Le renforcement des dispositifs de sécurité après un accident équivaut-il à une reconnaissance de responsabilité de la collectivité ?
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Un accident mortel se produit sur une route départementale à l’approche d’un pont submersible : le véhicule a dévié de sa trajectoire et a fini sa course dans le cours d’eau. La conductrice et sa fille de 10 ans décèdent.
La famille recherche la responsabilité du département. Selon les requérants l’accident serait la conséquence de l’absence d’aménagement suffisant de la voirie aux abords du lieu de l’accident. Ils observent que :
– le pont ne comporte aucune bordure, aucune signalisation particulière si ce n’est un panneau « pont submersible » et une vitesse limitée à 70 km/h alors que ce pont non sécurisé et très dangereux se trouve en pleine sortie de virage ;
– la victime circulait à une vitesse normale ;
– par deux courriers, postérieurs à l’accident, et appuyés par une pétition de riverains, le président de la communauté de communes a demandé au département une sécurisation des abords du pont ;
– un précédent accident au même endroit s’est produit 3 mois plus tôt.
Le tribunal administratif écarte toute responsabilité du département. En effet, selon le tribunal, il résulte de l’instruction que :
– le véhicule, après avoir mordu le bas-côté à droite de l’axe de la route départementale, s’est redressé par un coup de volant à gauche, plaçant le véhicule sur la voie opposée, et que la conductrice a tenté de le rattraper par un fort coup de volant à droite le conduisant dans le cours d’eau ;
– la portion de voie publique en question, est située en sortie d’une courbe large. Des balises réfléchissantes sont présentes au droit du pont, pour signaler sa présence, ainsi qu’un panneau « pont submersible » et une limitation de vitesse à 70 km/h ;
– il ne ressort pas des pièces du dossier que cette route, relativement large et rectiligne aux abords du pont, serait particulièrement accidentogène, seulement deux accidents ayant été identifiés sur une période de 5 ans avant le 7 mai 2018.
Et le tribunal de conclure que :
Peu importe que le département ait, après l’accident, procédé à la pose de balises supplémentaires : cette circonstance ne permet pas plus de caractériser l’existence d’un défaut d’aménagement ou d’entretien normal à la date de l’accident.
Pour le tribunal, « pour dramatiques que soient ses conséquences, l’accident en litige est uniquement imputable à une perte du contrôle du véhicule (...) par sa conductrice, et non à l’aménagement de la voie publique. »
[1] Photo : Lucian Alexe sur Unsplash