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La jurisprudence pénale des acteurs de la vie territoriale et associative - septembre 2009

Retrouvez les décisions de la justice pénale recensées par l’Observatoire relatives à la responsabilité pénale des élus locaux et des fonctionnaires territoriaux.

(dernière mise à jour le 07/01/2013)

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 Cour de cassation, chambre criminelle, 1 septembre 2009, N° de pourvoi : 09-80874

La Cour de cassation déclare irrecevable le pourvoi exercé par un directeur général contre un arrêt de non lieu. Le requérant avait porté plainte pour dénonciation calomnieuse après fait l’objet d’accusations de harcèlement moral. Le délit de dénonciation calomnieuse suppose que les faits dénoncés soient non seulement inexacts, mais soient également susceptibles d’entraîner une sanction administrative, judiciaire ou disciplinaire. En l’espèce la juridiction d’instruction estime que les agents se sont contentés de dénoncer une ambiance et non un harcèlement moral stricto sensu. Or, poursuit-elle, « l’instauration, par un comportement mal adapté, d’une mauvaise ambiance, ne peut constituer un fait de nature à entraîner des sanctions judiciaires administratives ou disciplinaires ».


 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre de l’instruction, 8 septembre 2009

Confirmation du non lieu, faute de charges suffisantes, rendu au profit d’une salariée d’une association poursuivie pour faux et usage sur plainte avec constitution de partie civile de son employeur. L’association reprochait à la salariée la falsification d’un tableau de salaires et d’un document dans le but d’obtenir décharge des erreurs qu’elle avait commises.


 Cour d’appel de Toulouse, 10 septembre 2009, n°09/913

Condamnation d’un maire d’une commune de l’Arriège (80 habitants) pour corruption passive à 20 000 euros d’amende, 6 mois d’emprisonnement avec sursis et 5 ans d’inéligibilité. Il lui est reproché d’avoir versé un chèque de 20 000 euros à un conseiller municipal pour que celui-ci vote pour lui pour l’élection du maire. Le conseiller municipal avait dénoncé la manœuvre à la gendarmerie qui lui indiqué la marche à suivre pour confondre l’élu.


 Cour d’appel de Nîmes, 11 septembre 2009

Condamnation du maire d’une commune du Gard (4000 habitants) pour favoritisme. Il lui est notamment reproché d’avoir permis à un candidat qui avait transmis un dossier administratif incomplet de le compléter, sans accorder cette possibilité à d’autres candidats dans le même cas. En répression il est condamné à 2000 euros d’amende.


 Tribunal correctionnel de Bordeaux, 14 septembre 2009, n°026771

Condamnation pour favoritisme d’un cadre supérieur de la RATP mis à la disposition d’une communauté d’agglomération pour la construction d’un tramway. Il est condamné à six mois de prison avec sursis sur plainte d’un groupement d’entreprises qui n’a pas été retenu. Il lui est reproché d’avoir écarté un ingénieur qualifié de la présentation du projet de rapport d’analyses des offres et d’avoir, à de nombreuses reprises, au cours de cette présentation devant la commission d’appel d’offres, fait des remarques toutes favorables à un candidat au détriment d’un autre. Le maitre d’œuvre et le responsable du service marché public, également poursuivis pour complicité et faux en écriture, sont relaxés.


 Cour d’appel de Grenoble, 14 septembre 2009

La Cour constate l’extinction de l’action publique s’agissant de poursuites exercées contre un maire (commune de moins de 100 habitants) pour un marché attribué en 1993. La Cour d’appel considère qu’une lettre adressée adressée au préfet par le chef de la mission interministérielle d’enquête sur les marchés n’a pas pu interrompre la prescription dès lors que les investigations menées "apparaissent manifestement demeurer dans le cadre d’une enquête interne dont la finalité et le régime juridique restent purement administratifs". [2].


 Tribunal correctionnel Bar-le-Duc, 15 septembre 2009, n°664/2009

Condamnation à trois mois de prison avec sursis et à 3.000 euros d’amende pour faux en écriture du président d’un syndicat mixte. Il lui était reproché d’avoir falsifié des procès-verbaux des commissions d’appel d’offre du syndicat relatifs à deux marchés publics en indiquant faussement que des négociations avaient eu lieu avec l’ensemble des candidats.

L’élu est également condamné pour favoritisme pour avoir attribué un marché de maîtrise d’œuvre pour un montant de 106 743 euros TTC sans publicité, ni mise en concurrence préalables.

L’élu est en revanche relaxé s’agissant du délit de prise illégale d’intérêts. Il était reproché à l’élu d’avoir recruté, sans publicité, ni appel à candidatures, l’une de ses proches amies en qualité de directrice déléguée au développement commercial du syndicat intercommunal (celle-ci poursuivie pour recel est également relaxée). Il est lui également reproché d’avoir ensuite promu cette même personne comme directrice de régie alors qu’elle ne posséderait pas les compétences et les qualifications professionnelles pour exercer de telles fonctions. Le tribunal juge que, s’il n’est pas contestable que l’intéressée a été recrutée parce qu’elle connaissait l’élu, les éléments constitutifs du délit de prise illégale d’intérêts ne sont pas pour autant réunis dès lors qu’il n’est pas démontré que la relation intime avec l’intéressée perdurait au moment du recrutement et que l’intéressée ne disposait pas des compétences requises pour exercer les missions confiées.


 Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 5e chambre, 15 septembre 2009

La Cour d’appel rejette la requête en non-inscription au bulletin n°2 d’une condamnation d’un maire (commune de 1500 habitants) pour prise illégale d’intérêts. Les magistrats relèvent en effet qu’une telle mesure "n’apparaît pas opportune en raison de la nature des faits commis par un élu de la République dans l’exercice de ses fonctions et vide la condamnation de tout son sens".


 Cour de cassation, chambre criminelle, 23 septembre 2009, N° 09-80707

La Cour de cassation casse et annule la condamnation d’un élu à trois mois d’emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d’amende pour complicité de faux et infraction au code électoral : les juges du fond ne pouvaient refuser d’examiner les preuves qui lui sont apportées lors des débats au motif qu’elles n’auraient pas été préalablement communiquées à la partie adverse. Il appartiendra à la Cour d’appel de renvoi de rejuger l’affaire conformément au droit. Il est reproché à l’élu d’avoir, lors d’élections cantonales, omis de mentionner des dépenses dans ses comptes de campagne électorale et donné au responsable départemental d’un parti politique l’instruction d’établir une fausse attestation les dissimulant.


 Cour d’appel de Papeete, 24 septembre 2009

Condamnation pour détournement de fonds publics du président d’une assemblée territoriale. Il lui est reproché d’avoir organisé sur des fonds publics une fête à caractère privée (invitation des sympathisants de son parti politique). En répression il est condamné à un an d’emprisonnement avec sursis, deux millions de francs CFP d’amende, et un an d’inéligibilité. µ


 Cour d’appel d’Orléans, 28 septembre 2009

Condamnation d’un cadre de la police municipale (ville de plus de 100 000 habitants) du chef d’exhibition sexuelle sur plainte de deux subordonnés. Au civil, le cadre indélicat est condamné à verser 10 000 euros de dommages-intérêts à l’un des plaignants, et 2000 euros à l’autre.


 Cour de cassation, chambre criminelle, 29 septembre 2009, N°08-87971

La Cour de cassation confirme la condamnation de candidats pour manœuvres frauduleuses de nature à fausser le scrutin, escroqueries, et complicité d’obtention indue de récépissé d’enregistrement de dépôt de liste de candidature. Il leur est reproché d’avoir trompé de nombreuses personnes en leur faisant signer, à leur insu, sous couvert d’une pétition sur l’insécurité, un acte personnel de candidature pour permettre à leur parti politique de présenter des listes dans une majorité de communes et d’accéder, dans certains cas, aux remboursements de frais de campagne. En répression, ils sont condamnés à 6000 euros d’amende et trois ans d’interdiction des droits civiques.


Cour d’appel de Bordeaux, 3è chambre correctionnelle, 30 septembre 2009, n°895

Relaxe d’une commune poursuivie pour blessures involontaires à la suite de la chute d’un employé communal qui effectuait des réparations sur le toit d’un bâtiment. Les collectivités territoriales, personnes morales de droit public, ne peuvent en effet engager leur responsabilité pénale que pour les seules activités susceptibles de délégation de service public. Tel n’est pas jugé le cas en l’espèce dès lors que ce travail ne pouvait donner lieu à une rémunération substantielle liée au résultat d’exploitation du service.



Avertissements

Les jugements et arrêts recensés ne sont pas tous définitifs. Ils peuvent donc être infirmés en appel ou annulés en cassation. Jusqu’à l’expiration des voies de recours, les élus et les fonctionnaires condamnés bénéficient donc toujours de la présomption d’innocence.

Par respect pour ce principe, l’Observatoire SMACL des risques de la vie territoriale a volontairement occulté les noms des prévenus et des parties civiles.

Vous pouvez nous aider à consolider notre base d’observation en nous transmettant (observatoire@smacl.fr) les références de décision de justice ou d’article de presse relatives à des mises en cause pénales d’élus locaux, de fonctionnaires territoriaux ou de collectivités territoriales.

[1Photo : © Ene

[2Cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation : Cour de cassation, chambre criminelle, 8 avril 2010, N° 09-86691