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Jurisprudence

Recours d’une association contre les autorisations d’urbanisme : seuls les statuts déposés en préfecture avant l’affichage du permis font foi

Conseil d’État, 29 mars 2017, N° 395419

Une association peut-elle modifier ses statuts pour pouvoir attaquer les permis de construire délivrés sur la commune ?

Oui mais encore faut-il que la modification statutaire ait été déclarée en préfecture avant l’affichage en mairie de la demande du permis de construire attaqué. Or en l’espèce, si l’association avait bien modifié ses statuts avant l’affichage en mairie de la demande de permis, elle ne les avait pas transmis en préfecture. Elle n’est donc pas fondée à exercer un recours contre un permis de construire délivré par le maire à une SARL pour la construction d’un ensemble immobilier. En effet son objet initial qui est de préserver la qualité de vie des habitants, comme cela résulte de ses statuts régulièrement déposés en préfecture, est trop général pour lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les décisions individuelles d’urbanisme.

Le maire de Garches (Yvelines) délivre en avril 2011 à une SARL un permis de construire un ensemble immobilier. Deux ans plus tard, sur recours d’une association, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise annule l’autorisation d’urbanisme.

La commune obtient finalement gain de cause devant la cour administrative d’appel de Versailles, ce que confirme le Conseil d’Etat. En effet l’association, comme cela ressort de ses statuts régulièrement déposés en préfecture, a pour mission "toutes études et réalisations de nature à préserver ou améliorer la qualité de vie à Garches ". Un objet social jugé bien trop général pour conférer à cette association un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les décisions individuelles d’urbanisme.

L’association objecte que ses statuts ont été complétés le 30 mai 2002 afin de lui permettre d’exercer des actions contentieuses en matière d’urbanisme. Certes, reconnaît le Conseil d’Etat, mais cette modification statutaire n’a pas été déclarée en préfecture avant l’affichage en mairie de la demande de permis de construire. Ainsi les dispositions de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme font obstacle à ce qu’il soit tenu compte de cette modification des statuts de l’association pour apprécier la recevabilité de son recours.

Conseil d’État, 29 mars 2017, N° 395419

Ce qu'il faut en retenir

 Une association n’est recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision individuelle relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol que si elle a déposé ses statuts en préfecture avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.

 Il appartient au juge administratif, lorsque cette condition est remplie, d’apprécier si l’association requérante justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision qu’elle attaque en se fondant sur les statuts tels qu’ils ont été déposés à la préfecture antérieurement à la date de l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. Un objet social trop général (comme la défense de la qualité de vie des habitants) ne suffit pas pour conférer à une association qualité pour agir contre les décisions individuelles d’urbanisme.

 Si une association peut modifier ses statuts pour pouvoir attaquer les décisions d’urbanisme, encore faut-il que la modification statutaire ait bien été déposée en préfecture avant l’affichage en mairie de la demande de permis de construire. Une modification statutaire non transmise en préfecture est dépourvue de tout effet juridique sur la qualité à agir de l’association.


Textes de référence

 Article L600-1-1 du code de l’urbanisme


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