
Tribunal administratif de Strasbourg, 25 avril 2023 : n°2202157
Un piéton chute dans une rue en raison d’une excavation liée à l’absence d’un pavé sur la chaussée : la collectivité devait-elle signaler cette défectuosité ?
Non estime le tribunal administratif de Strasbourg car l’excavation n’excédait pas « les défectuosités qu’un piéton normalement attentif et observant la prudence qu’impose un revêtement pavé peut s’attendre à rencontrer sans qu’elles ne soient signalées ». La défectuosité était visible et le piéton avait la possibilité d’éviter l’obstacle. La configuration des lieux (couleur, taille et disposition irrégulière des pavés) devait inciter la victime à porter une attention particulière à la zone traversée.
Le défaut d’entretien normal de la chaussée est écarté.
Un piéton chute dans une rue en raison d’une déformation de la chaussée liée à l’absence d’un pavé. La victime recherche la responsabilité de la métropole sur le fondement du défaut d’entretien normal. Elle met également en avant une faute dans le choix des pavés.
La requérante demande au tribunal administratif de condamner la métropole à lui verser une somme de plus de 29 000 euros en réparation des préjudices subis. Sa requête est rejetée.
Entretien normal de l’ouvrage public
La présence de l’excavation et l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice et l’ouvrage public sont bien établies par les pièces versées au dossier (attestation et photographies).
En revanche, le juge estime que ces pièces ne permettent pas d’établir que « le défaut de la voie était d’une importance particulière ».
Les photographies montrent l’absence d’un autre pavé à proximité du lieu de la chute ainsi que d’autres excavations rebouchées par les services de la métropole. Toutefois, ces documents sont insuffisants pour déterminer les dimensions de l’excavation.
Le juge s’appuie également sur la visibilité de l’obstacle (l’accident s’est produit en plein jour), et sur la possibilité pour la victime de contourner l’obstacle (la rue est suffisamment large).
Le tribunal relève ensuite que la partie de pavement sur laquelle se trouvait l’excavation est composée de pavés qui se distinguent du reste de la rue en raison de leur couleur, leur taille et l’irrégularité de leur disposition. Par conséquent, « cette zone est suffisamment dissemblable du reste de la rue pour inciter l’usager qui la traverse à y porter une attention particulière ».
Le juge en conclut que l’excavation n’excède pas « les défectuosités qu’un piéton, normalement attentif et observant la prudence qu’impose un revêtement pavé, peut s’attendre à rencontrer sans qu’elles ne soient signalées ».
Le défaut d’entretien normal de la chaussée est donc écarté.
Une question de preuve
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Aucune faute dans le choix des pavés
La victime contestait également le choix des pavés : selon elle ces pavés sont adaptés à des caniveaux de bordure de rue mais inadaptés à une utilisation en pleine voie de circulation. Au cas présent, il s’agit d’un pavement constitué d’une bande centrale d’environ 50 cm de large destinée à assurer l’écoulement des eaux pluviales.
Le juge rejette la responsabilité pour faute de la métropole, l’intéressée :
n’invoque la méconnaissance d’aucune obligation légale ou réglementaire,
ne démontre pas que les pavés choisis auraient créé un danger particulier pour un piéton normalement attentif.
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