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La jurisprudence pénale des acteurs de la vie territoriale et associative - Avril 2010

Tout savoir sur le risque pénal des élus et des fonctionnaires

Retrouvez les décisions de la justice pénale recensées par l’Observatoire relatives à la responsabilité pénale des élus locaux et des fonctionnaires territoriaux.

(dernière mise à jour le 22/07/2016)


 [1]

 Source : Section française de Transparency International (pas de référence précise de la date et de la juridiction)

Condamnation de deux placiers municipaux d’une commune de l’Hérault pour corruption passive dans l’attribution des emplacements. L’un deux a ainsi reconnu avoir perçu 4000 euros en 7 ans. Il sont condamnés à 4 mois de prison avec sursis. Le premier devra en outre verser 4000 euros de dommages-intérêts à la commune qui s’est constituée partie civile.


 Tribunal correctionnel de Bordeaux, 7 avril 2010

Condamnation pour favoritisme du directeur général d’un conseil général sur plainte d’une entreprise non retenue dans le cadre d’un marché public de transport scolaire. Il lui est reproché d’avoir favorisé un transporteur avec laquelle il serait lié. Il est condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis et 12 000 euros d’amende.


 Tribunal correctionnel de Saint-Pierre, 8 avril 2010, n°055573

Condamnation d’un maire (commune de 6000 habitants) des chefs de prise illégale d’intérêts, de favoritisme et faux en écriture sur plainte de conseillers d’opposition. Il lui est reproché d’avoir :

> procédé à des échanges de deux terrains communaux contre une parcelle appartenant à un particulier... avant de racheter les anciens terrains municipaux pour faciliter l’accès au restaurant de son fils dont il est également associé. De fait deux jours avant la délibération du conseil municipal, un compromis de vente était déjà signé entre la propriétaire ayant accepté l’échange et le fils du maire.

> confié les travaux publics d’aménagement de la voirie pour valoriser le secteur sans avoir passé d’appel d’offres alors que les différents travaux confiés (construction d’un mur, fourniture de candélabres, et aménagement d’une place) représentaient une seule et même opération dont le montant global justifiait une procédure formalisée de mise en concurrence. Le tribunal relève en effet que les travaux litigieux présentaient une unité fonctionnelle, technique et économique et qu’ils ont été mis en œuvre dans un périmètre limité et dans une même période de temps. Peu importe à cet égard que les travaux aient été confiés à trois entreprises différentes.

> demandé à l’entreprise ayant réalisé le mur de sur-facturer les travaux pour un montant de 100 000 euros afin de pouvoir engager des prestations non prévues dans le contrat (lesquelles devaient initialement être réalisées par les services techniques de la commune) et d’avoir falsifié en conséquence des bons de commande.


 Cour de cassation, chambre criminelle, 8 avril 2010, N° 09-86691

Doit être annulée la relaxe d’un maire (commune de moins de 100 habitants) poursuivi pour favoritisme à la suite de l’attribution de marchés relatifs à l’aménagement d’un zone touristique signés en novembre 1993, le courrier adressé par la MIEM au préfet en octobre 1996 ayant régulièrement interrompu la prescription. Peu importe que la MIEM n’ait dénoncé les faits au procureur de la République qu’en novembre 1999 et que ce dernier n’ait requis l’ouverture d’une information judiciaire qu’en juillet 2003. Il appartiendra donc à la Cour d’appel de renvoi, plus de 17 ans après les faits, de se prononcer sur le fond de l’affaire pour vérifier si le délit de favoritisme est bien constitué.


 Cour de cassation, chambre criminelle, 8 avril 2010, N° 09-85389

La Cour de cassation ordonne la réouverture de l’ instruction d’un pourvoi pour les besoins de l’examen de la question prioritaire de constitutionnalité. Dans cette affaire, une région s’est constituée partie civile contre X des chefs de détournement de fonds publics, atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics et recel. Il est principalement reproché à l’ancien président de région d’avoir fait attribuer irrégulièrement des subventions à une société qui auraient servi uniquement à financer un emploi considéré comme fictif.


 Cour de cassation, chambre criminelle, 8 avril 2010, N° : 09-82221

Confirmation du non lieu rendu au profit d’un maire (commune de 25 000 habitants) poursuivi du chef de faux en écriture publique, faux et usage dans le cadre d’un contentieux l’opposant à une fonctionnaire territoriale, sportive de haut niveau. Le conflit a pour origine un détachement de l’intéressée auprès d’un EPCI en 1996 et s’éternise depuis. Le maire de son côté avait porté plainte pour des faits de détournement de fonds publics, emploi fictif et tentative d’escroquerie contre les finances communales. Ayant bénéficié d’un non lieu, l’agent avait riposté par une plainte pour dénonciation calomnieuse, ce qui avait donné lieu à un premier arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 octobre 2009. A suivre...


 Cour d’appel de Riom, 8 avril 2010

Condamnation pour prise illégale d’intérêts à six mois d’emprisonnement avec sursis et à un an de non-inscription sur les listes électorales du vice-président d’un conseil général. Il lui est reproché :

 d’avoir assisté aux séances au cours desquelles des subventions ont été attribuées à l’association dont il était un membre important ;

 d’avoir eu l’idée de débroussailler le tronçon d’une voie ferrée et d’avoir participé à la commission permanente qui a attribué en vue de cette opération de débroussaillage une subvention à l’association dont il était membre ;

 d’avoir participé à une commission permanente qui a mis ce tronçon à disposition de la SARL gérée par son épouse (également condamnée pour recel) ;

 d’avoir soutenu en sa qualité de vice-président du conseil général une demande de subvention au profit de cette même SARL et d’être également intervenu en amont de la commission permanente, en sa qualité de président de la commission tourisme du conseil général.


 Tribunal correctionnel de Lyon, 9 avril 2010

Condamnation pour prise illégale d’intérêts d’un ancien président du Conseil régional de Rhône-Alpes. Il lui est notamment reproché d’avoir bénéficié, pour ses besoins personnels, de l’emploi de domestiques payés par la collectivité. En répression l’élu est condamné à 3 mois de prison avec sursis. Il devra en outre verser plus de 10 000 euros de dommages-intérêts au conseil régional. Dans un arrêt rendu en décembre 2003, la Cour de cassation avait précisé que le délai de prescription de l’action publique [2], avait été interrompu par l’action engagée devant les juridictions administratives [3] par le contribuable pour se faire autoriser à agir en lieu et place du conseil régional.


 Cour d’appel de Versailles, chambre de l’instruction, 9 avril 2010

Non-lieu rendu au profit d’une institutrice, d’une ATSEM et d’une directrice d’école poursuivies pour blessures involontaires après la chute d’un enfant d’un toboggan : "aucun élément ne permet de mettre en cause la vigilance de l’institutrice et de l’Atsem, chargés à deux de la surveillance pendant la récréation de l’ensemble de la cour et non de la seule aire de toboggan, qui ont été entendus et décrivent un processus parfaitement organisé de répartition des rôles quant à la surveillance et au retour des élèves dans les classes".


 Cour de cassation, chambre criminelle, 13 avril 2010, N° : 09-84999

Confirmation de la condamnation pour harcèlement moral du directeur d’un institut médico-éducatif (IME) sur plainte d’une psychologue du centre. En répression le directeur est condamné à un an d’emprisonnement avec sursis, et surtout à une interdiction professionnelle définitive. En effet, en application de l’article 222-44, alinéa premier, du code pénal, la peine d’interdiction d’exercer l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise est encourue par toute personne déclarée coupable du délit de harcèlement moral.


 Cour de cassation, chambre criminelle, 13 avril 2010, N° 09-85856

Annulation pour des raisons de procédure [4] de la condamnation d’un maire (commune de 570 habitants) poursuivi du chef de harcèlement moral. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Douai pour qu’il soit à nouveau jugé conformément à la loi.


 Cour d’appel d’Agen, 15 avril 2010

Condamnation à six mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve d’une infirmière d’une maison de retraite du chef de harcèlement moral sur plainte de 12 salariés de la structure. Le délit est déclaré constitué à l’encontre de 5 des plaignants, notamment à l’encontre de sa supérieure hiérarchique. La prévenue se défendait en relevant que « si le délit de harcèlement moral vise, comme auteur et victime, des personnes liées par des relations de travail tant verticales qu’horizontales, le comportement de harcèlement moral commis par un salarié à l’encontre de son supérieur hiérarchique requiert des agissements particulièrement humiliants, d’une intensité telle que les pouvoirs de direction du supérieur sont dorénavant annihilés, de sorte qu’il ne peut plus exercer les pouvoirs de surveillance qui sont les siens ».

L’argument est écarté, l’enquête ayant établi que la prévenue s’était progressivement substituée à sa supérieure, profitant de ses temps de repos pour modifier les plannings, recevoir les nouveaux résidents, passer des commandes, apposer des notes de service signées « la direction », et annuler les rendez-vous qu’elle avait pris auprès des médecins spécialistes pour des résidents.


 Tribunal correctionnel de Châteauroux, 21 avril 2010

Condamnation pour abus de confiance d’une policière municipale (commune de 3000 habitants) pour avoir mis en vente sur e-bay deux objets provenant du service des objets trouvés, dont la valeur cumulée n’excédait pas 100 euros. Dénoncée par l’une de ses collègues de travail, elle est condamnée à 700 euros d’amende. La policière se défendait de toute intention de fraude, expliquant simplement avoir voulu avoir une estimation du prix de ces objets pour faire une proposition d’achat à la mairie, passé le délai de 1 an et un jour.


 Cour d’appel de Papeete, 22 avril 2010

Condamnation de deux anciens responsables d’un groupement d’intérêt public (GIP) des chefs d’homicide involontaire à la suite du naufrage d’un navire dans lequel 7 marins avaient trouvé la mort en septembre 2003. Il leur est reproché :

> d’avoir laissé ce navire continuer à naviguer alors qu’il présentait de graves avaries l’exposant à un risque de naufrage ;

> de l’avoir équipé d’une drome de sauvetage insuffisante ;

> d’avoir omis de vérifier que les exercices de sécurité et d’abandon obligatoires étaient effectués à chaque voyage ;

> de s’être abstenus, à la date du naufrage, d’alerter les secours aussitôt après avoir appris que le bâtiment était en détresse ;

> de ne pas avoir soumis le navire, construit en 1981, à un entretien rigoureux et fréquent, en dépit de multiples demandes de mise en cale sèche pour réparations émanant de plusieurs autorités, alors qu’il était soumis à une surexploitation.

Le chef du GIP, placé sous l’autorité du président du gouvernement de Polynésie française, contestait être titulaire d’une délégation de pouvoirs ; son adjoint déclinait le même argument en soulignant que, par ricochet, il ne pouvait avoir reçu de subdélégation. La cour d’appel réfute l’argument :

> "M. X..., bien que placé sous l’autorité du président du gouvernement, a été nommé " chef " du GIP, et qu’à ce titre, il était chargé, notamment, de la gestion financière et administrative de cet organisme, de la préparation de son budget annuel, de la programmation des investissements lourds ainsi que des décisions de déplacements et de réparations des navires et du matériel ;

> s’agissant de M. Y..., désigné verbalement comme " responsable " de la flottille, les juges du second degré retiennent que celui-ci était, de fait, chargé de la sécurité ;

Ainsi "les deux prévenus, qui s’occupaient de l’organisation, de l’entretien et du contrôle de la flottille et des missions confiées aux navires, ont délibérément enfreint les dispositions du décret du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer et ainsi commis des fautes aggravées ayant entraîné le décès de sept victimes".

Ils sont condamnés pour le premier à quatre ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis et 5 000 000 CFP d’amende et, pour le second, à trois ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis et 5 000 000 francs CFP.


 Tribunal correctionnel de Tarascon, 27 avril 2010

Relaxe du maire d’une commune des Bouches-du-Rhône poursuivi pour homicide involontaire après la chute mortelle d’un promeneur (pensionnaire d’un foyer médico-psychologique) sur un site escarpé. Il était reproché au maire de ne pas avoir correctement signalé le danger. Les deux éducatrices qui accompagnaient la victime sont condamnées à 6 mois d’emprisonnement avec sursis.


 Cour d’appel d’Amiens, 28 avril 2010

Confirmation de la relaxe d’un chef de service poursuivi pour homicide involontaire à la suite du décès d’un jeune homme écrasé par un mur de briques sur un chantier d’insertion. Le procureur de la République a indiqué à l’audience que le chef de service n’était pas responsable mais que le maire aurait pu être poursuivi. Depuis la famille de la victime a fait citer le maire directement devant le tribunal correctionnel (il doit être jugé le 13/09/2012).



Avertissements

Les jugements et arrêts recensés ne sont pas tous définitifs. Ils peuvent donc être infirmés en appel ou annulés en cassation. Jusqu’à l’expiration des voies de recours, les élus et les fonctionnaires condamnés bénéficient donc toujours de la présomption d’innocence.

Par respect pour ce principe, l’Observatoire SMACL des risques de la vie territoriale a volontairement occulté les noms des prévenus et des parties civiles.

Vous pouvez nous aider à consolider notre base d’observation en nous transmettant (observatoire@smacl.fr) les références de décision de justice ou d’article de presse relatives à des mises en cause pénales d’élus locaux, de fonctionnaires territoriaux ou de collectivités territoriales.

[1Photo : © Ene

[2Les faits remontants à 1998

[3Sur le fondement de l’article L. 4143-1 du Code général des collectivités territoriales.

[4La Cour de cassation n’étant pas en mesure de s’assurer de la régularité de la composition de la juridiction