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Transport et Voirie

Question N° : 45775 de M. Philippe Briand ( Union pour un Mouvement Populaire - Indre-et-Loire )

Transports publics : les personnes handicapées sont-elles dispensées du port de la ceinture de sécurité ?


 [1]

Uniquement si le port de la ceinture "est matériellement impossible pour ces personnes, pour des raisons médicales ou morphologiques"

"Le code de la route, dans son article R. 412-1 impose le port obligatoire de la ceinture de sécurité à tout conducteur et passager d’un véhicule dont le siège en est équipé. Il n’existe pas de dérogation au port de la ceinture pour les personnes handicapées, mais simplement une possibilité d’exemption lorsque le port de celle-ci est matériellement impossible pour ces personnes, pour des raisons médicales ou morphologiques. Dans la mesure où leur état de santé le permet, il paraît souhaitable que les personnes handicapées puissent être transportées, assises, sur des sièges équipés de ceintures de sécurité. Le fauteuil roulant doit être transporté, replié, à part dans le véhicule. Lorsque cela s’avère impossible, ces personnes peuvent être transportées dans leur fauteuil roulant (...) Depuis la fin de l’année 2008, les autocars neufs assurant un service public doivent être accessibles aux personnes à mobilité réduite et à ce titre, les règles de la directive 2001185/CE et du règlement de Genève n° 107 s’appliquent. Ces textes définissent des prescriptions techniques pour d’une part, la fixation du fauteuil roulant et d’autre part, la fixation de la ceinture de sécurité associée au fauteuil roulant. Pour les autobus, il est possible de ne pas ancrer le fauteuil roulant. Dans ce cas, le fauteuil roulant est appuyé (dans le sens contraire à l’avancement du bus) sur un totem dont la résistance est testée et il est demandé que le frein du fauteuil roulant soit actionné. Un accompagnement des personnes handicapées s’avère nécessaire, lorsque ces dernières ne peuvent, d’une manière autonome, fixer leur fauteuil et mettre leur ceinture de sécurité".

Réponse publiée au JO le : 13/04/2010 page : 4321 à la Question publiée au JO le : 31/03/2009 page : 3042



Textes de référence

 Article R412-1 du code de la route

[1Photo : © pmphoto