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La jurisprudence de la semaine

Semaine du 7 au 11 décembre 2009

Retrouvez une sélection de décisions de justice intéressant les collectivités locales et les associations (dernière mise à jour le 12/02/2010).


 [1]

Jurisprudence européenne

 La procédure des marchés de définition prévue par les articles 73 et 74-IV du code des marchés publics est-elle conforme au droit communautaire ?

Non. "La procédure des marchés de définition prévue par les articles 73 et 74-IV du code des marchés publics tel qu’adopté par le décret n° 2006-975 n’est pas conforme à l’article 2 de la directive 2004/18". [2]

Cour de justice des communautés européennes, 10 décembre 2009, C‑299/08


Jurisprudence judiciaire

 Responsabilité des élus - Favoritisme - Faux en écriture

La Cour d’appel de Nancy relaxe un maire (commune de 10 000 habitants) et deux adjoints poursuivis pour favoritisme. Il était reproché aux élus de ne pas procédé à une mise en concurrence pour la construction d’un galion espagnol. Les magistrats relèvent que l’on ne peut exclure que le marché relevait des dispositions de l’article 35 III 4° du code des marchés publics alors applicable (procédure négociée sans publicité et mise en concurrence préalables pour les marchés qui ne peuvent être confiés qu’à un prestataire déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d’exclusivité).

Le maire est en revanche condamné pour faux en écriture à une peine de 2000 euros d’amende. Il lui est reproché d’avoir certifié à un constructeur que le marché public lui avait été attribué avant que le conseil municipal n’entérine la décision six mois plus tard. En répression il est condamné à 2000 euros d’amende.

Cour d’appel de Nancy, 10 décembre 2009, n°1171/2009


Jurisprudence administrative

 Un maire peut-il refuser de divulguer le lieu précis des implantations de champs où sont cultivés des OGM par souci d’assurer la sécurité des exploitants ?

Non. Il résulte de l’interprétation des dispositions de la directive du 12 mars 2001 donnée par la Cour de justice des Communautés européennes Voir : OGM : communication des lieux d’implantation et sécurité des exploitations « qu’aucune réserve tenant à la protection de l’ordre public ou à d’autres intérêts protégés par la loi ne saurait être opposée à la communication de ces informations ». Ainsi « l’autorité administrative qui les détient est tenue de communiquer, sans délai et sans condition, à toute personne qui en fait la demande, l’ensemble des données en sa possession relatives à la localisation de la dissémination, telles qu’elles lui ont été transmises par le demandeur de l’autorisation de procéder à la dissémination afin de permettre l’examen des conséquences du projet pour l’environnement. Peu importe « que la communication de la référence cadastrale des parcelles sur lesquelles sont pratiquées les disséminations pourrait avoir pour conséquence de porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens est, en toutes circonstances, sans incidence sur cette obligation ».

Conseil d’État, 9 décembre 2009, N° 280969 


 Un fonctionnaire peut-il demander à son administration, au titre de la protection fonctionnelle, la prise en charge des frais engagés pour sa défense dans le cadre d’une procédure disciplinaire ?

Non. "Les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 n’ont ni pour objet, ni pour effet d’ouvrir droit à la prise en charge par l’Etat [ou une collectivité] des frais qu’un fonctionnaire peut engager pour sa défense dans le cadre d’une procédure disciplinaire diligentée à son encontre par l’autorité hiérarchique dont il relève ou des frais qu’il expose pour contester devant la juridiction administrative une sanction disciplinaire prise à son encontre".

Conseil d’État, 9 décembre 2009, N° 312483


 La protection fonctionnelle doit-elle être sollicitée par le fonctionnaire avant tout jugement clôturant l’affaire ?

Non. "Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose aux fonctionnaires un délai pour demander la protection prévue par les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 janvier 1983 ni ne leur interdit de demander, sur le fondement de ces dispositions, la prise en charge par l’Etat [ou une collectivité] de frais liés à une procédure, postérieurement au jugement ayant clos cette procédure".

Conseil d’État, 9 décembre 2009, N° 312483


 Quelles sont les surfaces à prendre en compte pour calculer l’assiette des cotisations de taxe locale d’équipement et de taxe départementale des espaces naturels sensibles en application de l’article 1585 D du code général des impôts ?

Seules doivent être prises en compte les surfaces autorisées par le permis de construire, et non la surface totale du bâtiment.

Conseil d’État, 10 décembre 2009, N° 323526


 Une réduction significative du coût des prestations peut-elle constituer un motif légal de dévolution en marché global ?

Oui. "La réduction significative du coût des prestations pour le pouvoir adjudicateur, qui a pour corollaire une économie budgétaire pour celui-ci, constitue (...), lorsqu’elle est démontrée au moment du choix entre des lots séparés ou un marché global, un motif légal de dévolution en marché global par application de l’article 10 du code des marchés publics".

Conseil d’État, 9 décembre 2009, N° 328803


 Le montant de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) peut-il être modulé en fonction de la qualité du travail fourni ?

Non. Le montant de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires varie suivant le supplément de travail fourni et l’importance des sujétions auxquels le bénéficiaire est appelé à faire face dans l’exercice effectif de ses fonctions. Les critères d’attribution ainsi définis sont exclusifs d’autres critères. Une administration ne peut dès lors prévoir que le montant de l’IFTS sera revu à la baisse pour les agents dont le service ne serait pas satisfaisant.

Conseil d’État, 11 décembre 2009, N° 306976

[1Photo : © Gary Blakeley

[2Le gouvernement français soutenait que la procédure des marchés de définition prévue par le code des marchés publics tel qu’adopté par le décret n° 2006-975 constituerait une forme de mise en œuvre de la procédure de dialogue compétitif prévue à l’article 29 de la directive 2004/18. La Cour de justice reconnait qu’il existe une certaine proximité entre les objectifs poursuivis par la procédure de dialogue compétitif et ceux de la procédure des marchés de définition mais relève une différence fondamentale entre ces deux procédures : "le dialogue compétitif est une procédure d’attribution d’un seul et même marché, tandis que la procédure des marchés de définition vise l’attribution de plusieurs marchés de nature différente, à savoir les marchés de définition, d’une part, et le ou les marchés d’exécution, d’autre part". En deuxième lieu "les opérateurs économiques qui pourraient être intéressés à participer aux marchés d’exécution, mais qui ne sont pas titulaires de l’un des marchés de définition, font l’objet d’un traitement discriminatoire par rapport à ces titulaires, contrairement au principe d’égalité, énoncé comme principe de passation des marchés à l’article 2 de ladite directive". Enfin "les dispositions nationales critiquées ne sont pas de nature à garantir que, dans tous les cas, l’objet et les critères d’attribution tant des marchés de définition que du marché d’exécution puissent être définis dès le début de la procédure".