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La jurisprudence de la semaine

Semaine du 3 au 7 mai 2010

Retrouvez une sélection de décisions de justice intéressant les collectivités locales et les associations (dernière mise à jour le 6/10/2010).


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Jurisprudence judiciaire

 Responsabilité des agents - corruption passive

Condamnation de 5 fonctionnaires territoriaux pour corruption passive dans le cadre de l’attribution de marchés publics. Il leur est reproché d’avoir accepté des cadeaux (repas au restaurant, voyage) de la part d’entreprises travaillant pour le compte de leur collectivité.

Tribunal correctionnel de Strasbourg 6 mai 2010


Jurisprudence administrative

 MAPA : un courrier informant un candidat que son offre est retenue engage-t-il l’acheteur public bien que la marché ne soit pas signé ?

Oui dès lors que le candidat « a pu considérer légitimement que la procédure de désignation avait été menée à son terme » et que le renoncement de la collectivité n’est pas justifié par un motif d’intérêt général

Cour Administrative d’Appel de Paris, 4 mai 2010, N° 08PA04899


 Le fonctionnaire clairement visé dans un ouvrage a-t-il droit à la protection fonctionnelle ?

Uniquement si les attaques dont il est l’objet présentent un caractère injurieux ou diffamatoire. Est ainsi justifié le refus de protection d’un fonctionnaire qui a fait l’objet, dans un ouvrage, de critiques qui, pour vives qu’elles soient, n’ont pas de caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire.

Conseil d’État, 5 mai 2010, N° 326551


 Le contribuable qui souhaite agir en justice au nom d’une collectivité doit-il préalablement saisir la collectivité d’une demande précisant la nature de l’action en justice souhaitée ?

Oui. Un contribuable ne peut saisir le tribunal administratif d’une demande d’autorisation en vue d’exercer une action en justice au nom d’une collectivité que si celle-ci, au préalable, a été appelée à en délibérer. A cette fin, le contribuable doit indiquer dans la demande qu’il adresse au chef de l’exécutif la nature de l’action envisagée afin que la collectivité soit en mesure de se prononcer sur l’intérêt, pour la collectivité, de l’action en cause, ainsi que sur ses chances de succès. La transmission à la collectivité du mémoire détaillé adressé par le contribuable au tribunal administratif ne saurait suppléer à cette formalité substantielle. Doit être ainsi rejetée une demande adressée à une collectivité tendant à ce que soit examinée l’opportunité de remettre en cause un protocole d’accord sans préciser la nature de l’action en justice souhaitée.

Conseil d’État, 5 mai 2010, N° 330700


 Peut-on révoquer un fonctionnaire qui a commis des actes de maltraitance sur des personnes âgées alors que ni les victimes, ni leurs familles n’ont porté plainte ?

Oui dès lors que les témoignages recueillis établissent la réalité des faits reprochés.
L’absence de plainte des patients et de leurs familles n’est pas de nature à remettre en cause la réalité des faits reprochés qui doit être regardée comme établie, en raison de la concordance des témoignages et de leur nombre.

Cour Administrative d’Appel de Nancy, 5 mai 2010, N° 09NC01114


 La détention, par un fonctionnaire, d’images ou de représentations de mineurs présentant un caractère pornographique peut-elle justifier sa révocation si l’agent n’est pas en contact avec des enfants et si les faits n’ont pas été révélés à l’extérieur ?

Oui dès lors "qu’une partie des faits reprochés se sont produits sur le lieu de travail et avec les moyens du service". En effet "la détention d’images ou de représentations de mineurs présentant un caractère pornographique revêt un caractère certain de gravité, particulièrement de la part d’un agent de catégorie A". Peu importe que le fonctionnaire ne soit pas, dans l’exercice de ses fonctions au contact de mineurs. Peu importe également que ses agissements n’aient pas été révélés à l’extérieur et n’ont pu nuire à l’image de l’administration.

Cour Administrative d’Appel de Nancy, 5 mai 2010, N° 09NC01294


 La circonstance qu’une baignade soit surveillée par des maîtres-nageurs dispense-t-elle les adultes de veiller sur les enfants placés sous leur responsabilité ?

Non surtout s’il s’agit d’enfant en bas âge qui ne savent pas nager et qui ne sont pas équipés de brassards. Une commune doit être ainsi exonérée pour la moitié des conséquences dommageables de la noyade d’un enfant dans une piscine municipale dès lors que l’adulte qui en avait la garde se trouvait à 50 mètres du bassin alors que l’enfant, âgé de 5 ans, ne savait pas nager et ne portait ni bouée, ni brassard.

Cour administrative d’appel de Lyon, 6 mai 2010, N° 08LY00264


 Un agent communal qui intervient sur un équipement intercommunal dont la commune assure une assistance à maîtrise d’ouvrage est-il couvert en cas d’accident ?

Oui dès lors que l’accident intervient dans le cadre du service que l’agent assure pour son employeur en exécution de la convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage.

Cour Administrative d’Appel de Versailles, 6 mai 2010, N° 07VE02198


 L’assureur ayant indemnisé un agent victime d’une attaque peut-il se retourner contre l’administration redevable de la protection fonctionnelle ?

Non. Les dispositions relatives à la protection fonctionnelle en vertu desquelles l’administration est tenue de protéger les agents contre les menaces et les attaques dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté, sont relatives à un droit statutaire à protection qui découle des liens particuliers qui unissent l’administration à ses agents, et n’ont pas pour objet d’instituer un régime de responsabilité de la collectivité à l’égard du fonctionnaire. Une telle garantie, qui ouvre droit au fonctionnaire à une réparation du préjudice subi, dont il incombe à l’administration de définir, sous le contrôle du juge, les modalités adéquates, n’a pas vocation à se substituer à celles offertes par les assureurs moyennant paiement d’une cotisation notamment au titre des assurances obligatoires. Sa mise en œuvre ne peut être demandée que par le fonctionnaire lui-même, dans le cadre de sa relation statutaire avec l’administration. Il en résulte que ce régime de protection n’est pas au nombre de ceux susceptibles de permettre à l’assureur des personnes ou des biens éventuellement atteints dans le cadre d’un sinistre de cette nature d’être subrogé dans les droits et actions du fonctionnaire sur le fondement de l’article L. 121-12 du code des assurances.

Conseil d’Etat, 7 mai 2010, N° 304376

[1Photo : © treenabeena