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Baignade surveillée : les parents déchargés de toute responsabilité ?

Cour administrative d’appel de Lyon, 6 mai 2010, N° 08LY00264

La circonstance qu’une baignade soit surveillée par des maîtres-nageurs dispense-t-elle les adultes de veiller sur les enfants placés sous leur responsabilité ?


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Non surtout s’il s’agit d’enfants en bas âge qui ne savent pas nager et qui ne sont pas équipés de brassards.


Un enfant de cinq ans est trouvé inanimé par un baigneur dans le grand bassin d’une piscine municipale. Bien que ne sachant pas nager, il ne portait ni brassard, ni bouée. Sa tante, qui en avait la garde, se trouvait sur la pelouse à une cinquantaine de mètres du bassin au moment de l’accident. Il faut dire qu’elle devait surveiller également trois autres enfants dont un jeune bébé.

Reprochant au maître-nageur un défaut de surveillance, la mère de la victime recherche la responsabilité de la ville. Celle-ci est retenue. En effet :

 au moment de l’accident, le surveillant qui était chargé du petit bassin situé en plein air, se trouvait à une dizaine de mètres de ce dernier, à l’abri d’un préau en compagnie d’un agent de sécurité ;

 il n’a pas vu l’enfant se noyer alors que la piscine était très peu fréquentée à ce moment de la journée ;

 l’alerte a été donnée par un usager et c’est un autre surveillant, qui se dirigeait à cet instant vers le préau avant de prendre son service sur la pelouse pour des activités d’animation, qui est intervenu le premier afin de le secourir.

Ainsi « même si l’accident s’est déroulé dans un temps très court et si les conditions dans lesquelles l’enfant s’est retrouvé dans la partie la plus profonde du petit bassin ne sont pas connues, ces circonstances n’en révèlent pas moins une faute de la commune dans les conditions de surveillance de la piscine, de nature à engager sa responsabilité ».

Toutefois la circonstance que la baignade soit surveillée « ne dispense pas les adultes de veiller sur les enfants placés sous leur responsabilité, compte tenu notamment de leur âge et de leur comportement ». Ainsi le manquement de la tante de la victime à son devoir de surveillance est de nature à exonérer la commune de la moitié des conséquences dommageables de l’accident.

Cour administrative d’appel de Lyon, 6 mai 2010, N° 08LY00264

[1Photo : © Cheryl Casey