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Extension du pass sanitaire et obligation vaccinale : ce que contient le projet de loi voté par le Parlement

Dernière mise à jour le 27 juillet 2021

Le Parlement a adopté le projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire. Attention ce texte n’est pas encore en vigueur, le Conseil constitutionnel (qui doit se prononcer le 5 août) pouvant censurer certaines dispositions. Tour d’horizon de ce que le texte voté prévoit dans l’attente de la décision des Sages.

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Pour le droit applicable après l’adoption de la loi du 5 août 2021 prenant en compte la censure de certaines dispositions par le Conseil constitutionnel, c’est ici

1° Prolongation des pouvoirs exceptionnels du 1er ministre

En vertu de l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, le Premier ministre dispose de prérogatives exceptionnelles pour lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19.

Initialement fixée au 30 septembre, la date de fin de cette période exceptionnelle est repoussée au 15 novembre (sachant que le Gouvernement souhaitait la reconduire jusqu’au 31 décembre mais n’a pas été suivi sur ce point par le Parlement).

2°Extension du pass sanitaire à de nouveaux établissements ou activités

Au titre de ses pouvoirs exceptionnels, le Premier ministre peut, par décret, imposer la production du pass sanitaire (soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19) pour :

1° les personnes âgées d’au moins douze ans souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés ;

💥 Protocole sanitaire à l’école : lors d’une interview accordée à France Info, Jean-Michel Blanquer, ministre de l’éducation nationale, a annoncé que pour les écoles primaires, un seul cas contact positif conduirait à la fermeture de la classe. Dans le secondaire, dès le collège, en cas de détection d’un cas contact dans la salle, un système hybride sera mis en place à la rentrée : les élèves vaccinés en présentiel et les élèves non vaccinés en distanciel.

2° Subordonner à la présentation du pass sanitaire l’accès à certains lieux, établissements, services ou événements où sont exercées les activités suivantes :

a) Les activités de loisirs ;

b) Les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;

💥A noter : l’accès aux terrasses des bars et restaurants est également soumis à la production du pass sanitaire.

c) Les foires, séminaires et salons professionnels ;

d) Sauf en cas d’urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés.

💥La personne qui justifie la production du pass sanitaire ne peut se voir imposer d’autres restrictions d’accès liées à l’épidémie de covid‑19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l’accès à ces services et établissements que pour des motifs tirés des règles de fonctionnement et de sécurité de l’établissement ou du service, y compris de sécurité sanitaire.

e) Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ;

f) Sur décision motivée du représentant de l’État dans le département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, les grands magasins et centres commerciaux, au‑delà d’un seuil défini par décret et dans des conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport.

💥Cette liste est limitative. Le pass sanitaire ne peut être exigé en dehors de ces lieux ou évènements. Il n’est notamment pas possible d’exiger la production du pass sanitaire pour l’accès à des établissements scolaires, à des crèches, à des bureaux de vote... De même il n’est pas possible d’anticiper l’entrée en vigueur de la loi en exigeant la production du pass sanitaire avant son entrée en vigueur. Rappelons (ces peines sont déjà applicables) qu’est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait d’exiger la présentation des ces documents pour l’accès à d’autres lieux, établissements ou événements que ceux mentionnés dans la loi (article 1 D de la LOI n° 2021-689 du 31 mai 2021).

3° Extension du pass sanitaire aux salariés et bénévoles

A compter du 30 août 2021, les « personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements » devront aussi se soumettre à la production du pass sanitaire. Le texte ne réserve pas la production du pass sanitaire aux seuls salariés. Les bénévoles qui peuvent intervenir dans ces structures sont aussi concernés.

💥A noter que le texte laisse une marge de souplesse puisque la production du pass sanitaire pour ces personnes n’est imposée que si « la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie ».
Ainsi pour le cabinet du Ministre du travail (cité par le Huffpost "Pass sanitaire dans les entreprises : les salariés pas tous concernés", 27 juillet 2021) les salariés (ou agents) qui travaillent dans des bureaux au sein des activités concernées, mais qui ne sont pas en contact avec le public, ne sont pas soumis au pass sanitaire.

4° Application du pass sanitaire aux mineurs de plus de 12 ans

Le pass sanitaire pour les mineurs de plus de 12 ans ne peut être exigé qu’à partir du 30 septembre 2021. Pour les adolescents le pass sanitaire ne peut donc pas être exigé avant cette date. En dessous de 12 ans, le pass sanitaire ne peut en aucun cas être exigé.

5° Contrôle des pièces d’identité réservé aux « agents des forces de l’ordre »

Le contrôle du pass sanitaire pourra être exercé par des personnes habilitées au sein des établissements concernés. Un décret doit déterminer, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les modalités d’application, notamment les personnes, ainsi que leurs modalités d’habilitation, et services autorisés à procéder aux contrôles (pour le droit actuel voir sur ce point notre FAQ). En revanche le contrôle des pièces d’identité devra être effectué par « des agents des forces de l’ordre ». Les agents d’accueil (ex : personnel de piscine) habilités pourront donc demander et contrôler le pass sanitaire mais ne pourront pas demander à la personne de justifier son identité ou son âge (plus ou moins 18 ans jusqu’au 30 septembre, plus ou moins de 12 ans à partir du 30 septembre).

💥Il n’est pas acquis que les collectivités qui sont dotées d’une police municipale pourront mettre à contribution les agents pour contrôler l’identité des personnes et déceler une éventuelle fraude au pass sanitaire. Il conviendra d’attendre le décret qui apportera peut-être des précisions sur ce point mais en l’état de la législation, un policier municipal ne peut pas procéder à des contrôles d’identité à titre préventif. Il peut simplement procéder à des relevés d’identité lorsqu’il constate une infraction qu’il est habilité à verbaliser ou à un relevé d’identité pour les infractions pour lesquelles il n’a pas compétence. Dans le premier cas (relevé d’identité) le policier municipal peut demander au contrevenant de lui présenter un document établissant son identité pour rédiger son procès-verbal (mais sans pouvoir vérifier la réalité de l’identité autrement que par la lecture du document présenté). Dans le second cas (relevé d’identité) l’agent ne peut que demander au contrevenant de décliner son identité sans pouvoir exiger de se faire présenter un document prouvant cette déclaration. Or, pour ce qui concerne les fraudes au pass sanitaire, c’est bien la production de la pièce d’identité qui peut permettre de déterminer si l’infraction est caractérisée. Un policier municipal pourrait ainsi verbaliser et effectuer un relevé d’identité pour verbaliser un contrevenant qui est entré sans présenter de pass sanitaire (l’infraction étant alors manifestement caractérisée) mais il n’est pas acquis qu’il puisse demander une pièce d’identité pour verbaliser un usager qu’il suspecterait d’avoir falsifié un pass sanitaire...

5° Sanction des salariés ou des agents opposés au pass sanitaire

Initialement envisagé, le licenciement des salariés ou des agents récalcitrants dans les établissements concernés par le pass sanitaire a finalement été écartée. Le mécanisme est identique pour les salariés et les agents publics :

Lorsqu’un agent public (ou un salarié) soumis à l’obligation du pass sanitaire ne présente pas les justificatifs nécessaires, il peut décider de poser avec l’accord de son employeur des jours de congés.

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Si l’agent ne souhaite pas poser de jours de congés ou si l’employeur lui refuse cette possibilité, l’employeur notifie à l’agent par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail.

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Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent produit les justificatifs requis.

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Si cette situation perdure au-delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, l’agent doit être convoqué à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation.

Mais que se passe-t-il si l’agent reste opposé à la vaccination et si l’employeur n’a pas de solution de reclassement sur un poste non soumis à l’obligation du pass sanitaire ? Une suspension du contrat de travail sans rémunération tant que la situation sanitaire ne s’améliore pas ? En tout cas le texte ne fixe pas de date limite à la durée de la suspension de l’agent récalcitrant. Des situations qui seront sans doute très délicates à gérer pour les directions des ressources humaines. Sans compter qu’il faudra pouvoir remplacer l’agent à son poste et qu’à son retour cela risque de poser d’autres difficultés. Rappelons que dans le cadre d’une déclaration d’inaptitude classique, la procédure peut se solder par un licenciement en cas d’impossibilité de reclassement. Mais dans le cadre de cette suspension spécifique du contrat de travail, même en cas d’impossibilité de reclassement, le licenciement ne pourra être prononcé contrairement à ce qui avait été envisagé initialement.

Selon plusieurs constitutionnalistes, ce dispositif risque d’encourir la censure du Conseil constitutionnel.

💥 Pour les salariés en CDD , par dérogation à l’article L. 1243‑1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l’échéance du terme, à l’initiative de l’employeur, selon les modalités et conditions définies pour le licenciement mentionné à l’article L. 1232‑1 du même code. Les dommages et intérêts prévus au premier alinéa de l’article L. 1243‑4 du même code ne sont alors pas dus au salarié. Le salarié perçoit néanmoins l’indemnité de fin de contrat prévue (article L. 1243‑8 du code du travail), à l’exclusion de la période de suspension. Un mécanisme similaire est prévu pour les intérimaires.

6° Les sanctions encourues par les usagers ou clients qui sont en infraction

 Un usager ou client qui entre en infraction dans un lieu soumis à l’obligation du pass sanitaire est passible d’une amende de 4è classe (soit 750 euros d’amende). Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l’amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe (1500 euros).

 Le fait pour une personne soumise à l’obligation de pass sanitaire d’utiliser un pass appartenant à une autre personne, est passible, comme toute autre utilisation frauduleuse d’un pass sanitaire, de 750 euros d’amende pour la première fois et 1500 euros d’amende en cas de récidive. Il en est de même pour une personne qui prête ou vend son pass sanitaire à une autre personne pour qu’elle puisse le présenter. Si les violations sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général (par application de l’alinéa 4 de l’article L3136-1 du code de la santé publique).

💥Les violences commises sur des personnes chargées de contrôler le pass sanitaire sont punies des peines aggravées prévues aux articles 222‑8, 222‑10, 222‑12 et 222‑13 du code pénal. Rappelons qu’au titre de la protection fonctionnelle, les collectivités en outre des obligations à l’égard de leurs agents qui sont agressés ou menacés dans l’exercice de leurs fonctions. Dans un climat de tensions lié à la mise en place du pass sanitaire, il est malheureusement à craindre une recrudescence des violences physiques ou verbales contre les agents en charge des contrôles.

7° Les sanctions encourues par les établissements qui sont concernés par l’obligation de pass sanitaire (avec notamment la possibilité d’une fermeture administrative)

Plusieurs infractions peuvent être commises dans le cadre du contrôle du pass sanitaire lesquelles peuvent s’appliquer aux collectivités territoriales :

- Lorsque l’exploitant d’un lieu ou d’un établissement ou le professionnel responsable d’un événement ne contrôle pas la détention du pass sanitaire lorsqu’il est exigé (cela concerne aussi les établissements gérés par les collectivités), l’autorité administrative le met dans un premier temps en demeure (sauf en cas d’urgence ou d’évènement ponctuel) de se conformer aux obligations qui sont applicables à l’accès au lieu, établissement ou évènement concerné. La mise en demeure indique les manquements constatés et fixe un délai, qui ne peut être supérieur à vingt‑quatre heures ouvrées, à l’expiration duquel l’exploitant d’un lieu ou établissement ou le professionnel responsable d’un événement doit se conformer auxdites obligations.

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Dans un deuxième temps, si la mise en demeure est infructueuse, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture administrative du lieu, établissement ou évènement concerné pour une durée maximale de sept jours. La mesure de fermeture administrative est levée si l’exploitant du lieu ou établissement ou le professionnel responsable de l’événement apporte la preuve de la mise en place des dispositions lui permettant de se conformer à ses obligations.

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Si un manquement est constaté à plus de trois reprises au cours d’une période de quarante‑cinq jours, celui‑ci est puni d’un an d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende.

 Le fait, pour un exploitant de service de transport, de ne pas contrôler la détention du pass sanitaire par les personnes qui souhaitent y accéder est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (1500 euros). Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire. Si une telle infraction est verbalisée à plus de trois reprises au cours d’une période de trente jours, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 9 000 € d’amende.

 Le fait de conserver les documents présentés pour la pass sanitaire ou de les réutiliser à d’autres fins est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
Il existe une dérogation pour les employeurs dont les salariés ou agents sont soumis à l’obligation vaccinale : les salariés ou agents concernés peuvent en effet présenter à leur employeur leur justificatif de statut vaccinal sous une forme ne permettant d’identifier que la nature de celui‑ci et l’information selon laquelle le schéma vaccinal de la personne est complet. L’employeur est alors autorisé à conserver, jusqu’au 15 novembre 2021 (sauf reconduite ultérieure des pouvoirs exceptionnels du Premier ministre), le résultat de la vérification opérée et à délivrer, le cas échéant, un titre spécifique permettant une vérification simplifiée.

 Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait d’exiger la présentation du pass sanitaire pour l’accès à des lieux, établissements, services ou événements autres pour des cas non prévus par la loi. Attention ce délit contrairement à d’autres infractions qui ont été créés par le projet de loi est déjà en vigueur (article 1 D de la LOI n° 2021-689 du 31 mai 2021).

💥Les règles d’application de la loi pénale dans le temps interdisent l’application rétroactive des lois pénales plus sévères. Seules les lois pénales plus douces (ex : qui allègent une peine ou qui suppriment une infraction) sont d’application immédiate aux affaires en cours non définitivement jugées (rétroactivité in mitius).

8° Vaccination des personnes mineures

Les enfants de plus de 12 ans sont éligibles à la vaccination. S’agissant du consentement, plusieurs nouveautés :

 seule l’autorisation de l’un ou l’autre des titulaires de l’autorité parentale est requise pour la réalisation d’un dépistage ou l’injection du vaccin contre la covid‑19, sans préjudice de l’appréciation des éventuelles contre‑indications médicales ;

 un mineur de plus de 16 ans peut, même sans l’accord de ses parents, se faire vacciner ;

 Lorsqu’un mineur âgé d’au moins douze ans est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, le président de la collectivité chargée de ce service peut autoriser sa vaccination si les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, invités à donner cette autorisation, n’ont pas répondu pendant un délai de quatorze jours après cette invitation.

 Pour les mineurs d’au moins douze ans faisant l’objet d’une mesure prise en application de l’ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ou du code de la justice pénale des mineurs, le même mécanisme est est prévu, l’autorisation étant alors délivrée :
a) Par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse lorsque le mineur fait l’objet d’une mesure de placement ;
b) Par le directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque le mineur est incarcéré.

 Pour les mineurs non accompagnés, cette autorisation peut être délivrée par le juge qui statue en urgence.

9° Contre-indications médicales à la vaccination

Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, doit déterminer les cas de contre‑indication médicale faisant obstacle à la vaccination et permettant la délivrance d’un document pouvant être présenté au titre du pass sanitaire.

10° Etat d’urgence sanitaire dans certains territoires

 L’état d’urgence sanitaire a été déclaré sur les territoires de La Réunion et de la Martinique par le décret n° 2021‑931 du 13 juillet 2021. Il est prorogé jusqu’au 30 septembre 2021 inclus.

 L’état d’urgence sanitaire est déclaré sur le territoire de la Guadeloupe, de Saint‑Barthélemy et de Saint‑Martin à compter du lendemain de la publication de la loi, une fois qu’elle aura passé le filtre du Conseil constitutionnel et aura été promulguée.

11° Français qui souhaitent rentrer en France

Aucune justification de motif impérieux ne peut être exigée d’un Français pour entrer sur le territoire français au titre de la gestion de la crise sanitaire.

13° Placement à l’isolement des personnes testés positives à la covid-19

 Les personnes faisant l’objet d’un test positif à la covid‑19 ont l’obligation de se placer à l’isolement pour une durée non renouvelable de dix jours dans le lieu d’hébergement qu’elles déterminent, sous réserve de la faculté pour préfet de s’y opposer (dans les conditions prévues au troisième alinéa du II de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique.

Cette durée de dix jours court à compter de la date de réalisation de l’examen de dépistage virologique ou de tout examen médical probant concluant à une contamination par la covid‑19.

Un décret doit déterminer, après avis du comité de scientifiques, la période à l’issue d’un placement à l’isolement pendant laquelle un examen de dépistage virologique ou un examen médical établissant une contamination par la covid‑19 ne peut être la cause d’une nouvelle mesure d’isolement.

Le placement en isolement cesse de s’appliquer avant l’expiration de ce délai si ces personnes font l’objet d’un nouveau test dont le résultat est négatif à la covid‑19 ;

 Dès qu’elles ont connaissance du résultat de cet examen, les personnes faisant l’objet d’un test positif à la covid‑19 ne peuvent sortir de leur lieu d’hébergement qu’entre 10 heures et 12 heures ainsi qu’en cas d’urgence ou pour effectuer les déplacements strictement indispensables et ne pouvant être réalisés dans cette plage horaire. Elles peuvent en outre demander au représentant de l’État dans le département d’aménager ces heures de sortie en raison des contraintes familiales ou personnelles dont elles justifient.

 En cas de non‑respect ou de suspicion de non‑respect de la mesure de placement à l’isolement, les organismes d’assurance maladie en informent l’agence régionale de santé aux fins de saisine du représentant de l’État dans le département et de contrôle des intéressés par les agents mentionnés à l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique. À cette fin, ceux‑ci peuvent se présenter à tout moment au lieu d’hébergement déclaré par l’intéressé pour s’assurer de sa présence, à l’exception des horaires où il est autorisé à s’absenter ainsi qu’entre 23 heures et 8 heures.

💥La violation des mesures de placement à l’isolement est passible de six mois d’emprisonnement et de 10 000 € d’amende.

 La personne qui fait l’objet d’un placement à l’isolement peut à tout moment saisir le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe le lieu de son isolement, en vue de sa mainlevée ou de son aménagement refusé par le représentant de l’État dans le département. Le juge des libertés et de la détention peut également être saisi aux mêmes fins par le procureur de la République ou se saisir d’office à tout moment. Il statue dans un délai de soixante‑douze heures par une ordonnance motivée immédiatement exécutoire.

💥Le placement à l’isolement n’est pas applicable aux personnes ayant fait l’objet d’un test positif à la covid‑19 avant l’entrée en vigueur de la loi (soit un jour après sa publication au journal officiel, sans doute le 9 août).

14° Dégradations ou destructions de biens destinés à la vaccination : des peines aggravées

Plusieurs centres de vaccination ont fait l’objet de dégradations ou de destructions. Le législateur renforce le dispositif répressif en prévoyant des peines aggravées lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à la vaccination. Ce sont alors les peines de l’article 322‑3 du code pénal qui sont alors applicables, à savoir :

 cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende en cas de dégradations ou de destructions de biens destinés à la vaccination ;

 15 000 euros d’amende et une peine de travail d’intérêt général en cas de tags, dessins, inscriptions sur les façades des centres de vaccination.

15° Obligation vaccinale pour le personnel de santé au sens large

Une obligation vaccinale est prévue pour certains personnels. Sont concernés (sauf production d’un certificat médical de contre‑indication qui peut être contrôlé par le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie) :

1° Les personnes exerçant leur activité dans :
 les établissements de santé, les centres de santé, les maisons de santé, les centres et équipes mobiles de soins, les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées, les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes, les centres de lutte contre la tuberculose ;
 les centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic, les services de médecine préventive et de promotion de la santé (code de l’éducation) et les services de prévention et de santé au travail,
 les établissements et services sociaux et médico‑sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l’article L. 311‑4 du même code ;
 les établissements mentionnés à l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation, qui ne relèvent pas des établissements sociaux et médico‑sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, destinés à l’accueil des personnes âgées ou handicapées ;
 les résidences‑services destinées à l’accueil des personnes âgées ou handicapées mentionnées à l’article L. 631‑13 du code de la construction et de l’habitation ;
 Les habitats inclusifs mentionnés à l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

💥L’obligation vaccinale ne concerne pas les personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein de ces locaux.

2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique (y compris s’ils ne travaillent pas dans un établissement visé précédemment) ;

3° Les personnes faisant usage du titre de psychologue, d’ostéopathe ou de chiropracteur, de psychothérapeute

4° Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l’exercice des professions de santé ;

Les professionnels employés par un particulier employeur mentionné à l’article L. 7221‑1 du code du travail, effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires des allocations définies aux articles L. 232‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

Les sapeurs‑pompiers et les marins‑pompiers des services d’incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile ainsi que les membres des associations agréées de sécurité civile, à la demande de l’autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan Orsec, aux opérations de secours et à l’encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations ou qui contribuent à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes ;

7° Les personnes exerçant l’activité de transport sanitaire ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale ;

8° Les prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 5232‑3 du code de la santé publique.

💥Un décret devra fixer les éléments permettant d’établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes concernées et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d’identifier que la nature de celui‑ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19 et le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19.

16° Obligations des employeurs dont le personnel est soumis à l’obligation vaccinale

 Les employeurs et les agences régionales de santé ne peuvent conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l’obligation vaccinale que jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale.

 Les employeurs et les agences régionales de santé doivent s’assurer de la conservation sécurisée de ces documents et, à la fin de l’obligation vaccinale, de la bonne destruction de ces derniers.

 Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l’obligation vaccinale par les personnes placées sous leur responsabilité. Les agences régionales de santé compétentes sont chargées de contrôler le respect de cette même obligation par les autres personnes concernées.

💥La méconnaissance, par l’employeur, de l’obligation de contrôler le respect de l’obligation vaccinale est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (1500 euros). Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire. Si une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis d’un an d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende.

 Dans les entreprises et établissements d’au moins cinquante salariés, l’employeur doit informer, sans délai et par tout moyen, le comité so cial et économique des mesures de contrôle résultant de la mise en œuvre des obligations relatives au pass sanitaire ou à l’obligation vaccinale. L’avis du comité social et économique peut intervenir après que l’employeur a mis en œuvre ces mesures, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la communication par l’employeur des informations sur lesdites mesures.

17° Les sanctions encourues par les salariés ou agents publics soumis à l’obligation vaccinale et qui refuseraient de se faire vacciner

Jusqu’au 14 septembre inclus, les agents concernés peuvent encore se contenter de présenter un test négatif de moins de 72 heures, faute de certificat de vaccination.

À compter du 15 septembre 2021, les personnes concernées par l’obligation vaccinale ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents requis.

Toutefois, jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19.

A défaut de satisfaire à l’obligation vaccinale dans les délais, les salariés ou agents concernés ne pourront être licenciés mais leur contrat de travail sera suspendu selon un dispositif légèrement différent de celui énoncé pour les salariés et agents soumis à l’obligation de pass sanitaire :

Lorsque l’employeur constate qu’un salarié ou agent public soumis à l’obligation vaccinale ne peut plus exercer son activité, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation.

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L’agent public ou le salarié qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut mobiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. À défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail.

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La suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public ou le salarié remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public ou la salarie au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public ou le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.

Lorsque le contrat à durée déterminée d’un salarié ou d’un agent public non titulaire est suspendu, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.

💥 Le salarié ou l’agent public qui se rendrait sur son lieu de travail alors qu’il n’a pas satisfait dans les délais requis à son obligation vaccinale est passible de 750 euros d’amende, et de 1500 euros d’amende si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours.
L’établissement et l’usage d’un faux certificat de statut vaccinal ou d’un faux certificat médical de contre‑indication à la vaccination contre la covid‑19 sont punis conformément au chapitre Ier du titre IV de la quatrième partie du code pénal réprimant les faux en écriture (trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende pour le faux en écriture simple sans circonstance aggravante). Lorsqu’une procédure est engagée à l’encontre d’un professionnel de santé concernant l’établissement d’un faux certificat médical de contre‑indication à la vaccination contre la covid‑19, le procureur de la République en informe, le cas échéant, le conseil national de l’ordre duquel le professionnel relève.

18° Autorisation d’absence pour les salariés ou agents publics de se faire vacciner sur leur temps de travail

Les salariés, les stagiaires et les agents publics doivent bénéficier d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez‑vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid‑19.

Une autorisation d’absence peut également être accordée au salarié, au stagiaire ou à l’agent public qui accompagne le mineur ou le majeur protégé dont il a la charge aux rendez‑vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid‑19.

Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté.

[1Photo : Proxyclick Visitor Management System sur Unsplash