En cas d’accident survenu lors d’une compétition sportive organisée par une association, la responsabilité de la commune peut-elle être engagée même si la gestion du terrain où l’accident s’est produit a été contractuellement confiée à l’association ?
La piste de BMX n’est pas considérée comme un ouvrage exceptionnellement dangereux, et le maire n’a pas failli à ses devoirs de police en ne prohibant pas l’organisation de la compétition ou la participation de pilotes mineurs, en l’absence de directives légales ou réglementaires spécifiques.
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La Cour administrative d’appel confirme le rejet de leurs prétentions.
L’équipement sportif ne présente ni défectuosités…
Pour le juge, le parcours de BMX aménagé par la commune pour accueillir les activités sportives à risque ne présente pas de défectuosités relatives à sa conception ou à son implantation révélant un défaut d’entretien normal.
S’appuyant sur un article de presse versé aux débats, le juge marseillais relève en revanche que la chute du pilote est la conséquence « d’une mauvaise réception en début de parcours ». Ce document ne révèle pas « l’existence d’un quelconque obstacle à proximité du lieu de l’accident ou une qualité du revêtement de ladite piste ne permettant pas d’assurer aux pilotes des conditions suffisantes de sécurité ».
De plus, il s’agit de la seule chute répertoriée lors de cette journée de compétition.
Par conséquent, la chute est imputable aux seuls risques auxquels le pilote s’est volontairement exposé dans le cadre d’une compétition sportive de haut niveau.
…ni les caractéristiques d’un ouvrage exceptionnellement dangereux
En l’absence de tout défaut d’aménagement ou défaut d’entretien normal, l’usager d’un ouvrage public bénéficie d’un régime de responsabilité sans faute lorsque l’ouvrage public en cause présente les caractéristiques d’un ouvrage exceptionnellement dangereux. L’ouvrage doit exposer les usagers à des risques d’une exceptionnelle gravité.
🔎Ce régime de responsabilité est rarement appliqué par le juge. Par exemple, la notion d’ouvrage exceptionnellement dangereux a été écartée s’agissant d’un skate park (CAA Marseille, 23 septembre 2021 : n°20MA02514), des tribunes d’un stade municipal (CAA Nantes, 3 novembre 2011 : n°09NT00387), du pont basculant d’une piste de VTT (CAA Lyon, 12 juillet 2012 : n°11LY01924), du plongeoir d’une piscine (CAA Nancy, 21 octobre 1993 : n°92NC00707).
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Au cas présent, « il ne résulte pas de l’instruction que les risques auxquels sont exposés les usagers du parcours de BMX de la commune (…), comparés à ceux auxquels sont exposés les usagers d’ouvrages publics similaires, présentent un caractère exceptionnel de gravité ».
Absence de faute du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police
Les requérants ne parviennent pas à démontrer que le maire a commis une négligence fautive dans l’exercice de ses pouvoirs de police en s’abstenant d’interdire l’organisation de la compétition.
De plus, cette compétition était certes ouverte aux pilotes mineurs mais il ne revenait pas au maire d’interdire leur participation en l’absence de prescriptions légales ou réglementaires sur ce point.
Les parents, qui ne pouvaient ignorer les risques auxquels leur enfant mineur s’exposait, devaient décider seuls si son âge y faisait obstacle.
[1] Photo : Jan Kopřiva sur Unsplash