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La jurisprudence pénale des acteurs de la vie territoriale et associative - avril 2009

Pour tout savoir sur la responsabilité pénale des élus et des fonctionnaires

Retrouvez les décisions de la justice pénale recensées par l’Observatoire relatives à la responsabilité pénale des élus locaux et des fonctionnaires territoriaux (dernière mise à jour le 26/09/2016).

 Cour de cassation, chambre criminelle, 7 avril 2009, N° 08-87869

La Cour de cassation casse et annule un arrêt déboutant une association de protection de l’environnement qui a fait citer un conseiller communautaire délégué aux affaires concernant les ordures ménagères et un EPCI du chef d’exploitation sans autorisation d’une installation classée pour la protection de l’environnement en leur reprochant d’avoir entreposé des gravats sur un chemin rural pour servir à son remblaiement.

Faute d’appel du parquet, la relaxe au pénal en première instance est définitive. En revanche pour statuer sur la demande indemnitaire de l’association, la Cour d’appel devait vérifier au préalable si l’infraction était constituée. La Cour de cassation reproche aux juges d’appel de pas avoir répondu aux conclusions de la partie civile qui faisaient valoir que les déchets relevaient, tant en raison de leur nature que de leur provenance, des rubriques n° 167 et 322 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. Peu importe à cet égard que les déchets non inertes, en quantité négligeable sur le chemin, y ont été apportés par des tiers à l’établissement public poursuivi.

Ainsi des déchets entreposés sur un chemin rural pour servir à son remblaiement peuvent relever, en raison de leur nature et de leur provenance, de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. L’autorisation d’un maire, pour des travaux de remblai du chemin rural, n’a pas d’effet rétroactif. Dès lors qu’elle est postérieure à la date des faits, elle ne peut justifier un dépôt de déchets sur cette zone de la commune.


 Tribunal correctionnel de Limoges, 10 avril 2009, n°646/2009

Condamnation d’un maire (400 euros d’amende avec sursis) et d’une commune (400 euros d’amende fermes) de Haute-Vienne (900 habitants) pour blessures involontaires à la suite d’un accident causé par un manège dans un parc public. Ni la circonstance que les victimes avaient dépassé la limite d’âge autorisée pour le jeu en question, ni le fait que l’aire de jeu avait subi des dégradations à répétition, n’ont été jugé exonératoires de responsabilité, le tribunal se contentant de relever « qu’il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l’encontre du prévenu (...) et de la personne morale ».


 Chambre de l’instruction de la cour d’appel de Dijon, 22 avril 2009

Confirmation d’une ordonnance constatant la prescription de l’action publique s’agissant de poursuites pour diffamation exercées à l’encontre d’un député-maire à la suite de propos tenus à l’occasion d’une émission télévisuelle. La partie civile avait bien faxé sa plainte dans le délai de 3 mois mais sur le télécopieur du parquet et non sur celui du juge d’instruction. Celle-ci avait été enregistrée par le greffier du juge d’instruction postérieurement au délai de prescription. Or, en l’absence de protocole passé entre le président et le procureur de la République, d’une part, et le barreau de la juridiction, d’autre part, relatif à la mise en œuvre de la communication électronique, dans les termes de l’article D. 591 du code de procédure pénale, la date de réception d’une plainte avec constitution de partie civile ne peut être attestée que par la mention du greffier.


 Cour de cassation, chambre criminelle, 28 avril 2009, N° de pourvoi : 08-85219

Les dirigeants d’une société immobilière d’économie mixte sont poursuivis des chefs de délits d’entrave au droit syndical, à l’exercice des fonctions de délégué du personnel, ainsi qu’au fonctionnement du comité d’entreprise et du comité d’hygiène et de sécurité du travail sur citation directe d’un syndicat. La SEM, aux droits desquels vient un OPHLM, est citée comme civilement responsable. Le tribunal correctionnel écarte le moyen de nullité de la citation soulevé par les prévenus mais prononce une relaxe générale.

Sur appel des seules parties civiles (la relaxe au pénal est donc définitive), la Cour d’appel refuse d’examiner le moyen de nullité de la citation dès lors que l’action publique n’est plus en cause, en raison de la relaxe définitive prononcée par le tribunal.
Dans un arrêt publié au bulletin, la Cour de cassation censure cette position :
« la cour d’appel, saisie de l’appel de la partie civile contre une décision de relaxe, ne saurait déclarer irrecevables les exceptions de nullité de la citation ayant mis l’action publique en mouvement soutenues devant les premiers juges ».


 Cour d’appel de Basse-Terre 28 avril 2009

Condamnation pour abus de confiance du dirigeant salarié d’une association à deux ans d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve et cinq ans d’interdiction de gérer. Il lui est notamment reproché de s’être octroyé de substantielles augmentations de salaire.


 Tribunal correctionnel du Mans, 19 avril 2009

Condamnations du président et du vice-président d’une communauté de commune du chef de prise illégale d’intérêts. Il leur est reproché l’attribution de marchés publics (pour l’aménagement d’un parking, d’un chemin piétonnier, de l’assainissement d’une zone artisanale et du raccordement au réseau de deux habitations) à une entreprise de travaux publics dirigée par le vice-président. Après avoir constaté la prescription de l’action publique pour une partie des faits, le tribunal condamne le vice-président à six mois de prison avec sursis et à 5 000 € d’amende, et le président pour complicité à 8 000 € d’amende avec sursis.


Avertissements

Les jugements et arrêts recensés ne sont pas tous définitifs. Ils peuvent donc être infirmés en appel ou annulés en cassation. Jusqu’à l’expiration des voies de recours, les élus et les fonctionnaires condamnés bénéficient donc toujours de la présomption d’innocence.

Par respect pour ce principe, l’Observatoire SMACL des risques de la vie territoriale a volontairement occulté les noms des prévenus et des parties civiles.

Vous pouvez nous aider à consolider notre base d’observation en nous transmettant (observatoire@smacl.fr) les références de décision de justice ou d’article de presse relatives à des mises en cause pénales d’élus locaux, de fonctionnaires territoriaux ou de collectivités territoriales.