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La jurisprudence de la semaine

Semaine du 9 au 13 novembre 2009

Retrouvez une sélection de décisions de justice intéressant les collectivités locales et les associations (dernière mise à jour le : 17/02/2010)


 [1]

Jurisprudence judiciaire

 Passage à niveau - Faute de la victime - Responsabilité sans faute de la SNCF

N’est pas imprévisible la présence d’un véhicule à un passage à niveau. "En effet
l’imprudence des conducteurs automobiles est malheureusement fréquente au point que chaque année de nombreux accidents surviennent malgré l’abaissement des barrières ou la présence d’autres véhicules bloqués sur la voie et ce, en contravention avec le code de la route
". Dès lors la SNCF engage sa responsabilité sans faute à l’égard de l’automobiliste qui s’est engagé, de manière téméraire, sur le passage à niveau.

Cour de cassation, chambre civile 2, 10 novembre 2009, N° 08-20971


 Un salarié d’une association, licencié pour inaptitude physique, peut-il obtenir l’annulation du licenciement si la dégradation de sa santé physique est imputable à des faits de harcèlement moral ?

Oui. Le salarié licencié pour inaptitude physique peut obtenir l’annulation du licenciement et la condamnation de son employeur à des dommages intérêts dès lors qu’il est démontré que l’altération de sa santé est imputable à des agissements de harcèlement moral dont il a été l’objet. Peu importe que l’employeur ait pris des dispositions en vue de faire cesser les agissements, dès lors que le directeur de l’établissement soumettait les salariés à une pression continuelle, des reproches incessants, des ordres et contre-ordres dans l’intention de diviser l’équipe se traduisant par la mise à l’écart d’un salarié, un mépris affiché à son égard, une absence de dialogue caractérisée par une communication par l’intermédiaire d’un tableau, et ayant entraîné un état très dépressif .

Cour de cassation, chambre sociale, 10 novembre 2009, N° 07-45321


 Un élu poursuivi pour diffamation peut-il invoquer son droit à la libre critique de la gestion d’une association pour établir sa bonne foi ?

Non dès lors que "les les propos en cause, même s’ils concernaient un sujet d’intérêt général, étaient dépourvus de base factuelle suffisante et constituaient des attaques personnelles excédant les limites de la liberté d’expression et de la polémique politique". Se rend ainsi coupable de diffamation publique, l’adjoint au maire qui, lors d’une conférence de presse, porte des accusations d’emploi factice contre le directeur général d’une association [2] sans disposer "d’aucun élément précis et sérieux de nature à justifier les accusations portées". Ayant "procédé par voie d’affirmation pour formuler, sans aucune réserve et sur un ton violent, de vives attaques contre la personne même du plaignant", il est condamné à une amende de 1000 euros.

Cour de cassation, chambre criminelle, 10 novembre 2009, N° 09-80856


 Un fonctionnaire poursuivi pour une infraction à la loi sur la presse est-il responsable de la parution d’un article sur un blog suite à une interview accordée des journalistes d’un quotidien régional ?

Non s’il n’est pas établi que "l’auteur des propos savait qu’ils étaient destinés à être publiés sur un autre support que le journal". Doit être ainsi relaxé un préfet qui a été poursuivi pour incitation à la haine raciale [3] dès lors qu’il n’est pas démontré que le prévenu savait que de larges extraits de l’interview accordé seraient destinés à être publiés sur le blog du journal.

Cour de cassation, chambre criminelle, 10 novembre 2009, N°08-88484


 Responsabilité des élus - Corruption passive

Le fait pour un maire de reconnaître avoir reçu, en mairie, une administrée n’est pas suffisant pour établir l’existence d’un pacte de corruption dans la délivrance d’autorisations d’urbanisme. La circonstance que la fille de l’administrée soit mariée au maire d’une commune voisine n’est pas plus de nature à suspecter l’élu de partialité dans sa décision. Les investigations à la maire relatives à la disparition d’un procès-verbal constatant des infractions aux règles d’urbanisme n’ayant révélé la commission d’aucune infraction pénale, le non-lieu doit être confirmé.

Cour de cassation, chambre criminelle, 10 novembre 2009, N°08-88428


 Responsabilité des élus - Urbanisme - Prise illégale d’intérêts

Condamnation du maire d’une commune auvergnate (60 habitants) pour prise illégale d’intérêts. Il lui est reproché d’avoir fait adopter par le conseil municipal, tout en participant au vote, l’aménagement en réseau d’un lieu-dit où il avait l’intention de construire sa maison d’habitation. Le tribunal prononce une peine de 300 euros d’amende avec sursis mais rejette la demande de l’élu à ce que sa condamnation ne soit pas inscrite au B2 du casier judiciaire. Du fait de l’application de l’article L7 du code électoral l’élu est donc privé de ses droits civiques.

Tribunal correctionnel du Puy-en-Velay, 10 novembre 2009, n°921/2009PB


 Infraction au stationnement : un automobiliste verbalisé pour s’être garé sur une place réservée aux véhicules de livraison peut-il être condamné si le nombre des arrêtés municipaux et préfectoraux en la matière ne permet pas d’en indiquer la liste exhaustive dans les actes de poursuite ?

Non dès lors que le ministère public n’a pas produit le texte prévoyant l’interdiction de l’arrêt et du stationnement dans la voie susvisée et que le prévenu conteste l’existence d’un tel arrêté interdisant le stationnement gênant sur cette voie.

Cour de cassation, chambre criminelle, 12 novembre 2009, N°09-83186


Jurisprudence administrative

 Une commune peut-elle être tenue responsable de la chute d’un piéton qui a perdu l’équilibre en contournant un passant arrivant en sens inverse ainsi qu’un poteau électrique ?

Non dès lors qu’il n’est pas démontré que la chute de la victime aurait été provoquée par un effondrement de la chaussée. A cet égard la circonstance que la commune a engagé des travaux de remise en état postérieurement à l’accident ne saurait constituer une preuve dudit effondrement. En outre, si la chaussée jouxtant directement le domicile du requérant, présentait une discontinuité à l’endroit où ce dernier a chuté, cette défectuosité, qui était parfaitement visible au moment de l’accident, ne révèle pas dans les circonstances de l’espèce, par sa localisation en bordure externe du trottoir et par son ampleur, un défaut d’entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité de la commune.

Cour Administrative d’Appel de Marseille, 9 novembre 2009, N° 07MA04490


- Une constitution de partie civile interrompt-elle la prescription quadriennale ?

Oui. La prescription quadriennale des créances sur les personnes morales de droit public est valablement interrompue par une constitution de partie civile tendant à l’obtention de dommages et intérêts dès lors qu’elle porte sur le fait générateur, l’existence, le montant ou le paiement d’une créance sur une collectivité publique.

Cour Administrative d’Appel de Nantes, 10 novembre 2009, N° 09NT00538


Des victimes peuvent-elles cumulativement rechercher la responsabilité des agents devant le juge judiciaire et celle de la collectivité devant le juge administratif ?

Oui. La circonstance qu’un accident soit la conséquence d’une faute personnelle d’un agent de nature à entraîner la condamnation de cet agent par les tribunaux de l’ordre judiciaire à des dommages-intérêts ne prive pas la victime de l’accident d’agir contre la commune devant les juridictions administratives. Dans cette hypothèse il appartient seulement au juge administratif, s’il estime qu’il y a une faute de service de nature à engager la responsabilité de la personne publique, de s’assurer que sa décision ne conduise à accorder à la victime une réparation supérieure à la valeur totale du préjudice subi à raison du même accident.

Cour Administrative d’Appel de Nantes, 10 novembre 2009, N° 09NT00538


 Pour apprécier la responsabilité d’une collectivité, le juge administratif est-il lié par l’évaluation du préjudice effectuée par le juge pénal dans le cadre de poursuites initiées contre des agents ?

Non. La nature et l’étendue des réparations incombant à une collectivité publique en raison d’une faute dont la responsabilité lui est imputée, ne dépendent pas de l’évaluation du dommage faite par l’autorité judiciaire dans un litige où elle n’a pas été partie et n’aurait pu l’être mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles relatives à la responsabilité des personnes morales de droit public.

Cour Administrative d’Appel de Nantes, 10 novembre 2009, N° 09NT00538


 Les dispositions de l’article 11 de la loi du 20 juillet 2005, qui ont pour objet de soustraire la passation des conventions publiques d’aménagement à toute procédure de publicité et de mise en concurrence, sont elles compatibles avec les objectifs de la directive 93/37/CEE ?

Non. Doit ainsi être annulée une convention publique d’aménagement qui n’a pas été précédée d’une procédure assurant le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence prévues par la directive.

Cour Administrative d’Appel de Nantes, 10 novembre 2009, N° 08NT02570


 Un maire qui a expressément renoncé à préempter un bien peut-il revenir sur sa décision ?

Non. Les dispositions du code de l’urbanisme "visent notamment à garantir que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l’objet d’une décision de préemption puissent savoir de façon certaine et dans les plus brefs délais s’ils peuvent ou non poursuivre l’aliénation entreprise". Ainsi "lorsque le titulaire du droit de préemption a décidé de renoncer à exercer ce droit, que ce soit par l’effet de l’expiration du délai de deux mois imparti par la loi ou par une décision explicite prise avant l’expiration de ce délai, il se trouve dessaisi et ne peut, par la suite, retirer cette décision ni, par voie de conséquence, légalement décider de préempter le bien mis en vente".

Conseil d’État, 12 novembre 2009, N° 327451


 Une mesure provisoire de suspension présente-t-elle un caractère disciplinaire ?

Non. Une mesure provisoire de suspension prévue par les dispositions l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ne présente pas par elle-même un caractère disciplinaire. Elle est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service, en attendant qu’il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation. Elle peut être légalement prise dès lors que l’administration est en mesure d’articuler à l’encontre de l’intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave. Est ainsi justifiée la suspension provisoire d’un agent qui s’est montré agressif et injurieux à l’égard de collègues. En effet à l’issue d’une réunion extraordinaire, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a invité le directeur à prendre toutes les mesures nécessaires à la résolution de ce problème, faute de quoi les agents seraient en droit de faire jouer leur droit de retrait. Peu importe que l’agent en question contestait les accusations portées contre lui, dès lors que l’administration a pu estimer, sans commettre d’erreur de droit ou d’appréciation, que les faits dénoncés présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier la suspension.

Cour administrative d’appel de Lyon, 12 novembre 2009, N° 07LY01536


 Une collectivité peut-elle être tenue responsable de l’accident survenu à cycliste qui a percuté un poteau de signalisation ?

Oui dès lors que le poteau était encore démuni de son disque signalétique et de dispositif réfléchissant signalant son existence. Une communauté urbaine est ainsi responsable de l’accident survenu à un cycliste qui sans faire preuve d’imprudence, a heurté le poteau sans sortir du couloir qui lui était réservé, alors qu’il rejoignait son domicile après son service de nuit, à une heure très matinale où la visibilité à l’endroit de l’accident était réduite.

Cour Administrative d’Appel de Nancy, 12 novembre 2009, N° 08NC01322


 Travaux réalisés dans le champ de visibilité d’un monument historique - Autorité compétente pour délivrer l’autorisation

Lorsque le ministre chargé des monuments historiques a décidé d’évoquer le dossier, l’autorisation de réaliser des travaux entrant dans le champ de visibilité d’un monument historique classé ne peut être délivrée qu’avec son accord exprès. Il en est ainsi quelle que soit la procédure suivie pour la délivrance de l’autorisation de travaux.

Conseil d’État, 13 novembre 2009, N° 300036


  Un entrepreneur peut-il être appelé en garantie par le maître d’ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier ?

Oui. La fin des rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d’un marché de travaux publics, fait en principe obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l’entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d’ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n’étaient ni apparents ni connus à la date de la réception.

Il n’en irait autrement que dans le cas où la réception n’aurait été acquise à l’entrepreneur qu’à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part.

"Toutefois, si le dommage subi par le tiers trouve directement son origine dans des désordres affectant l’ouvrage objet du marché, la responsabilité de l’entrepreneur envers le maître d’ouvrage peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs".

Conseil d’État, 13 novembre 2009, N° 306061


 La circonstance que la victime et les auteurs de l’agression soient tous usagers du service public de la justice fait-elle obstacle à ce que la victime bénéficie du régime de réparation propre aux dommages causés par des mineurs placés au titre de l’ordonnance du 2 février 1945 ?

Non. La circonstance qu’une victime, bénéficiaire d’une mesure de protection judiciaire jeune majeur , d’une part, et les auteurs de l’agression, mineurs placés au titre de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, d’autre part, soient tous usagers du service public de la justice, ne peut faire obstacle à ce que la victime bénéficie du régime de réparation propre aux dommages causés par des mineurs placés au titre de l’ordonnance du 2 février 1945 [4].

Ainsi l’Etat est civilement responsable de l’agression dont a été victime un jeune majeur placé dans un établissement dépendant de la direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse. Peu importe que les auteurs de l’agression soient des mineurs placés dans le même foyer sur décision judiciaire au titre de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

Conseil d’État, 13 novembre 2009, N° 306517


 Travaux et ouvrages publics - Inondation - réseau d’assainissement inexistant - responsabilité de la commune

Une commune (87 habitants) est jugée responsable des inondations dont a été victime une entreprise dès lors que :

1° les pluies qui se sont abattues sur la commune n’ont pas présenté un caractère de violence imprévisible constituant un cas de force majeure, de tels événements, de fréquence au moins décennale, s’étant produits à plusieurs reprises au cours des années précédentes ;

2° le réseau d’évacuation des eaux pluviales n’a fait l’objet que d’aménagements sommaires tandis que le réseau d’assainissement est inexistant.

L’entreprise, en ne prenant pas toutes les précautions nécessaires qui auraient permis de limiter les dommages, a commis une faute de nature à exonérer à hauteur de 30% la responsabilité de la commune.

Conseil d’État, 13 novembre 2009, N° 306992


 Urbanisme : une convention d’aménagement de ZAC liant une commune à une société donne-t-elle droit au maintien des règles d’urbanisme à l’intérieur de la zone ?

Non. Une convention d’aménagement de ZAC ne confère aucun droit au maintien des règles d’urbanisme à l’intérieur de la zone. Ainsi la survenance d’un changement de législation, ayant entraîné l’inconstructibilité des parcelles, ne permet de qualifier aucune faute extra-contractuelle de la commune.

Conseil d’État, 13 novembre 2009, N° 309093


 Pollution - Association de pêche - Préjudice

Une association de pêche ne peut obtenir réparation des frais qu’elle a engagés pour réparer les dommages de pollution [5] dès lors
qu’elle ne tient d’aucune disposition du code de l’environnement, ni d’aucune autre circonstance propre à l’espèce, l’obligation de procéder aux travaux nécessaires à la dépollution de la rivière préconisés par une expertise. Peu importe que ses statuts lui donnent pour objet, notamment, de participer activement à la protection des milieux aquatiques par la lutte contre la pollution des eaux. Ce d’autant plus, qu’en l’espèce, un syndicat intercommunal pour l’aménagement de la rivière a été créé en 1982 en vue de prendre en charge des travaux de cette nature.

Conseil d’État, 13 novembre 2009, N° 310038


 Elections - propagande électorale - Campagne d’affichage - Bulletin municipal

Eu égard à son contenu, repris dans les documents de campagne électorale, ainsi qu’à sa date de lancement, une campagne d’affichage [6] présente le caractère d’une campagne de promotion publicitaire de la gestion d’une collectivité. Peu importe que cette opération ait été réalisée tous les ans depuis janvier 1996. Elle constitue un avantage direct ou indirect ayant été consenti au maire sortant par une personne morale en violation de l’article L. 52-8 du code électoral et dont le coût devait être intégré dans son compte de campagne en application de l’article L. 52-12 du code électoral.

Il en est de même pour le bulletin municipal de février 2008 dont la première page reprend à l’identique le contenu de la campagne d’affichage.

Conseil d’État, 13 novembre 2009, N° 325551


 Fonction publique : un agent peut-il être révoqué pour avoir contrefait la signature du maire dans un courrier utilisé à des fins privées ?

Oui. Est justifiée la révocation d’un agent qui falsifie la signature du maire pour produire une attestation dans une procédure de divorce. La gravité de la faute commise a en effet pour conséquence la disparition du lien de confiance nécessaire au bon accomplissement des missions confiées. Peu importe, dans ces conditions, que l’agent n’avait fait jusqu’ici fait l’objet d’aucune mesure de suspension.

Cour Administrative d’Appel de Nantes, 13 novembre 2009, N° 09NT00600

[1Photo : © Gary Blakeley

[2Chargée de la gestion du parc des expositions de la ville

[3pour des propos tenus sur la communauté des gens du voyage

[4La décision par laquelle une juridiction des mineurs confie la garde d’un mineur, dans le cadre d’une mesure prise en vertu de l’ordonnance du 2 février 1945, à l’une des personnes mentionnées par cette ordonnance, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. En raison des pouvoirs dont elle se trouve ainsi investie lorsque le mineur lui a été confié, sa responsabilité peut être engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur.

[5provoquée par des rejets d’origine industrielle et l’insuffisance de la capacité à traiter ces effluents de la station d’épuration

[6Maire sortant a fait apposé en treize points de la ville, à partir du 28 janvier 2008, des affiches de quatre mètres sur trois faisant état d’une absence d’augmentation des taux communaux d’imposition pour la treizième année consécutive.