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Assurances

Question N° : 81511 de Mme Marie-Jo Zimmermann

L’assureur d’une commune dont la condamnation à des dommages-intérêts a été réduite en appel peut-il obtenir le remboursement du trop versé bien qu’il ne soit pas partie à la procédure ?


 [1]

Oui l’action en répétition de l’indu est ouverte à l’assureur même s’il n’a pas été partie à la procédure

"Aux termes de l’article 1235 du code civil, « tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition ». L’article 1376 du même code énonce par ailleurs « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».

Ainsi, dès lors que les sommes versées n’étaient pas dues, celui qui a payé ce qu’il ne devait pas (le solvens) est en droit, sans avoir à apporter aucune preuve, d’en obtenir la restitution de celui qui l’a reçu (l’accipiens) ; la circonstance que le solvens ait été ou non partie à l’instance à l’origine du versement des sommes en cause est, du reste, indifférente sur le droit dont il dispose pour agir en répétition de d’indu.

En l’espèce, l’indu correspond au trop-perçu par la société victime, la cour administrative d’appel ayant réduit de façon significative la condamnation mise à la charge de la commune responsable par le tribunal administratif.

L’assureur peut donc, en application des dispositions des articles 1235 et 1376 du code civil, obtenir la restitution du trop-perçu.

C’est la position qui a été retenue par la Cour de cassation dans une situation similaire (Cass. 1re civ, 20 janvier 1998, n° 96-11176). L’assureur qui a procédé au paiement des sommes en cause dispose donc d’un droit d’action en répétition de l’indu, à l’encontre de la société qui les a reçues, dans la limite des sommes excédant la condamnation prononcée au profit de cette dernière par la cour administrative d’appel".

Question N° : 81511 de Mme Marie-Jo Zimmermann ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )

L’assureur d’une commune qui a indemnisé un tiers dispose d’un droit d’action en répétition de l’indu dans la limite des sommes excédant la condamnation prononcée par la cour administrative d’appel.


Références

 Article 1235 du code civil

 Article 1376 du code civil

 Cass. 1re civ, 20 janvier 1998, n° 96-11176

[1Photo : © Janaka Dharmasena