Oui si si les honoraires de l’agent sont précisés dans l’engagement des parties et dans la déclaration d’intention d’aliéner
"La jurisprudence considère que la substitution du préempteur à l’acquéreur ne porte pas atteinte au droit à commission de l’agent immobilier, tel qu’il est conventionnellement prévu (Cour de cassation, 1re civ., 24 janvier 2006, n° 02-18746). Ainsi, l’exercice du droit de préemption ne porte pas atteinte au droit à rémunération de l’agent immobilier.
Toutefois, la jurisprudence considère que « l’organisme qui exerce son droit de préemption est tenu de prendre en charge la rémunération des intermédiaires immobiliers incombant à l’acquéreur auquel il est substitué, ce droit étant conditionné par l’indication du montant et de la partie qui en a la charge dans l’engagement des parties et dans la déclaration d’intention d’aliéner » (Cour de cassation, 3e civ., 26 septembre 2007, n° 06-17337).
Par conséquent, la commune qui exerce son droit de préemption ne devra payer les honoraires des agents immobiliers que si ces honoraires sont précisés dans l’engagement des parties et dans la déclaration d’intention d’aliéner."◆
Réponse du 28/10/2010 à la Question écrite n° 13910 de M. Jean Louis Masson
– Une commune qui exerce son droit de préemption doit également indemniser l’agent immobilier si ses honoraires sont précisés dans l’engagement des parties et dans la déclaration d’intention d’aliéner.
– A noter, que dans son arrêt de 2006 (voir lien ci-après), la Cour de cassation a précisé que le préempteur doit indemniser l’agent immobilier de l’intégralité des sommes prévues au contrat et ce même si le prix d’acquisition du bien préempté est inférieur à celui qui avait été initialement convenu entre vendeur et acquéreur.
Références
– Articles L213-1 et suivants du code de l’urbanisme
– Cour de cassation, 1re civ., 24 janvier 2006, n° 02-18746
– Cour de cassation, 3e civ., 26 septembre 2007, n° 06-17337