Le décret n° 2021-955 du 19 juillet 2021 (JO du 20 juillet 2021) modifie les II à IV de l’article 47-1 du décret du 1er juin 2021 qui sont relatifs au pass sanitaire.
Le seuil de 1000 personnes applicable jusqu’à présent tombe à 50 participants pour les activités culturelles, sportives, ludiques ou festives, organisées en plein air ou en intérieur.
Quels sont les lieux ou évènements soumis au pass sanitaire ?
Désormais le pass sanitaire devra être exigé pour l’accès aux établissements, lieux et évènements suivants, lorsqu’ils accueillent un nombre de visiteurs, spectateurs, clients ou passagers au moins égal à 50 personnes :
1° Les ERP qui accueillent des activités culturelles, sportives, ludiques ou festives, des foires ou salons professionnels.
Sont concernés :
– Les salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L ;
– Les chapiteaux, tentes et structures (type CTS) ;
– Les établissements sportifs couverts (type X) ;
– Les établissements de plein air (type PA) ;
– Les salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples (type L) ;
– Les établissements d’enseignement artistique, les établissements d’enseignement de la danse, les établissements mentionnés à l’article L. 216-2 du code de l’éducation et ceux de l’enseignement artistique relevant du spectacle vivant et des arts plastiques, relevant du type R, mais uniquement lorsqu’ils accueillent des spectateurs extérieurs ;
– Les salles de jeux et salles de danse (type P), ainsi que les restaurants et débits de boisson (type N) pour les activités de danse qu’ils sont légalement autorisés à proposer ;
– Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire (type T) ;
– Les établissements de culte (type V) pour les événements ne présentant pas un caractère cultuel ;
– Les musées et salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle ayant un caractère temporaire (type Y) sauf pour les personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche ;
– Les bibliothèques et centres de documentation (type S), à l’exception, d’une part, des bibliothèques universitaires et des bibliothèques spécialisées et, sauf pour les expositions ou événements culturels qu’elles accueillent, de la Bibliothèque nationale de France et de la Bibliothèque publique d’information et, d’autre part, des personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche ;
2° Les événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes
3° Les navires de croisière et bateaux à passagers avec hébergement
4° Les fêtes foraines comptant plus de 30 stands ou attractions.
Comment est calculé le seuil de 50 personnes ?
Il est déterminé en fonction du nombre de personnes dont l’accueil est prévu par l’exploitant de l’établissement ou du lieu ou par l’organisateur de l’événement, en fonction des règles qui leur sont applicables et des limitations prévues par le décret.
Les salariés et bénévoles ne sont pas comptabilisés pour le calcul.
La règle s’applique aussi aux participants aux compétitions et manifestations sportives soumises à une procédure d’autorisation ou de déclaration et qui ne sont pas organisées au bénéfice des sportifs professionnels ou de haut niveau, lorsque le nombre de participants est au moins égal à 50 sportifs par épreuve.
💥« Le seuil de 50 personnes mentionné au premier alinéa du présent II est déterminé en fonction du nombre de personnes dont l’accueil est prévu par l’exploitant de l’établissement ou du lieu ou par l’organisateur de l’événement, en fonction des règles qui leur sont applicables et des limitations prévues par le présent décret. » Voilà ce que dit le décret. Mais ces dispositions ont fait l’objet d’interprétation diverses et contradictoires. Dans un 1er temps, pour les ERP à vocation culturelle il a été précisé que le calcul devait se faire à partir de la capacité d’accueil théorique de l’établissement et non du public effectivement accueilli. Puis dans un second temps le ministère de la santé a précisé que les cinémas et théâtres qui mettent en vente moins de 50 places et prévoient donc d’accueillir moins de 50 spectateurs, n’ont pas besoin d’exiger le pass sanitaire et ce quelle que soit la capacité d’accueil théorique de la salle. Certaines communes, appuyées par les préfectures, en ont déduit qu’elles pouvaient en faire de même pour les piscines et leurs équipements sportifs. Pas si sûr ! En effet le Ministère des sports a pour sa part communiqué dans un sens contraire pour les équipements sportifs.
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Le port du masque reste-t-il obligatoire dans les lieux où le pass sanitaire est exigé ?
Non : les obligations de port du masque ne sont plus applicables aux personnes ayant accédé aux établissements, lieux et événements soumis à l’obligation de présentation du pass sanitaire.
Le port du masque peut toutefois être rendu obligatoire par l’exploitant ou l’organisateur. Le préfet de département peut également l’imposer lorsque les circonstances locales le justifient.
A partir de quel âge le pass sanitaire doit-il être exigé ?
Seules les personnes majeures sont pour l’instant concernées par le pass sanitaire (article 47-1 I du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021).
Pour tenir compte de la situation spécifique de certaines catégories de personnes, l’obligation du « pass sanitaire » a en effet été repoussée au 30 août* pour les jeunes de 12 à 17 ans. La vaccination n’ayant été ouverte, pour cette catégorie d’âge, qu’au mois de juin, des millions d’adolescents auraient été contraints d’effectuer des tests à répétition pour toutes leurs activités estivales, à partir du 21 juillet. Cet aménagement permettra, d’ici au 30 août, aux 12-17 ans d’être vaccinés.
*Lors de l’examen du projet de loi un amendement a été adopté pour repousser cette date au 30 septembre 2021. Il convient d’attendre l’adoption définitive du texte pour savoir si cette date sera maintenue.
Qu’en est-il des agents ou des salariés qui travaillent dans les établissements concernés par le pass sanitaire ?
Ils ont également jusqu’au 30 août pour avoir un parcours vaccinal complet. A défaut ils auraient dû se faire tester presque chaque jour pour aller travailler. Attention cependant : leur 1e injection devra être réalisée au plus tard le 1er août (source : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire). Les agents qui sont actuellement en congés ont donc intérêt à prendre les devants et les employeurs territoriaux risquent de devoir gérer des situations délicates.
Quels sont les documents qui peuvent être présentés ?
Le « pass sanitaire » consiste en la présentation, numérique (via l’application TousAntiCovid) ou papier (document remis lors de la vaccination ou imprimé depuis son compte améli.fr) , d’une preuve sanitaire.
Trois types de documents peuvent être présentés :
– Le résultat d’un test ou examen de dépistage réalisé moins de 48 heures avant l’accès à l’établissement, au lieu ou à l’évènement ;
– un justificatif du statut vaccinal ;
– Un certificat de rétablissement.
💥 Le parcours vaccinal doit être complet pour pouvoir bénéficier du pass sanitaire. Il faut donc avoir reçu deux doses de vaccination et respecter un délai de 7 jours minimum après la vaccination (pour le vaccin Janssen une seule dose suffit avec un délai à respecter de 28 jours). Pour les personnes ayant été infectées par la covid-19, le délai de 7 jours court après l’administration de l’unique dose. |
Qui est autorisé à contrôler les justificatifs ?
Sont autorisés à contrôler ces justificatifs (article 2-3 III du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021) :
1° Les exploitants de services de transport de voyageurs ;
2° Les personnes chargées du contrôle sanitaire aux frontières ;
3° Les responsables des lieux et établissements ou les organisateurs des évènements dont l’accès est subordonné à leur présentation en application du décret ;
4° Les agents de contrôle habilités à constater les infractions prévues à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique (c’est notamment le cas des agents de police municipale, des gardes champêtres, des agents de la ville de Paris chargés d’un service de police, et contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique et les agents de surveillance de Paris).
💥 Les responsables des lieux et établissements ou les organisateurs des évènements concernés par le passe sanitaire doivent habiliter nommément les personnes autorisées à contrôler les justificatifs pour leur compte et doivent tenir un registre détaillant les personnes ainsi habilitées et la date de leur habilitation, ainsi que les jours et horaires des contrôles effectués par ces personnes. Cela pourrait être par exemple des agents de la commune ou des élus pour une fête communale. Les policiers municipaux et gardes champêtres n’ont en revanche pas besoin d’habilitation spécifique. |
Comment contrôler ?
La lecture des justificatifs par les personnes est réalisée au moyen d’une application mobile dénommée “ TousAntiCovid Vérif ”, mise en œuvre par le ministre chargé de la santé (direction générale de la santé). Elle permet à ces personnes de lire les noms, prénoms et date de naissance de la personne concernée par le justificatif, ainsi qu’un résultat positif ou négatif de détention d’un justificatif conforme. Les données ne sont pas conservées sur l’application “ TousAntiCovid Vérif ”. Elles ne sont traitées qu’une seule fois, lors de la lecture du justificatif.
L’application TousAntiCovid Verif est l’unique application autorisée en France pour effectuer le contrôle sanitaire. Elle est disponible gratuitement sur les stores Apple et Google et s’utilise sur smartphone et tablettes.
💥 Ne pas contrôler le pass sanitaire pour l’accès à un lieu ou à un évènement qui y est soumis sera bientôt passible d’une amende (projet de loi en discussion au parlement). Elle devrait être fixée, en premier niveau, à 1500 euros mais la discussion parlementaire peut encore faire évoluer le curseur (initialement le montant envisagé était de 45 000 euros). Il convient d’attendre le vote du texte au parlement. |
Est-il possible d’exiger le pass sanitaire pour l’accès à des lieux ou des évènements non visés par le décret (ex : pour un évènement devant accueillir moins de 50 personnes) ?
Non : hors les cas par la loi et le décret, nul ne peut exiger d’une personne la présentation d’un résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19. Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait d’exiger la présentation des ces documents pour l’accès à d’autres lieux, établissements ou événements que ceux mentionnés dans la loi (article 1 D de la LOI n° 2021-689 du 31 mai 2021).