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La jurisprudence de la semaine

Semaine du 30 novembre au 4 décembre 2009

Retrouvez une sélection de décisions de justice intéressant les collectivités locales et les associations (dernière mise à jour le : 23/02/2010).


 [1]

Jurisprudence constitutionnelle

 Régulation des transports ferroviaires

La loi relative à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports est jugée conforme à la Constitution. Les requérants estimaient que l’article 5 de la loi [2] était contraire à l’objectif d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, au principe d’égalité, à la libre administration des collectivités territoriales et au droit de propriété.

Décision n° 2009-594 DC du 3 décembre 2009 NOR : CSCL0929197S


 Exception d’inconstitutionnalité

La loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution [3] est jugée conforme à la Constitution sous deux réserves d’interprétation :

1° Ni les dispositions des articles 23-3 et 23-5 de la loi [4], ni l’autorité de la chose jugée ne sauraient priver le justiciable de la faculté d’introduire une nouvelle instance pour qu’il puisse être tenu compte de la décision du Conseil constitutionnel ;

2° Les dispositions des articles 23-4 à 23-7 doivent s’interpréter comme prescrivant devant le Conseil d’Etat et la Cour de cassation la mise en œuvre de règles de procédure conformes aux exigences du droit à un procès équitable, en tant que de besoin complétées de modalités réglementaires d’application permettant l’examen, par ces juridictions, du renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité, prises dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi organique.

Décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009 NOR : CSCL0929199S


Jurisprudence judiciaire

 Les dirigeants d’une association peuvent-ils bénéficier à titre personnel de ristournes d’un fournisseur ?

Non. Se rendent ainsi coupables d’abus de confiance le président et le trésorier d’une association qui ont reçu des sommes en leur qualité de mandataires de l’association pour permettre à la compagnie d’assurance de conserver la clientèle de cette dernière. Ces fonds constituaient des ristournes correspondant à un pourcentage des sommes versées par les adhérents, auxquelles ils auraient dû être restitués. En effet "tout mandataire est tenu, selon l’article 1993 du code civil, de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration". En répression, les deux dirigeants sont condamnés à deux ans d’emprisonnement avec sursis, 200 000 euros d’amende, et cinq ans d’interdiction professionnelle.

Cour de cassation, chambre criminelle, 2 décembre 2009, N° 08-86381


 Responsabilité pénale des élus - usage de faux, détournement de fonds publics et corruption passive

Condamnation du maire d’une commune rhodanienne (10 000 habitants) à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve, 30 000 euros d’amende et cinq ans d’inéligibilité pour usage de faux, détournement de fonds publics et corruption passive. Il lui est reproché d’avoir reçu 15 000 euros d’un entrepreneur en contrepartie de la vente d’un ensemble immobilier de la commune à un prix très avantageux pour l’acquéreur.

Cour de cassation, chambre criminelle, 2 décembre 2009, N°08-88043


 Le juge pénal peut-il condamner un fonctionnaire territorial pour détournement de fonds publics sans que celui-ci ait été préalablement reconnu comptable de fait par la juridiction financière ?

Oui. "Il appartient au juge pénal de se prononcer sur l’existence des infractions déférées au vu des éléments de la procédure qui lui est soumise, dont l’appréciation ne saurait être subordonnée à la constatation préalable d’une qualité de comptable de fait par la juridiction financière et de l’établissement d’un débet, la cour d’appel a justifié sa décision". Est ainsi confirmée la condamnation d’un chef du service des finances d’une commune lorraine (15 000 habitants) qui a détourné pour près de 70 000 euros qu’il devra rembourser à la collectivité. Au passage la Cour de cassation rappelle que l’existence d’une dissimulation est de nature à retarder le point de départ de la prescription. Ainsi en l’espèce les détournements réalisés à partir de 1994 n’étaient pas prescrits bien qu’il n’aient été découverts que courant 2002. En répression le fonctionnaire est condamné à quinze mois d’emprisonnement dont six mois fermes et à une interdiction professionnelle définitive.

Cour de cassation, chambre criminelle, 2 décembre 2009, N° 09-81967


 Un élu ou un fonctionnaire placé en garde à vue pour des faits délictuels peut-il obtenir l’annulation de la procédure si l’interrogatoire n’a pas fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel ?

Non. "L’obligation d’enregistrement des interrogatoires de garde à vue, prévue à l’article 64-1 du code de procédure pénale, n’est applicable qu’en matière criminelle".

Cour de cassation, chambre criminelle, 2 décembre 2009, N° 09-85103


 Une association ayant son siège social à l’étranger peut-elle se constituer partie civile devant les juridictions françaises si elle n’est pas déclarée en préfecture ?

Oui. "Une personne morale étrangère, qui se prétend victime d’une infraction, est habilitée à se constituer partie civile, devant une juridiction française, dans les conditions prévues par l’article 2 du code de procédure pénale, même si elle n’a pas d’établissement en France, et n’a pas fait de déclaration préalable à la préfecture".

Cour de cassation, chambre criminelle, 8 décembre 2009, N° 09-81607


Jurisprudence administrative

 L’Etat est-il responsable de la prolifération des algues vertes en Bretagne ?

Oui dès lors que :

1° l’Etat a tardé à transposer les directives n° 75/440 du 16 juin 1975 et 91/676 du 12 décembre 1991 ;

2° Les préfectures ont failli dans leur prérogatives de pouvoir de police des installations classées [5].

Cour Administrative d’Appel de Nantes, 1 décembre 2009, N° 07NT03775


 Une commune qui n’a pas encore satisfait aux obligations découlant pour elle du schéma départemental d’accueil des gens du voyage peut-elle interdire par arrêté le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles en dehors des aires d’accueil aménagées ?

En principe non. Les communes figurant au schéma départemental sont tenues, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre. Néanmoins elles peuvent obtenir une prorogation de ce délai pour deux ans supplémentaires en manifestant leur volonté de se conformer à leurs obligations. Tel est le cas d’une commune qui, ayant pour obligation, en application du schéma départemental d’accueil des gens du voyage, de réaliser une aire d’accueil de 24 places, a réservé un emplacement dans le plan local d’urbanisme et a fait état, lors d’une réunion tenue en sous-préfecture, d’un projet mené en collaboration avec une ville voisine. Le maire était, dans ses conditions, fondé à interdire par arrêté le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles en dehors des aires d’accueil aménagées.

Cour Administrative d’Appel de Versailles, 1 décembre 2009, N° 07VE03227


 Un maire peut-il interdire la culture de certaines parcelles dans le périmètre de protection du captage d’eau de sa commune ?

Oui s’il existe un péril imminent. En principe une telle prérogative appartient au préfet mais le maire peut user de ses pouvoirs de police générale qu’il tient des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriale en cas de danger grave et imminent. Tel est le cas en l’espèce, eu égard au caractère grave et continu de la pollution, dès lors "qu’un lien direct peut être établi entre la modification de l’utilisation du sol à des fins agricoles dans le périmètre de protection rapprochée du captage et l’élévation notable de la teneur en nitrates des eaux destinées à l’alimentation de la commune".

Conseil d’État, 2 décembre 2009, N° 309684


Un maire peut-il sanctionner un agent dont la plainte pour harcèlement moral a été classée sans suite ?

Uniquement s’il est établi que l’agent est de mauvaise foi. Le classement sans suite de la plainte n’est pas suffisant pour établir la mauvaise foi de l’agent.

Cour Administrative d’Appel de Nantes, 4 décembre 2009, N° 09NT01302

[1Photo : © Gary Blakeley

[2Organisant la gestion d’infrastructures du réseau du métropolitain et du réseau express régional par la Régie autonome des transports parisiens.

[3Possibilité pour un justiciable de soulever une exception d’inconstitutionnalité de dispositions législatives qui lui sont opposées.

[4Qui peuvent conduire à ce qu’une décision définitive soit rendue dans une instance à l’occasion de laquelle le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité et sans attendre qu’il ait statué

[5Les élevages existants ont fait l’objet de régularisations massives souvent dénuées de base légale ; insuffisance des contrôles, nonobstant leur augmentation significative depuis seulement 2003, en matières d’installations classées agricoles, tant en ce qui concerne les sureffectifs d’animaux que le respect des plans d’épandage et de l’obligation de tenir un cahier d’épandage ou de fertilisation