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La jurisprudence pénale des acteurs de la vie territoriale et associative - Septembre 2010

Juridiscope territorial et associatif - Dernière mise à jour le 07/09/2018

Retrouvez les décisions de la justice pénale recensées par l’Observatoire relatives à la responsabilité pénale des élus locaux et des fonctionnaires territoriaux

Les archives

🚨 Les symboles 🔴 ou 🔵 ne constituent pas un jugement de valeur mais sont de simples repères visuels permettant au lecteur d’identifier plus facilement l’issue favorable (🔵) ou défavorable (🔴) de la procédure pour les personnes mises en cause.


🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 1 septembre 2010, N° 09-87624

Après avoir donné la mort à coups de couteau à son épouse et à ses deux enfants, un agent d’entretien municipal se suicide dans l’établissement pénitentiaire où il avait été placé en détention provisoire. Ses parents portent plainte avec constitution de partie civile, contre personne non dénommée, du chef de harcèlement moral. Ils soutiennent que les altérations de santé qui avaient conduit leur fils à commettre ces actes avaient été provoquées par les atteintes multiples à ses droits et à sa dignité dont il avait été victime de la part du personnel d’encadrement de la ville (70 000 habitants)...
Le juge d’instruction rend une ordonnance de non lieu. La chambre de l’instruction juge irrecevable l’appel des parents contre cette ordonnance dès lors que :

 ni l’agent ni le ministère public n’ayant mis en mouvement l’action publique antérieurement au dépôt de la plainte des requérants, seule la voie civile est ouverte à ceux-ci pour exercer le droit à réparation reçu en leur qualité d’héritiers ;

 les requérants ne justifient pas avoir souffert personnellement d’un préjudice direct consécutif à l’infraction dénoncée.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt : "lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public et que la victime n’a pas renoncé à l’action civile, ses ayants droit sont recevables à agir devant la juridiction saisie". Or les réquisitions initiales aux fins d’informer du procureur de la République avaient mis en mouvement l’action publique, peu important qu’elles aient suivi la plainte déposée par les ayants droit de la victime. Il appartient donc à la chambre de l’instruction de renvoi de se prononcer sur le bien fondé de l’action initiée par les parents de l’agent.


🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 1 septembre 2010, N° 10-80584

Se rend coupable de discrimination le maire d’une commune qui prive « une élue de l’exercice de son droit de parole en raison du port par cette dernière d’un insigne symbolisant son appartenance à la religion chrétienne » (croix). En répression l’élu est condamné à 500 euros d’amende, ce que confirme la Cour de cassation.


🔴 Tribunal correctionnel de Privas, 2 septembre 2010, n°721/2010

Condamnation d’un maire (commune de 2000 habitants) pour blessures involontaires à 2000 euros d’amende. Il lui est reproché de ne pas avoir défini un périmètre de sécurité suffisant à l’occasion du feu d’artifice tiré pour la fête nationale. Au cours des festivités des spectateurs avaient été blessés par des fusées tirées depuis un "taureau de feu". Le tribunal relève que le maire ne pouvait ignorer l’existence de distances de sécurité visées dans la notice du matériel fourni par la commune. L’artificier est pour sa part condamné à 7500 euros d’amende dès lors qu’il n’a pas respecté les consignes de sécurité contenues dans la notice et relatives au montage des fusées sur la carcasse du taureau.


🔴 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 2 septembre 2010

Relaxe d’un maire (commune de 25000 habitants) poursuivi pour détournement de biens publics et faux en écriture. Il lui était reproché la vente par la commune d’une parcelle à un employé communal pour la moitié de sa valeur et d’avoir signé un document d’arpentage falsifié sur lequel s’appuyait la délibération autorisant la vente du terrain. Une adjointe, le directeur d’aménagement de la commune, et l’agent ayant bénéficié de l’acquisition sont également relaxés.


🔴 Cour d’appel de Versailles 6 septembre 2010

Condamnation d’un conseiller municipal d’opposition (ville de 26 000 habitants) pour destruction d’un bien public. Il lui est reproché d’avoir percé un préservatif gonflable de 11 mètres de haut qui avait été érigé à l’occasion de la journée mondiale contre le Sida. L’élu est condamné à 1000 euros d’amende et à verser 8000 euros de dommages-intérêts à la ville.


🔴 Cour de Cassation, Chambre Criminelle , 7 Septembre 2010, n° 10-82119

La Cour valide la mise en examen d’une ville poursuivie pour blessures involontaires après qu’une jeune fille ait chuté d’un bunker située dans un parc municipal. Il lui est reproché :

 « l’absence de sécurisation des abords immédiats du bunker, situé dans un parc ouvert au public, accessible de jour comme de nuit, et notamment l’absence de mise en place d’une signalisation pérenne et d’un dispositif de protection contre les risques de chute ou d’accident » ;

 sa connaissance de la dangerosité du site, des devis de sécurisation ayant été sollicités.


🔴 Cour de Cassation, Chambre Criminelle , 7 Septembre 2010, n° 09-87625

La Cour de cassation censure un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier. La juridiction d’instruction avait considéré que la plainte pour homicide involontaire et mise en danger d’autrui des parents d’un sapeur-pompier (décédé en service dans un accident de la circulation) relevait de la compétence des juridictions spécialisées militaires. En effet l’unité auquel appartenait la victime et l’adjudant mis en cause relevait de l’armée de terre mises pour emploi à la disposition du ministère de l’intérieur.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt dès lors que l’ouverture de l’information a été faite contre personne non dénommée et que la mise en cause d’un militaire n’est apparue qu’au moment du placement de l’adjudant sous le statut de témoin assisté par le juge d’instruction désigné dans le cadre du supplément d’information ordonné par la chambre de l’instruction. Il appartiendra donc à la chambre de l’instruction de renvoi de se prononcer sur le bien fondé de la plainte avec constitution de partie civile des parents de la victime.


🔵 Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 14 septembre 2010, N° 09-85384

La Cour de cassation annule le renvoi en correctionnelle pour blessures involontaires d’une société d’économie mixte. Un employé de la SEM s’était blessé après avoir heurté le câble du treuil d’une dameuse, alors qu’il descendait à ski une piste pour rejoindre son poste de travail au départ d’un télésiège. A la suite du dépôt de plainte avec constitution de partie civile de la victime, une information judiciaire a été ouverte contre personne non dénommée du chef de blessures involontaires. A l’issue de l’information, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu. Sur appel de la victime, la chambre de l’instruction, après avoir ordonné, par arrêt avant dire droit, la mise en examen de la SEM, a renvoyé cette société devant le tribunal correctionnel. La Cour de cassation casse l’arrêt pour violation des droits de la défense : aucune pièce de la procédure n’atteste que la SEM a été avisée de la date de l’audience de la chambre de l’instruction et mise en mesure de produire un mémoire à ladite audience, à laquelle ni elle ni ses avocats n’ont assisté.


🔵 Cour d’appel de Lyon, chambre de l’instruction, 16 septembre 2010

La cour confirme l’absence de toute responsabilité d’un maire (commune de 120 000 habitants) poursuivi du chef de discrimination raciale sur plainte d’une colistière qu’il avait finalement écartée en raison de l’ambigüité de sa position sur le génocide arménien. La plaignante prétendait qu’une telle attitude était discriminatoire et rentrait bien dans le champ d’application de l’article 225-2 du code pénal. Le tribunal correctionnel de Lyon a relaxé l’élu en relevant que le fait que l’exercice de fonctions électives soit rémunéré (ce qui a pour but de permettre aux moins fortunés l’accès aux responsabilités politiques) ne permet pas de considérer l’exercice d’un mandat électif comme une activité économique au sens dudit article. Faute d’appel du parquet, la relaxe est devenue définitive. Statuant sur les seuls intérêts civils, la cour d’appel confirme la position des juges correctionnels.


🔵 Tribunal correctionnel de Perpignan 17 septembre 2010

Relaxe du maire d’une commune poursuivi, sur citation directe, pour entrave à l’exercice du droit syndical. Il lui était reproché d’avoir tardé (après deux ans de demande) à mettre un local à la disposition d’une organisation représentative du personnel. Pour sa défense l’élu a fait plaider la non application de l’article 2146-1 du Code du Travail aux collectivités locales. Le syndicat a fait part de son intention d’interjeter appel du jugement. C’est la première poursuite de ce chef contre un maire recensée par l’observatoire.


🔴 Tribunal correctionnel de Tours 20 septembre 2010

Condamnation pour dénonciation mensongère d’une employée communale, préposée au guichet d’une agence postale (commune de 1500 habitants). Il lui est reproché d’avoir faussement dénoncé plusieurs braquages dont elle aurait été victime. Elle est condamnée à trois mois de prison avec sursis et 500 euros d’amende.


🔴 Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 20 septembre 2010

Condamnation d’un adjoint au maire (ville de plus de 100 000 habitants) poursuivi du chef de complicité de diffamation sur plainte de l’ancien maire de la commune. Au cours d’une interview accordée à un journal régional, l’élu, questionné sur la politique de la ville en matière d’occupation du domaine public, avait indiqué qu’il n’était pas nécessaire pour avoir une terrasse de donner une enveloppe au maire laissant ainsi entendre que de telles pratiques avaient pu avoir cours par le passé. L’élu est condamné à 3000 euros d’amende.


🔵 Cour d’appel de Bordeaux, 21 septembre 2010, n°0901333

Relaxe de deux fonctionnaires territoriaux, dont l’un était poursuivi pour favoritisme et faux en écriture, et l’autre pour faux en écriture. Il était notamment reproché au responsable du projet d’avoir accepté la modification d’une offre de l’entreprise retenue et d’avoir présenté de façon incomplète l’offre d’une entreprise concurrente. La Cour d’appel écarte la responsabilité du fonctionnaire dès lors :

 sur le premier point qu’il a pris le soin de consulter un professeur de droit et s’est rangé à l’avis du spécialiste (peu importe pour la Cour d’appel qu’il existait sur la question des divergences doctrinales).

 sur le deuxième point, la Cour relève que la présentation incomplète faite par le prévenu de l’offre non retenue n’est pas intentionnelle. En effet cette offre était indiquée dans l’introduction du document principal de sorte que le prévenu a pu se méprendre sur sa portée et sa nature véritables.


🔴 Cour de cassation, chambre criminelle, 22 septembre 2010, N° 09-82466

Confirmation de la condamnation pour abus de confiance d’un dirigeant d’association à 3000 euros d’amende avec sursis. Il lui est reproché d’avoir détourné une partie des recettes d’une manifestation. Les magistrats d’appel relèvent notamment l’absence de comptabilité des recettes et des dépenses de la manifestation. Le prévenu, qui avait gardé la recette chez lui le week-end avant de la verser la semaine suivante sur le compte de l’association a ainsi pu, hors tout contrôle, détourner une partie des sommes ainsi collectées.

🔴 Cour d’appel de Montpellier, 23 septembre 2010

Condamnation d’un maire (commune de moins de 10 000 habitants) pour complicité du délit de construction sans permis de construire et de construction dans un site classé sans autorisation spéciale.


🔴 Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 28 septembre 2010, N° : 09-87778

Confirmation de la condamnation de dirigeants associatifs pour travail dissimulé et publicité tendant à favoriser le travail dissimulé. Il leur est reproché, sous le couvert d’une association dont ils étaient les seuls membres, d’avoir effectué des prestations lucratives de voyance, de désenvoûtement et de formation " Reiki " en se soustrayant intentionnellement à l’obligation de requérir leur immatriculation au répertoire des métiers, et en omettant de procéder aux déclarations obligatoires auprès d’un organisme de protection sociale ou de l’administration fiscale. En répression les prévenus sont condamnés à six mois d’emprisonnement avec sursis et 8 000 euros d’amende.


🔵 Tribunal correctionnel de Montpellier, 29 septembre 2010

Relaxe d’un maire et d’une adjointe (commune de 2500 habitants) poursuivis par l’ancien maire en exercice pour diffamation publique. Entre-temps des élections municipales anticipées ont conduit à la mise en minorité de l’élu plaignant et à la victoire de ses opposants.


🔴 Cour d’appel de Montpellier 30 septembre 2010

Condamnation d’un maire et d’un adjoint pour prise illégale d’intérêts (commune de 4000 habitants). Il leur est reproché d’avoir fait effectuer le dragage du port de la commune pour le seul bénéfice d’un proche parent de l’adjoint, propriétaire d’un imposant bateau. En répression le maire est condamné à 10.000 euros, 18 mois de prison avec sursis et à cinq ans d’inéligibilité.


🔴 Cour d’appel de Montpellier, 30 septembre 2010, n°1384

Condamnation d’un ancien maire (commune de 600 habitants) pour faux en écriture et usage sur plainte du nouveau maire élu aux élections de mars 2008. Il lui est reproché d’avoir falsifié le registre des délibérations du conseil municipal s’agissant d’un emprunt pour financer des travaux d’assainissement. En effet le compte-rendu de la délibération ne faisait mention d’aucune discussion à ce sujet. Pour sa défense le maire invoquait "une négligence de la secrétaire de mairie totalement débordée". En répression il est condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis.

Les archives

🚨 Les symboles 🔴 ou 🔵 ne constituent pas un jugement de valeur mais sont de simples repères visuels permettant au lecteur d’identifier plus facilement l’issue favorable (🔵) ou défavorable (🔴) de la procédure pour les personnes mises en cause.


Avertissements

Les jugements et arrêts recensés ne sont pas tous définitifs. Ils peuvent donc être infirmés en appel ou annulés en cassation. Jusqu’à l’expiration des voies de recours, les élus et les fonctionnaires condamnés bénéficient donc toujours de la présomption d’innocence.

Par respect pour ce principe, l’Observatoire SMACL des risques de la vie territoriale a volontairement occulté les noms des prévenus et des parties civiles.