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Fons Heijnsbroek sur Unsplash

Travaux de voirie perturbant l’accès à un commerce : préjudice anormal et spécial ouvrant droit à réparation ?

Tribunal administratif de Poitiers, 14 juin 2022 : n°2002472

Fons Heijnsbroek sur Unsplash

Un commerçant peut-il être indemnisé des préjudices économiques qu’il subit en raison des difficultés d’accès de la clientèle à son commerce pendant des travaux de réaménagement d’une voie publique ?

Potentiellement oui sous réserve que le préjudice invoqué soit anormal et spécial. Le préjudice subi doit excéder les inconvénients que sont normalement tenus de supporter sans indemnité les riverains de la voie publique. La responsabilité de la collectivité n’est donc pas automatique. En l’espèce, les travaux de voirie ont certes impacté les conditions de circulation à proximité du commerce mais ils n’ont pas été de nature à rendre impossible ni même excessivement difficile l’accès des clients à la boulangerie. Le juge relève que des mesures avaient été prises : présence d’une déviation, circulation possible des riverains sur la voie concernée, visibilité de l’enseigne du commerce durant les travaux. De plus, une autre rue permettait d’accéder au commerce sans rallonger excessivement le parcours. La requête indemnitaire de la société exploitant la boulangerie est donc rejetée.
 

 

Une société exploitant une boulangerie estime avoir subi un préjudice anormal et spécial suite à des travaux de réaménagement d’une route départementale. La société réclame ainsi plus de 160 000 euros en réparation du préjudice de perte de marge brute et 279 000 euros au titre de la valeur vénale de son fonds de commerce !

 

Elle assigne le département, maître d’ouvrage des travaux et la commune en raison des arrêtés du maire réglementant la circulation sur cette voie (par deux arrêtés le maire avait interdit la circulation sur cette voie sauf pour les riverains). La société soutient que l’accès par cette voie au commerce était impossible tant pour les piétons que pour les véhicules et que la diminution de la clientèle causée par les travaux l’a contrainte à fermer son commerce.

Le tribunal rejette les conclusions indemnitaires.

Absence de sujétions anormales : l’accès des clients au commerce n’était pas excessivement difficile pendant la durée des travaux

Les riverains sont tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général. Considérés comme des tiers vis à vis d’une opération de travaux publics ils leur appartient de démontrer, d’une part le lien de causalité entre cette opération et le dommage, et d’autre part le caractère grave et spécial du préjudice subi.

 

Le juge rappelle également que « les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l’assiette, la direction ou l’aménagement des voies publiques, soit de la création de voie publique, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité ».

 

Mais, « il en va autrement dans le cas ou ces modifications ont pour conséquence d’interdire ou de rendre excessivement difficile l’accès des riverains à la voie publique ».

 

S’agissant des préjudices causés à l’exploitation de commerces pendant l’exécution d’une opération de travaux publics, le juge se montre exigeant et s’appuie sur différents critères pour caractériser l’existence ou non de sujétions anormales : la durée des travaux, leur importance, la disparition temporaire ou définitive de la clientèle (perte du chiffre d’affaire), la revalorisation de l’entreprise grâce à l’achèvement des travaux (plus-value), l’accès difficile voire impossible au commerce. En principe, le juge rejette les demandes d’indemnisation si l’accès au magasin est resté possible pendant la durée des travaux, s’il n’y a pas eu d’allongement sensible du parcours de la clientèle.

 

Ainsi, en l’espèce :

 la circulation sur l’avenue, voie d’accès au commerce, a été interdite par le maire de la commune sauf pour les riverains ;
 l’accès des piétons à la boulangerie « bien que devenu incommode » n’a pas été rendu « exceptionnellement difficile pendant la durée des travaux (…) ni même pendant une partie significative de la réalisation de ces travaux malgré les tranchées » (...) rebouchées par la suite », de plus l’enseigne du commerce est demeurée visible ;
 une déviation a été mise en place pour l’accès des véhicules aux commerces de l’avenue et notamment à la boulangerie, les véhicules pouvaient emprunter une autre rue « sans rallonger excessivement le parcours ».

 

Ainsi, pour le Tribunal administratif de Poitiers, les travaux de réaménagement n’ont pas rendu impossible, ni même excessivement difficile l’accès des clients à la boulangerie. Par conséquent, ces travaux publics « n’ont pas excédé les inconvénients que sont normalement tenus de supporter sans indemnité les riverains de la voie publique » (dans le même sens voir CAA Nancy, 21 octobre 2021 : n°20NC02104).

 
Afin de prévenir tout contentieux, les collectivités maîtres d’ouvrage peuvent mettre en place, par délibération, une commission d’indemnisation amiable pour étudier et donner un avis consultatif sur les demandes des commerçants estimant subir des préjudices économiques en raison de travaux publics. La composition de la commission est libre, elle comprend en général des associations de commerçants, des membres de la chambre de commerce et d’industrie… Un règlement intérieur définit les règles de fonctionnement de la commission, la procédure à respecter pour la saisine, les règles d’indemnisation en application des principes jurisprudentiels (préjudice anormal et spécial).