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Chute d’un véhicule dans un cours d’eau, le département responsable ?

Tribunal administratif de Nîmes, 11 mars 2022, N° 2001152

Le renforcement des dispositifs de sécurité après un accident équivaut-il à une reconnaissance de responsabilité de la collectivité ?

Non. Une collectivité peut très bien renforcer le dispositif de sécurité après un accident sans que le juge considère que le dispositif en place avant le drame était insuffisant. En l’espèce, un accident s’est produit sur une route départementale à l’approche d’un pont submersible, le véhicule ayant chuté dans le cours d’eau. La famille des victimes recherchait la responsabilité du département en faisant notamment observer que celui-ci avait, depuis l’accident, renforcé les mesures de sécurisation du site. Le tribunal écarte l’argument et toute responsabilité de la collectivité qui a correctement entretenu l’ouvrage public lequel ne présentait pas de danger particulier. La circonstance que le département ait renforcé la signalisation depuis l’accident ne signifie pas pour autant que les mesures jusqu’ici en place étaient insuffisantes. Bien entendu il est toujours préférable d’anticiper et de ne pas attendre l’accident avant d’agir mais, pour autant, le fait de renforcer un dispositif de sécurité après un accident ne caractérise pas automatiquement un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public engageant la responsabilité de la collectivité.

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Un accident mortel se produit sur une route départementale à l’approche d’un pont submersible : le véhicule a dévié de sa trajectoire et a fini sa course dans le cours d’eau. La conductrice et sa fille de 10 ans décèdent.

La famille recherche la responsabilité du département. Selon les requérants l’accident serait la conséquence de l’absence d’aménagement suffisant de la voirie aux abords du lieu de l’accident. Ils observent que :
 le pont ne comporte aucune bordure, aucune signalisation particulière si ce n’est un panneau « pont submersible » et une vitesse limitée à 70 km/h alors que ce pont non sécurisé et très dangereux se trouve en pleine sortie de virage ;
 la victime circulait à une vitesse normale ;
 par deux courriers, postérieurs à l’accident, et appuyés par une pétition de riverains, le président de la communauté de communes a demandé au département une sécurisation des abords du pont ;
 un précédent accident au même endroit s’est produit 3 mois plus tôt.

Le tribunal administratif écarte toute responsabilité du département. En effet, selon le tribunal, il résulte de l’instruction que :
 le véhicule, après avoir mordu le bas-côté à droite de l’axe de la route départementale, s’est redressé par un coup de volant à gauche, plaçant le véhicule sur la voie opposée, et que la conductrice a tenté de le rattraper par un fort coup de volant à droite le conduisant dans le cours d’eau ;
 la portion de voie publique en question, est située en sortie d’une courbe large. Des balises réfléchissantes sont présentes au droit du pont, pour signaler sa présence, ainsi qu’un panneau « pont submersible » et une limitation de vitesse à 70 km/h ;
 il ne ressort pas des pièces du dossier que cette route, relativement large et rectiligne aux abords du pont, serait particulièrement accidentogène, seulement deux accidents ayant été identifiés sur une période de 5 ans avant le 7 mai 2018.

Et le tribunal de conclure que :

« Dans ces conditions, la circonstance qu’aucun dispositif de sécurité complémentaire n’ait été installé avant l’accident n’établit pas que les usagers de cette portion de route étaient exposés à des risques présentant un caractère exceptionnel de gravité, ou que la sortie de virage en amont de l’accident aurait présenté un danger particulier. L’absence d’aménagement supplémentaire ne révèle donc pas un défaut d’entretien normal de la chaussée. »

Peu importe que le département ait, après l’accident, procédé à la pose de balises supplémentaires : cette circonstance ne permet pas plus de caractériser l’existence d’un défaut d’aménagement ou d’entretien normal à la date de l’accident.

Pour le tribunal, « pour dramatiques que soient ses conséquences, l’accident en litige est uniquement imputable à une perte du contrôle du véhicule (...) par sa conductrice, et non à l’aménagement de la voie publique. »

Tribunal administratif de Nîmes, 11 mars 2022, N° 2001152

[1Photo : Lucian Alexe sur Unsplash