
Conseil d’État, 18 novembre 2011, N° 342711
Une commune peut-elle être déclarée responsable de l’accident survenu à un jeune vététiste qui a utilisé comme tremplin une butte de terre interdisant l’accès des voitures à un chemin pédestre ?
Non dès lors que l’obstacle est visible et qu’il peut être évité en prenant une autre portion du chemin.
[1]
Un adolescent est victime d’une grave chute en VTT en franchissant des bosses sur un chemin du massif de la Clappe (11).
L’enquête établit que les butes de terre, hautes de 80 centimètres et érigées dans but d’empêcher la circulation automobile, n’étaient pas signalées.
Les parents de la victime devenue tétraplégique, recherchent la responsabilité du conservatoire du littoral et de la commune [2]. Ils reprochent au premier un défaut d’entretien normal du chemin, et à la seconde une carence dans l’exercice du pouvoir de police du maire.
Déboutés en première instance, les requérants obtiennent gain de cause en appel. Peu importe, selon les magistrats de la cour administrative d’appel, que les bosses étaient bien visibles et que l’adolescent s’est dirigé à dessein en leur direction dans le but de les sauter. Peu importe également que la victime aurait pu emprunter une portion plus à gauche du chemin qui lui permettait d’éviter l’obstacle. Cette faute de la victime est seulement de nature à atténuer la responsabilité de la commune et du conservatoire du littoral.
Appréciation que ne partage pas le Conseil d’Etat qui exclut, en l’espèce, toute responsabilité de la commune et du conservatoire :
"l’accident est entièrement imputable à l’imprudence commise par la victime (...) en se détournant délibérément de son trajet afin de franchir, à pleine vitesse, des bosses visibles et qu’il lui était loisible d’éviter en empruntant une autre branche du même chemin".
Le maire de la commune n’a ainsi commis aucune faute en s’abstenant de faire araser les buttes ou des les faire signaler par un panneau.
Conseil d’État, 18 novembre 2011, N° 342711

Ce qu'il faut en retenir
La faute de la victime qui est la cause exclusive du dommage exonère la commune de toute responsabilité. Ainsi une commune ne saurait être tenue responsable de l’accident survenu à une jeune vététiste, victime d’une grave chute, après avoir franchi à pleine vitesse des buttes destinées à empêcher le passage des véhicules automobiles sur un chemin pédestre. En effet les bosses étaient visibles et pouvaient être évitées en empruntant une autre branche du chemin. A contrario, si les buttes avaient été placées à un endroit manquant de visibilité (ex : à la sortie d’un virage), la responsabilité de la commune aurait pu être retenue.
Etes-vous sûr(e) de votre réponse ?

Le pouvoir de police du maire s’exerce-t-il sur les chemins non carrossables ?
