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Chute d’un piéton en raison d’un pavé manquant : défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ou erreur d’inattention ?

Tribunal administratif de Strasbourg, 25 avril 2023 : n°2202157

Un piéton chute dans une rue en raison d’une excavation liée à l’absence d’un pavé sur la chaussée : la collectivité devait-elle signaler cette défectuosité ?

Non estime le tribunal administratif de Strasbourg car l’excavation n’excédait pas « les défectuosités qu’un piéton normalement attentif et observant la prudence qu’impose un revêtement pavé peut s’attendre à rencontrer sans qu’elles ne soient signalées ». La défectuosité était visible et le piéton avait la possibilité d’éviter l’obstacle. La configuration des lieux (couleur, taille et disposition irrégulière des pavés) devait inciter la victime à porter une attention particulière à la zone traversée.
Le défaut d’entretien normal de la chaussée est écarté.

Un piéton chute dans une rue en raison d’une déformation de la chaussée liée à l’absence d’un pavé. La victime recherche la responsabilité de la métropole sur le fondement du défaut d’entretien normal. Elle met également en avant une faute dans le choix des pavés.
La requérante demande au tribunal administratif de condamner la métropole à lui verser une somme de plus de 29 000 euros en réparation des préjudices subis. Sa requête est rejetée.

Entretien normal de l’ouvrage public

La présence de l’excavation et l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice et l’ouvrage public sont bien établies par les pièces versées au dossier (attestation et photographies).

En revanche, le juge estime que ces pièces ne permettent pas d’établir que « le défaut de la voie était d’une importance particulière ».

 Les photographies montrent l’absence d’un autre pavé à proximité du lieu de la chute ainsi que d’autres excavations rebouchées par les services de la métropole. Toutefois, ces documents sont insuffisants pour déterminer les dimensions de l’excavation.

 Le juge s’appuie également sur la visibilité de l’obstacle (l’accident s’est produit en plein jour), et sur la possibilité pour la victime de contourner l’obstacle (la rue est suffisamment large).

 Le tribunal relève ensuite que la partie de pavement sur laquelle se trouvait l’excavation est composée de pavés qui se distinguent du reste de la rue en raison de leur couleur, leur taille et l’irrégularité de leur disposition. Par conséquent, « cette zone est suffisamment dissemblable du reste de la rue pour inciter l’usager qui la traverse à y porter une attention particulière ».

Le juge en conclut que l’excavation n’excède pas « les défectuosités qu’un piéton, normalement attentif et observant la prudence qu’impose un revêtement pavé, peut s’attendre à rencontrer sans qu’elles ne soient signalées ».

Le défaut d’entretien normal de la chaussée est donc écarté.

Une question de preuve


Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint.
Dans un autre accident similaire où la victime imputait sa chute au trou créé par le descellement d’un pavé sur un passage protégé , les juges [1] estiment que le lien de causalité n’est pas démontré :

 ni par la lettre du maire et le témoignage de l’automobiliste établis un peu moins de deux mois après les faits car ces documents ne décrivent pas suffisamment les caractéristiques de l’excavation et « ne permettent pas d’établir que l’état de l’ouvrage public serait à l’origine de la chute de l’intéressée » ;

 ni par des photographies non datées et non localisées.

Aucune faute dans le choix des pavés

La victime contestait également le choix des pavés : selon elle ces pavés sont adaptés à des caniveaux de bordure de rue mais inadaptés à une utilisation en pleine voie de circulation. Au cas présent, il s’agit d’un pavement constitué d’une bande centrale d’environ 50 cm de large destinée à assurer l’écoulement des eaux pluviales.

Le juge rejette la responsabilité pour faute de la métropole, l’intéressée :
 n’invoque la méconnaissance d’aucune obligation légale ou réglementaire,
 ne démontre pas que les pavés choisis auraient créé un danger particulier pour un piéton normalement attentif.

Des précédents


Il a déjà été jugé [2] que la défectuosité (trou laissé par un pavé descellé) « en raison de sa dimension, et notamment de la faible profondeur du trou, ne présentait pas un danger excédant ceux que les usagers doivent s’attendre à rencontrer sur la voie publique et contre lesquels ils doivent se prémunir en prenant les précautions nécessaires . Ce creux n’avait dès lors pas à faire l’objet d’une signalisation spécifique ».

De même la Cour administrative d’appel de Lyon a jugé que la collectivité n’est pas responsable si l’imperfection du sol reste d’une ampleur limitée et est suffisamment visible par un piéton normalement attentif. Une commune n’a ainsi pas été jugée responsable de la chute d’une passante provoquée par la descellement d’une dalle qui faisait ainsi saillie de 2 cm sur la voie publique. En outre, si la chute a eu lieu de nuit, il ne résulte pas de l’instruction que l’éclairage de la rue, composé notamment de deux lanternes situées de part et d’autre du lieu de l’accident, aurait été insuffisant [3].

Dans une autre affaire concernant une chute que la victime imputait à la présence non signalée d’un pavé descellé formant une saillie le juge a écarté la responsabilité de la collectivité : les photographies versées au dossier montraient des pavés anciens de rue « par principe non rectilignes, posés dans une rigole et non sur un trottoir ". De plus, le pavé n’était pas "particulièrement descellé » et ne présentait pas un danger excédant ceux que les usagers doivent s’attendre à rencontrer sur la voie publique et contre lesquels ils doivent se prémunir en prenant les précautions nécessaires ». Il n’avait dès lors pas à faire l’objet d’une signalisation spécifique [4].

En revanche, dans d’autres circonstances, le défaut d’entretien normal est retenu suite à la chute d’un piéton ayant heurté un pavé en saillie sur le trottoir (dalle descellée). Mais, la faute de la victime exonère la personne publique à hauteur de 50 % : l’intéressée à commis une imprudence en posant le pied sur ce pavé alors que la configuration des lieux aurait dû inciter la victime à passer sur les pavés les moins saillants [5].

Tribunal administratif de Strasbourg, 25 avril 2023 : n°2202157

[1Cour administrative d’appel de Douai, 3 mai 2023 : n°22DA00650

[2CAA Bordeaux, 8 novembre 2016 : n°15BX01463

[3Cour administrative d’appel de Lyon, 24 avril 2014, N° 13LY01941

[4CAA Bordeaux, 22 octobre 2020 : n°20BX00583

[5CAA Nancy, 18 juin 2019 : n°18NC01853