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© Jean Duverdier

Suivre les indications de son GPS ne dispense pas de faire preuve de bon sens...

CAA Marseille, 2 avril 2024 : n°22MA02896

© Jean Duverdier

Engagé sur une esplanade piétonne après avoir mal interprété les indications de son GPS un automobiliste chute dans un ravin et... recherche la responsabilité de la collectivité ! Celle-ci peut-elle se voir reprocher un défaut de signalisation ?

 
Non estime le juge administratif qui retient la faute d’inattention de l’usager comme cause exclusive de l’accident. En effet, l’automobiliste a commis une erreur dans la compréhension des indications données par son GPS l’invitant à prendre la prochaine rue à droite et non à s’engager sur l’esplanade piétonne. En empruntant une voie non aménagée pour la circulation automobile, l’automobiliste a manqué de vigilance et d’attention : "un conducteur automobile normalement vigilant devait se rendre compte de la topographie des lieux qui n’étaient pas destinés à être empruntés par un automobiliste". Le conducteur et son assureur sont donc déboutés. Les collectivités n’auront pas à anticiper les fausses indications des GPS (ou les erreurs d’interprétation de celles-ci par les conducteurs) en signalant toutes les voies qui sont par nature impropres à la circulation. Ouf !

 

"Tournez à droite". Suivant les indications de son GPS, un automobiliste s’exécute sans se rendre compte qu’il n’emprunte pas une voie ouverte à la circulation mais une esplanade piétonne...

 

Quelques dizaines de mètres plus loin, il chute dans un petit ravin (1,40 mètres).

 

Avec l’appui de son assureur, il recherche la responsabilité de la collectivité, lui réclamant un peu plus de 10 000 euros. Il estime en effet que son accident est imputable à un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public, faute pour la collectivité d’avoir sécurisé ni signalé cette voie impropre à la circulation automobile !

Nouvelle impasse ! Judiciaire cette fois...

 

D’une part l’automobiliste a mal interprété les consignes de son GPS l’invitant à prendre la prochaine rue à droite et non à s’engager sur l’esplanade piétonne.

 

D’autre part au regard de l’aménagement des lieux (l’esplanade comportait une allée délimitée par des poteaux et un accès « bateau » pour permettre l’accès des services de secours »), l’usager aurait dû se rendre compte qu’il circulait sur une voie qui n’était manifestement pas aménagée pour la circulation des véhicules. Il ne pouvait donc valablement soutenir que le ravin terminant l’allée n’était pas visible.

 
« Un conducteur automobile normalement vigilant devait se rendre compte de la topographie des lieux qui n’étaient pas destinés à être empruntés par un automobiliste ».
 

Et le tribunal de conclure que les dommages subis n’apparaissent pas imputables à un mauvais entretien de l’ouvrage public ou à un quelconque défaut de signalisation mais résultent exclusivement·de la faute d’imprudence ou d’inattention du conducteur.

 

Le jugement a été confirmé par la cour administrative d’appel de Marseille dans un arrêt du 2 avril 2024. Le juge d’appel retient que le dommage subi par l’automobiliste « n’est imputable qu’à ses propres inattentions et erreurs de conduite et ne trouve pas son origine dans l’agencement quoique regrettable de la chaussée publique faite par le maître d’ouvrage ».

 

De plus, la circonstance que le maître d’ouvrage ait, postérieurement à l’accident, mis en place un bloc de béton pour empêcher l’accès à cette voie piétonne par un véhicule ne vaut pas reconnaissance de responsabilité de sa part (CAA Marseille, 2 avril 2024 : n°22MA02896).

 

Les collectivités n’ont pas à anticiper d’éventuelles mauvaises indications des GPS (ou d’erreurs d’interprétations des conducteurs) en signalant les voies qui sont manifestement impropres à la circulation pour un conducteur normalement vigilant. Ouf ! Les finances publiques apprécieront !