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Scolarisation en toute petite section maternelle des enfants de moins de 3 ans : les pouvoirs du maire

Tribunal administratif de Rennes, 26 août 2021 : n°2104079

Un maire peut-il refuser l’inscription d’un enfant de deux ans en toute petite section de maternelle en raison de son trop jeune âge ?

Non : le maire ne peut légalement fonder un refus d’inscription, lorsqu’une classe de toute petite section existe, que sur l’insuffisance des capacités d’accueil au jour de la rentrée scolaire.

Certes un enfant de deux ans révolus ne bénéficie pas d’un droit à la scolarisation, les communes n’ayant pas d’obligation de créer une ou plusieurs classes de toute petite section. Mais lorsque la classe de toute petite section existe et qu’il n’est pas établi le manque de places disponibles, le maire ne peut pas refuser l’admission en toute petite section de maternelle d’un enfant âgé de deux ans révolus.

 [1]

Un maire refuse l’inscription à l’école maternelle d’une enfant âgée de 2 ans révolus pour la rentrée scolaire 2021-2022.

Cette décision est fondée sur le refus de principe du maire « d’accueillir dans les effectifs de cette école maternelle, à compter de la rentrée 2021, des enfants nés postérieurement au 31 décembre 2018, soit l’année de scolarisation obligatoire ».

A l’appui de sa décision le maire met en avant l’absence de projet éducatif et pédagogique adapté à un accueil des enfants de moins de trois ans et l’inadéquation des locaux de l’école.

Les parents de la fillette demandent au juge des référés du Tribunal administratif de Rennes de suspendre cette décision. Ils soutiennent qu’un refus d’inscription ne peut être fondé que sur un manque de places disponibles.

Pas de droit acquis à la scolarisation pour les enfants de moins de 3 ans

L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans dispose l’article L.131-1 du code de l’éducation.

Ce même code précise que les enfants ayant atteint l’âge de deux ans peuvent être accueillis dans les classes et les écoles maternelles.

Article L.113-1 : « Dans les classes enfantines ou les écoles maternelles, les enfants peuvent être accueillis dès l’âge de deux ans révolus dans des conditions éducatives et pédagogiques adaptées à leur âge visant leur développement moteur, sensoriel et cognitif, précisées par le ministre chargé de l’éducation nationale. Cet accueil donne lieu à un dialogue avec les familles. Il est organisé en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d’outre-mer ».

Article D.113-1 : « Les enfants qui ont atteint l’âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles. Ils y sont scolarisés jusqu’à la rentrée scolaire de l’année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge de six ans ».

Ces dispositions ne confèrent pas un droit acquis pour les enfants de moins de trois ans à être accueillis dans les écoles et classes maternelles rappelle le juge des référés. En effet, la commune n’a pas d’obligation de créer une ou plusieurs classes de toute petite section au sein de son école maternelle [2].

Fondement légal du refus d’inscription

Dès lors qu’une ou plusieurs classes de toute petite section existent, le refus d’inscription ne peut légalement être fondé que sur le manque de places disponibles :

« Le maire ne peut légalement fonder un refus d’inscription, dès lors qu’une ou plusieurs classes de cette nature existent, que sur la circonstance que la capacité d’accueil de ces classes est atteinte au jour de la rentrée scolaire ».

Au cas présent, le juge relève que :

  quinze places en toute petite section existent et ne sont pas toutes pourvues,
  le caractère insatisfaisant des conditions d’accueil ou l’insuffisance des locaux et du projet pédagogique et éducatif de l’école ne sont pas établis.

Dans ces circonstances, la décision du maire de refuser l’inscription en toute petite section sur le seul fondement du critère de l’année de naissance crée un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

En conséquence, la décision du maire est suspendue en référé jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité. De fait a été jugé illégal le refus d’un maire d’inscrire un enfant en maternelle en se fondant seulement sur la date de naissance (TA Amiens, 7 septembre 2006 : n°0601483).

💥Le Conseil d’Etat (Conseil d’Etat, 22 mars 2021, N° 429361) a jugé que les collectivités pouvaient légalement refuser d’admettre un élève lorsque, à la date de la décision, la capacité maximale d’accueil du service public de la restauration scolaire est atteinte. Si l’article L.131-13 du code de l’éducation dispose que « l’inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés » ces dispositions « ne font pas obstacle à ce que les collectivités territoriales puissent légalement refuser d’y admettre un élève lorsque, à la date de leur décision, la capacité maximale d’accueil de ce service public est atteinte »

Tribunal administratif de Rennes, 26 août 2021 : n°2104079 (PDF)

[1Photo : Tamanna Rumee sur Unsplash

[2CE, 19 décembre 2012 : n°338721