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La jurisprudence pénale des acteurs de la vie territoriale et associative - juin 2009

Retrouvez les décisions de la justice pénale recensées par l’Observatoire relatives à la responsabilité pénale des élus locaux et des fonctionnaires territoriaux

(dernière mise à jour le 22/07/2016).

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 TGI Montauban 02 juin 2009 n°627/2009

Relaxe d’un maire (commune de 2000 habitants) poursuivi pour diffamation par un médecin qui a fait l’objet d’attaques dans un article du journal municipal (non respect des patients, permanence non assurée). Le tribunal déclare la nullité de l’acte des poursuites compte-tenu de son imprécision.


 Cour d’appel de Nîmes, 2 juin 2009

Condamnation pour non dénonciation de mauvais traitements d’un directeur et de son adjoint d’un établissement spécialisé d’accueil de mineurs présentant des problèmes d’ordre physique et psychologique. Il leur est reproché de ne pas avoir pris au sérieux et fait vérifier les déclarations d’un mineur dénonçant les violences sexuelles exercées par un autre pensionnaire. Les prévenus sont condamnés à à trois mois d’emprisonnement avec sursis.


 Cour de cassation, chambre criminelle, 4 juin 2009, N° 08-86166

« Les juridictions pénales sont compétentes pour apprécier, à la suite de sa condamnation pénale, la responsabilité d’un maire à raison de ses fautes personnelles détachables de la fonction ».

Ainsi les juridictions répressives sont compétentes pour condamner le maire d’une commune (600 habitants) à indemniser les victimes sur ses deniers personnels dès lors que, poursuivi pour avoir frauduleusement obtenu de diverses administrations et collectivités territoriales des subventions sollicitées sur la présentation de faux documents pour justifier de prestations et travaux fictifs, il a été définitivement condamné des chefs de détournement de fonds publics, faux et usage.


 Cour de cassation, chambre criminelle, 4 juin 2009, N° 08-86052

La Cour de cassation annule la condamnation d’un élu poursuivi pour prise illégale d’intérêts, complicité d’abus de confiance, complicité et usage de faux. En effet la Cour d’appel s’est notamment fondée sur le témoignage de la secrétaire de mairie citée par la défense alors que celle-ci n’avait pas prêté serment. Il appartiendra à la Cour d’appel de renvoi de juger à nouveau l’élu conformément à la loi.


 Cour de cassation, chambre criminelle, 4 juin 2009, N° 08-85413

La Cour de cassation confirme le renvoi en correctionnelle du chef d’abus de confiance d’une directrice d’une association embauchée avec un salaire annuel de plus de 120 000 euros, outre la mise à disposition d’un véhicule de fonction haut de gamme. La perception de cette rémunération, fixée par le conseil d’administration, est privée d’existence légale, et ne correspond ni aux qualifications professionnelles de la salariée, titulaire d’un CAP de secrétaire comptable, ni à la charge de travail réelle.


Tribunal correctionnel de Bressuire 9 juin 2009

Condamnation pour harcèlement moral d’un fonctionnaire territorial à 6 mois d’emprisonnement avec sursis. Il est jugé responsable du suicide de son supérieur hiérarchique (responsable d’un service d’action sociale) par une entreprise de dénigrement et de dévalorisation auprès de l’équipe.


 Cour de cassation, chambre criminelle, 17 juin 2009, N° 08-88116

Se rend coupable de favoritisme et de corruption passive le président d’une chambre des métiers qui se fait remettre une somme de 1300 euros et un ordinateur portable en échange de l’attribution d’un marché public. En répression il est condamné à deux ans d’emprisonnement dont seize mois avec sursis, 30 000 euros d’amende, cinq ans d’interdiction des droits civiques, civils et de famille.


 Tribunal correctionnel de Valence, 18 juin 2009

Condamnation pour diffamation d’un maire à 1000 euros d’amende avec sursis. Au cours d’une séance du conseil municipal il avait accusé l’ancien maire en exercice d’avoir détourné les fonds du CCAS.


 Cour de cassation, chambre criminelle, 23 juin 2009, N° 08-85651

Relaxe d’un maire (commune de 20 000 habitants) poursuivi pour injures raciales pour avoir tenu des propos à l’occasion d’une manifestation organisée par une association de harkis contre une représentation théâtrale jugée offensante à leur égard. Les harkis ne constituent pas un groupe de personnes entrant dans l’une des catégories limitativement énumérées par l’article 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881. L’interdiction de toute injure envers les harkis posée par l’article 5 de la loi du 23 février 2005, n’est assortie d’aucune sanction pénale.


 Cour d’appel de Paris, 24 juin 2009

Confirmation de la relaxe d’un conseiller municipal poursuivi pour diffamation publique sur plainte du maire (commune de 40 000 habitants). Les juges estiment que l’élu poursuivi peut, au nom du droit à un procès équitable, utilement établir sa bonne foi en produisant des pièces obtenues frauduleusement (il a été condamné de ce fait pour atteinte au secret des correspondances).


 Cour d’appel de Poitiers, 25 juin 2009

Condamnation pour diffamation publique d’un permanent syndical qui avait diffusé sur le site internet du syndicat un article mettant en cause les méthodes de management d’un responsable d’un SDIS. Ce dernier y était accusé d’avoir transgressé la législation du travail et les règles statutaires applicables aux sapeurs pompiers et d’avoir menacé un de ses subordonnés dans un but discriminatoire. Son comportement était dénoncé comme un exemple marquant de méthodes contestables employées par plusieurs responsables de SDIS et entraînant des souffrances au travail pour leurs subordonnés. En répression le syndicaliste est condamné à 400 euros d’amende.


 Cour d’appel d’Aix-en-Provence 25 juin 2009

Un employé d’une société d’économie mixte se blesse après avoir heurté le câble du treuil d’une dameuse, alors qu’il descendait à ski une piste pour rejoindre son poste de travail au départ d’un télésiège. A la suite du dépôt de plainte avec constitution de partie civile de la victime, une information judiciaire a été ouverte contre personne non dénommée du chef de blessures involontaires. A l’issue de l’information, le juge d’instruction rend une ordonnance de non-lieu. Sur appel de la victime, la chambre de l’instruction, après avoir ordonné, par arrêt avant dire droit, la mise en examen de la SEM, renvoie cette société devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires.


 Cour de cassation, chambre criminelle, 30 juin 2009, N° 08-87109

La Cour de cassation confirme la relaxe d’une association syndicale autorisée pour la gestion d’un canal qui était poursuivie par une fédération de pêche pour installation d’ouvrage dans le lit d’un cours d’eau sans dispositif garantissant un débit minimal assurant la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivantes. En effet l’association syndicale avait alerté la DDAF de la situation critique due à la sécheresse de l’hiver 2004-2005 et de son obligation d’alimenter en eau la ville en sa qualité d’établissement public chargé d’une mission de service public et avait alors proposé une solution de pompage des nappes, solution qui ne fut pas retenue par le comité de gestion des étiages, lequel a autorisé la construction de la prise volante à l’origine du non-maintien du débit réservé dans le lit du cours d’eau.


 Tribunal correctionnel d’Amiens, 30 juin 2009

Relaxe d’un chef de service municipal poursuivi pour homicide involontaire à la suite du décès d’un jeune homme écrasé par un mur de briques sur un chantier d’insertion. Les poursuites ont depuis été redirigées contre le maire.


 Tribunal correctionnel de Toulouse, 30 juin 2009, n°08/55170

Relaxe d’un syndicat intercommunal (SIVOM) et de son président poursuivis pour homicide involontaire à la suite du décès d’un rippeur. Il leur été reproché d’avoir mis à disposition du personnel un équipement de travail défectueux, à savoir un camion dont les cellules photoélectriques étaient défaillantes alors qu’elles devaient empêcher le camion de rouler en marche arrière et de dépasser la vitesse de 30 km/h en marche avant lorsqu’un rippeur se trouve sur un marche pied.


 Cour d’appel de Montpellier, chambre de l’instruction, 30 juin 2009

 Cour de cassation, chambre criminelle, 1 septembre 2010, N° 09-87624

Après avoir donné la mort à coups de couteau à son épouse et à ses deux enfants, un agent d’entretien municipal se suicide dans l’établissement pénitentiaire où il avait été placé en détention provisoire. Ses parents portent plainte avec constitution de partie civile, contre personne non dénommée, du chef de harcèlement moral ! Ils soutiennent que les altérations de santé qui avaient conduit leur fils à commettre ces actes avaient été provoquées par les atteintes multiples à ses droits et à sa dignité dont il avait été victime de la part du personnel d’encadrement de la ville (70 000 habitants)...
Le juge d’instruction rend une ordonnance de non lieu. La chambre de l’instruction juge irrecevable l’appel des parents contre cette ordonnance dès lors que :

 ni l’agent ni le ministère public n’ayant mis en mouvement l’action publique antérieurement au dépôt de la plainte des requérants, seule la voie civile est ouverte à ceux-ci pour exercer le droit à réparation reçu en leur qualité d’héritiers ;

 les requérants ne justifient pas avoir souffert personnellement d’un préjudice direct consécutif à l’infraction dénoncée.



Avertissements

Les jugements et arrêts recensés ne sont pas tous définitifs. Ils peuvent donc être infirmés en appel ou annulés en cassation. Jusqu’à l’expiration des voies de recours, les élus et les fonctionnaires condamnés bénéficient donc toujours de la présomption d’innocence.

Par respect pour ce principe, l’Observatoire SMACL des risques de la vie territoriale a volontairement occulté les noms des prévenus et des parties civiles.

Vous pouvez nous aider à consolider notre base d’observation en nous transmettant (observatoire@smacl.fr) les références de décision de justice ou d’article de presse relatives à des mises en cause pénales d’élus locaux, de fonctionnaires territoriaux ou de collectivités territoriales.

[1Photo : © Ene