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Harcèlement moral ou dénonciation calomnieuse ?

Cour de cassation, chambre criminelle, 1 septembre 2009, N° de pourvoi : 09-80874

Un directeur général déchargé de fonction à la suite d’une pétition d’agents dénonçant un climat de harcèlement moral peut-il porter plainte pour dénonciation calomnieuse ?


 [1]

Les agents d’une collectivité adressent une pétition au maire dénonçant un « climat de harcèlement moral et psychologique instauré par la directrice générale des services ». Le maire met fin au détachement de la directrice qui porte alors plainte contre X pour dénonciation calomnieuse.

Le juge d’instruction rend une ordonnance de non lieu que confirme la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nîmes dans un arrêt en date du 15 janvier 2009 dès lors que :

 « sauf à dénier leur sens au mot, a été dénoncée à l’autorité municipale exclusivement une ambiance et non un harcèlement moral stricto sensu » ;

 « l’instauration, par un comportement mal adapté, d’une mauvaise ambiance, ne peut constituer un fait de nature à entraîner des sanctions judiciaires administratives ou disciplinaires ».

Et la juridiction d’instruction d’en conclure que toutes les conditions légales constitutives de la dénonciation calomnieuse, telles que spécifiées à l’article 226-10 du code pénal, ne sont pas réunies.

Le pourvoi de la directrice générale est déclaré irrecevable par la Cour de cassation [2] dès lors, qu’en l’absence de recours du ministère public, les griefs qui peuvent être invoqués par une partie civile à l’appui de son pourvoi contre un arrêt de non lieu sont limités aux seuls cas prévus par l’article 575 du code de procédure pénale.

[1Photo : © Helder Almeida

[2Cour de cassation, chambre criminelle, 1 septembre 2009, N° 09-80874