Suppression du double degré de juridiction : un dispositif prolongé ...
Rappel : en 2013, afin de réduire le délai de traitement des recours, un décret a donné compétence aux tribunaux administratifs pour connaître en premier et dernier ressort des contentieux portant sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement (Décret n°2013-879 du 1er octobre 2013 créant l’article R.811-1-1 du code de la justice administrative (CJA)).
Ce régime dérogatoire au droit commun du double degré de juridiction s’est appliqué pendant une période de 5 ans dans les communes marquées par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements (communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts) .
Puis, un décret de 2018 a prolongé le dispositif jusqu’au 31 décembre 2022 (Décret n°2018-617 du 17 juillet 2018).
Le décret du 24 juin 2022 modifie une nouvelle fois l’article R.811-1-1 du code de justice administrative pour proroger le dispositif jusqu’à fin décembre 2027 :
« Le dispositif s’applique aux recours introduits entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2027 ».
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… et élargi à d’autres contentieux d’urbanisme
La notice de présentation du décret précise que la suppression du degré d’appel concerne les permis de construire, de démolir ou d’aménager, lorsque le projet est situé dans une zone dite tendue au regard du besoin de logements, « tout en la limitant aux permis comportant trois logements et plus ».
Sont concernés les recours contre :
– les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, (la nouvelle rédaction de l’article ne fait plus référence à la notion de « bâtiment à usage principal d’habitation ») ;
– les permis d’aménager un lotissement, les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ;
– ou les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable. A noter : Le Conseil d’État avait jugé que la suppression temporaire de l’appel prévue par l’art. R. 811-1-1 ne s’appliquait pas aux recours formés contre des refus d’autorisations d’urbanisme CE, 25 nov. 2015, n° 390370
De plus, le dispositif dérogatoire est étendu aux litiges suivants :
– actes de création ou de modification des zones d’aménagement concerté (ZAC) mentionnés aux articles L. 311-1 et R. 311-3 du code de l’urbanisme, et acte approuvant le programme des équipements publics mentionné à l’article R. 311-8 du même code, portant principalement sur la réalisation de logements (lorsque la ZAC est située en zone tendue) ;
– décisions prises en matière environnementale, afférentes à des actions ou opérations d’aménagement situées dans une zone tendue et dans le périmètre d’une opération d’intérêt national (OIN) (article L. 102-12 du code de l’urbanisme), ou d’une grande opération d’urbanisme (GOU) (article L. 312-3 du même code). La notice de présentation du décret précise que ces actions ou opérations pourront notamment être susceptibles de favoriser le développement de l’offre de logements et le renouvellement urbain.
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Réduction du délai de jugement étendue aux décisions de refus d’autorisation
Crée par le décret du 17 juillet 2018, l’article R. 600-6 du code de l’urbanisme fixe au juge un délai de 10 mois pour statuer sur les recours contre les permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements ou contre les permis d’aménager un lotissement.
Cette mesure est étendue aux décisions refusant ces autorisations d’urbanisme.