit pour la promotion d’un établissement commercial, d’une manifestation culturelle, sportive, politique, syndicale...).

 Aux termes de l’article L580-35 du code de l’environnement (Applicable pour les publicités affichées sur des immeubles classés, des monuments naturels et sites classés, dans des parcs nationaux et des réserves naturelles, ou sur des arbres.) "est puni des mêmes peines que l’auteur de l’infraction, celui pour le compte duquel la publicité est réalisée". Une exception est cependant prévue pour les publicités à caractère électoral : le bénéficiaire de l’affichage peut échapper aux poursuites s’il a fait procéder dans les deux jours suivant la mise en demeure à l’enlèvement des affichages illicites ( A noter - source Nouvelle République 28/10/2010 - que le tribunal administratif de Poitiers a débouté une commune qui avait présenté à un syndicat la facture de frais de nettoyage d’affichage sauvage. Selon le tribunal, la circonstance que les affiches portent la marque du syndicat ne suffit pas à démontrer avec certitude que l’affichage a été fait pour son compte).


Références

 Article L581-4 du code de l’environnement

 Article L581-34 du code de l’environnement

 Article R581-8 du code de l’environnement

[1Photo : © Ximagination