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Pass sanitaire, obligation vaccinale, télétravail... : les nouvelles obligations des collectivités

Dernière mise à jour le 16 septembre 2021

L’actualité législative et réglementaire a été très chargée cet été avec plusieurs textes importants publiés. C’est le cas notamment de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et d’un décret du 26 août relatif au télétravail dans la fonction publique. Décryptage sous forme de FAQ.

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Quelles sont les activités et établissements soumis à l’obligation du pass sanitaire ?

Au titre de ses pouvoirs exceptionnels, le Premier ministre peut, par décret (Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021), imposer la production du pass sanitaire (soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19) pour :

1° les personnes âgées d’au moins douze ans souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés ;

2° Subordonner à la présentation du pass sanitaire l’accès à certains lieux, établissements, services ou événements où sont exercées les activités suivantes :

a) Les activités de loisirs ;

b) Les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons (y compris en terrasse), à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;

c) Les foires, séminaires et salons professionnels ;

d) Sauf en cas d’urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés.

e) Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ;

f) Sur décision motivée du représentant de l’État dans le département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, les grands magasins et centres commerciaux, au‑delà d’un seuil défini par décret et dans des conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport. Le juge des référés du Conseil d’Etat (Conseil d’Etat, ordonnance du 13 septembre 2021, n°456391), saisi en urgence par des particuliers, a refusé de suspendre l’obligation de présentation du passe sanitaire dans 6 centres commerciaux des Alpes-Maritimes. Le juge estime que cette obligation poursuit un objectif de santé publique et que de nombreux commerces existent à proximité où les personnes sans passe sanitaire peuvent se procurer les mêmes biens et services de première nécessité.

💥Cette liste est limitative. Le pass sanitaire ne peut être exigé en dehors de ces lieux ou évènements. Il n’est notamment pas possible d’exiger la production du pass sanitaire pour l’accès à des établissements scolaires, à des crèches, à des bureaux de vote... Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait d’exiger la présentation des ces documents pour l’accès à d’autres lieux, établissements ou événements que ceux mentionnés dans la loi (article 1 D de la LOI n° 2021-689 du 31 mai 2021).

Les agents, salariés, et bénévoles peuvent-ils soumis à l’obligation de pass sanitaire ?

Oui depuis le 30 août dès lors qu’ils travaillent ou collaborent dans un établissement où le public accueilli est soumis à l’obligation de pass sanitaire. Sont concernés les « salariés, agents publics, bénévoles et aux autres personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements concernés, lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public, à l’exception des activités de livraison et sauf intervention d’urgence ».

Dans une note d’information publiée le 11 aout 2021, le Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales a précisé qu’à compter du 30 août 2021, l’obligation de présentation d’un passe sanitaire s’applique aux agents territoriaux, quel que soit leur statut, intervenant dans les établissements et services suivants lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public, à l’exception des activités de livraison et sauf intervention d’urgence (pour les apprentis de moins de 18 ans, cette obligation entrera en vigueur à compter du 30 septembre 2021). Sont concernés les agents travaillant :
 les musées et salles d’exposition ;
 les bibliothèques et centres de documentation ;
 les établissements sportifs de plein air ou couverts ;
 dans les ERP de type L (salles de conférence, de projection, de concert, de réunion, de spectacle, etc.) ;
 dans les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux.

Avec parfois de beaux casse-têtes pour les employeurs. D’où la tentation de vouloir généraliser la présentation du pass sanitaire. La presse s’est ainsi fait l’écho d’un maire des Alpes-Maritimes qui a décidé d’imposer, par note de service, la présentation du pass sanitaire à tous les agents de la collectivité sans distinction. Il motive sa décision en soulignant sa responsabilité en tant qu’employeur, les agents de différents services pouvant être amenés à se croiser à la photocopieuse, en réunion, à la machine à café, à la cantine... Pas sûr cependant, qu’en cas de contentieux notamment lié à une suspension du contrat de travail pour défaut de présentation du pass sanitaire, la mesure soit validée par les tribunaux... Ainsi pour le cabinet du Ministre du travail (cité par le Huffpost "Pass sanitaire dans les entreprises : les salariés pas tous concernés", 27 juillet 2021) les salariés (ou agents) qui travaillent dans des bureaux pour des activités concernées, mais qui ne sont pas en contact avec le public, ne sont pas soumis au pass sanitaire.
De fait le juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes (Tribunal administratif de Nîmes, 9 septembre 2021, n° 2102866 a suspendu la décision d’un maire qui souhaitait imposer, par note de service, la production du pass sanitaire à tous les agents sans distinction.

Le pass sanitaire peut-il être exigé pour les mineurs ?

Uniquement pour les mineurs de plus de 12 ans et à partir du 30 septembre 2021. Pour les adolescents le pass sanitaire ne peut donc pas être exigé avant cette date. En dessous de 12 ans, le pass sanitaire ne peut en aucun cas être exigé. Rappelons en outre que la liste des établissements et des lieux où le pass sanitaire peut être exigé est limitative. Notamment le pass sanitaire ne peut être exigé dans les établissements scolaires et les crèches.

Qui peut contrôler le pass sanitaire ?

Il appartient à chaque établissement soumis à l’obligation de présentation du pass sanitaire d’habiliter nommément les personnes et services autorisés à contrôler les justificatifs pour leur compte. Il doit être tenu un registre détaillant les personnes et services ainsi habilités et la date de leur habilitation, ainsi que les jours et horaires des contrôles effectués par ces personnes et services.

💥En revanche seuls les « agents des forces de l’ordre » peuvent contrôler les pièces d’identité. Il y a eu des atermoiements sur cette question, le Gouvernement ayant communiqué en sens contraire avant l’adoption de la loi. Mais les constitutionnalistes ont attiré son attention sur le risque d’inconstitutionnalité d’une telle mesure et la loi du 5 août réserve expressément le contrôle des pièces d’identités aux forces de l’ordre. C’est dire qu’un agent habilité à contrôler le pass sanitaire ne peut exiger la production d’une pièce d’identité afin de s’assurer de la concordance entre l’identité du pass sanitaire et celle présentée par la personne. Seules exceptions : les discothèques, les trains (contrôles possibles par les agents habilités de la SNCF), les casinos (dans lesquels on ne peut pas rentrer sans pièce d’identité) et les paiements par chèque, qui doivent s’accompagner de la présentation d’un tel document.

La question s’est même posée de savoir si la police municipale était habilitée à opérer de tels contrôles. En effet un policier municipal peut simplement procéder à des relevés d’identité lorsqu’il constate une infraction qu’il est habilité à verbaliser ou à un relevé d’identité pour les infractions pour lesquelles il n’a pas compétence. Dans le premier cas (relevé d’identité) le policier municipal peut demander au contrevenant de lui présenter un document établissant son identité pour rédiger son procès-verbal (mais sans pouvoir vérifier la réalité de l’identité autrement que par la lecture du document présenté). Dans le second cas (relevé d’identité) l’agent ne peut que demander au contrevenant de décliner son identité sans pouvoir exiger de se faire présenter un document prouvant cette déclaration. Or, pour ce qui concerne les fraudes au pass sanitaire, c’est bien la production de la pièce d’identité qui peut permettre de déterminer si l’infraction est caractérisée. En outre la notion de « force de l’ordre » n’a pas de définition juridique. Après un article consacré au sujet par le journal Libération (« Pass sanitaire : les vérifications d’identité hors de contrôle », Fabien Leboucq et Alexandre Horn, Libération 15 août 2021) le ministère de l’Intérieur a répondu au journal qu’il estimait que les policiers municipaux faisaient bien partie des forces de l’ordre (tout en confirmant que celles-ci n’ont pas de définition légale) : « Les agents de police municipale étant habilités à contrôler le pass sanitaire et à en sanctionner le défaut, ils peuvent être amenés à demander un justificatif d’identité dans le cadre de ce contrôle. Ainsi, les agents de police municipale, ainsi que les gardes champêtres, ASP et AVPSP pour la ville de Paris, en tant qu’agent mentionnés à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, sont habilités à demander un justificatif d’identité aux personnes dont ils contrôlent le pass sanitaire », conclut le ministère.

Quelles conséquences pour les agents soumis au pass sanitaire qui refuseraient de s’y soumettre ?

Initialement envisagé, le licenciement des salariés ou des agents récalcitrants dans les établissements concernés par le pass sanitaire a finalement été écartée. Le mécanisme est identique pour les salariés et les agents publics :

Lorsqu’un agent public (ou un salarié) soumis à l’obligation du pass sanitaire ne présente pas les justificatifs nécessaires, il peut décider de poser avec l’accord de son employeur des jours de congés.

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Si l’agent ne souhaite pas poser de jours de congés ou si l’employeur lui refuse cette possibilité, l’employeur notifie à l’agent par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail.

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Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent produit les justificatifs requis.

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Si cette situation perdure au-delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, l’agent doit être convoqué à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation.

Le texte ne fixe pas de date limite à la durée de la suspension de l’agent récalcitrant. En l’état actuel des textes l’obligation de présentation du pass sanitaire cessera, sauf report, au 15 novembre. C’est donc à cette date (sauf report) que les agents pourront reprendre le travail. Dans cette attente, ils ne seront plus rémunérés mais resteront en position d’activité et bénéficient des droits attachés à leur statut (notamment de celui à congé maladie). La suspension n’a pas pour effet de rendre l’emploi vacant. A noter que pendant la suspension l’agent ne cotise plus et la période ne lui ouvre pas des droits à pension et que la durée de la suspension ne peut être prise en compte pour le calcul des droit à congés payés.

Des situations qui pourront se révéler délicates à gérer pour les directions des ressources humaines. Rappelons que dans le cadre d’une déclaration d’inaptitude classique, la procédure peut se solder par un licenciement en cas d’impossibilité de reclassement. Mais dans le cadre de cette suspension spécifique du contrat de travail, même en cas d’impossibilité de reclassement, le licenciement ne pourra être prononcé contrairement à ce qui avait été envisagé initialement.

💥 Le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions de la loi qui prévoyait un dispositif de rupture anticipée des contrats pour les CDD et les intérimaires. Le texte prévoyait en effet que, par dérogation à l’article L. 1243‑1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée pouvait être rompu avant l’échéance du terme, à l’initiative de l’employeur, selon les modalités et conditions définies pour le licenciement mentionné à l’article L. 1232‑1 du même code. Les dommages et intérêts prévus au premier alinéa de l’article L. 1243‑4 du même code ne sont alors pas dus au salarié. Le Conseil constitutionnel a en effet jugé que le législateur a ainsi« institué une différence de traitement entre les salariés selon la nature de leurs contrats de travail qui est sans lien avec l’objectif poursuivi ». Par contre les CDD récalcitrants pourront, comme tous les autres agents, être suspendus de leur fonction sans rémunération. Et l’échéance initiale du CDD est maintenue sans report de la date en fonction de la durée de suspension.

Jusqu’à quand le pass sanitaire peut-il être exigé ?

En l’état jusqu’au 15 novembre 2021. Mais il n’est pas exclu que cette date soit repoussée en fonction de l’évolution de la crise sanitaire. Ce d’autant qu’initialement le Gouvernement souhaitait reconduire les pouvoirs exceptionnels du 1er ministre jusqu’au 31 décembre mais n’a pas été suivi sur ce point par le Parlement.

Quelles sont les sanctions encourues par les usagers ou clients en infraction ?

 Un usager ou client qui entre en infraction dans un lieu soumis à l’obligation du pass sanitaire est passible d’une amende de 4è classe (soit 750 euros d’amende). Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l’amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe (1500 euros).

 Le fait pour une personne soumise à l’obligation de pass sanitaire d’utiliser un pass appartenant à une autre personne, est passible, comme toute autre utilisation frauduleuse d’un pass sanitaire, de 750 euros d’amende pour la première fois et 1500 euros d’amende en cas de récidive. Il en est de même pour une personne qui prête ou vend son pass sanitaire à une autre personne pour qu’elle puisse le présenter. Si les violations sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général (par application de l’alinéa 4 de l’article L3136-1 du code de la santé publique).

💥Les violences commises sur des personnes chargées de contrôler le pass sanitaire sont punies des peines aggravées prévues aux articles 222‑8, 222‑10, 222‑12 et 222‑13 du code pénal. Rappelons qu’au titre de la protection fonctionnelle, les collectivités en outre des obligations à l’égard de leurs agents qui sont agressés ou menacés dans l’exercice de leurs fonctions. Dans un climat de tensions lié à la mise en place du pass sanitaire, il est malheureusement à craindre une recrudescence des violences physiques ou verbales contre les agents en charge des contrôles.

L’employeur peut-il imposer à un retour en présentiel à 100 % ?

Oui à compter du 2 septembre les employeurs peuvent, en l’absence d’accord sur le télétravail, demander à leurs collaborateurs de revenir en présentiel tous les jours. Mais le télétravail reste possible en fonction notamment des accords négociés. De nombreuses organisations ont anticipé et ont négocié des accords actant un régime de travail mixte (avec, selon les accords, 2 à 3 jours de télétravail par semaine).

💥 En application de l’accord-cadre du 13 juillet 2021 relatif au télétravail dans les trois versants de la fonction publique, les agents publics peuvent télétravailler à raison de trois jours par semaine maximum. L’accord prévoit aussi une indemnisation forfaitaire (versée trimestriellement) des frais de télétravail fixée à 2,5 euros par journée de télétravail effectuée dans la limite de 220 euros par an (arrêté du 26 août 2021 pris pour l’application du décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 relatif au versement de l’allocation forfaitaire de télétravail au bénéfice des agents publics et des magistrats). Le « forfait télétravail » peut être versé aux agents en télétravail dans des tiers lieux sous réserve que ces derniers n’offrent pas un service de restauration collective financé par l’employeur (article 3 du Décret n° 2021-1123 du 26 août 2021).

Les collectivités territoriales ont jusqu’au 31 décembre pour négocier localement. En effet s’agissant de la fonction publique territoriale, la mise en œuvre de l’accord-cadre reste guidée par la libre administration des collectivités territoriales. Une délibération de l’organe délibérant de la collectivité est donc requise pour la mise en œuvre de la mesure.

Le port du masque est-il obligatoire pour les agents qui sont soumis à l’obligation du pass sanitaire ?

C’est à l’autorité territoriale d’en décider depuis le 30 août (date d’obligation de présentation du pass sanitaire pour les agents concernés). En effet dans tous les lieux où la présentation du pass sanitaire est obligatoire, le port du masque est en principe facultatif sauf décision contraire prise par l’autorité qui gère l’établissement ou arrêté préfectoral. Il revient donc à chaque collectivité de se positionner sur cette question. Mais attention seuls les agents soumis à l’obligation de présentation du pass sanitaire peuvent être dispensés du port du masque.

Qui est soumis à l’obligation vaccinale ?

Une obligation vaccinale est prévue pour certains personnels. Sont concernés (sauf production d’un certificat médical de contre‑indication qui peut être contrôlé par le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie) :

1° Les personnes exerçant leur activité dans :
 les établissements de santé, les centres de santé, les maisons de santé, les centres et équipes mobiles de soins, les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées, les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes, les centres de lutte contre la tuberculose ;
 les centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic, les services de médecine préventive et de promotion de la santé (code de l’éducation) et les services de prévention et de santé au travail,
 les établissements et services sociaux et médico‑sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l’article L. 311‑4 du même code ;
 les établissements mentionnés à l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation, qui ne relèvent pas des établissements sociaux et médico‑sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, destinés à l’accueil des personnes âgées ou handicapées ;
 les résidences‑services destinées à l’accueil des personnes âgées ou handicapées mentionnées à l’article L. 631‑13 du code de la construction et de l’habitation ;
 Les habitats inclusifs mentionnés à l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

💥L’obligation vaccinale ne concerne pas les personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein de ces locaux.

2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique (y compris s’ils ne travaillent pas dans un établissement visé précédemment) ;

3° Les personnes faisant usage du titre de psychologue, d’ostéopathe ou de chiropracteur, de psychothérapeute

4° Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l’exercice des professions de santé ;

Les professionnels employés par un particulier employeur mentionné à l’article L. 7221‑1 du code du travail, effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires des allocations définies aux articles L. 232‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

Les sapeurs‑pompiers et les marins‑pompiers des services d’incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile ainsi que les membres des associations agréées de sécurité civile, à la demande de l’autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan Orsec, aux opérations de secours et à l’encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations ou qui contribuent à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes ;

7° Les personnes exerçant l’activité de transport sanitaire ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale ;

8° Les prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 5232‑3 du code de la santé publique.

💥Dans sa note d’information, la DGCL précise que dans la fonction publique territoriale sont concernés les agents travaillant dans les centres de santé, les centres de médecine préventive, les Ehpad, les établissements pour personnes handicapées, les services de soins infirmiers à domicile ainsi que ceux d’aide et d’accompagnement à domicile, les sapeurs-pompiers des Sdis , ainsi que « les professionnels exerçant les métiers de psychologue, ostéopathe, chiropracteur et psychothérapeute et ce quel que soit leur lieu d’affectation ». En revanche l’obligation vaccinale ne s’applique pas aux agents travaillant dans les crèches, y compris les professionnels de santé (auxiliaires de santé et puériculteurs).

La DGCL souligne que sont également soumis à l’obligation vaccinale « les agents travaillant dans les mêmes locaux que ces professionnels ». Tel que précisé par l’article 49-2 du décret du 1er juin 2021 modifié, il convient d’entendre par mêmes locaux les espaces dédiées à titre principal à l’exercice de l’activité de ces professionnels ainsi que ceux où sont assurées, en leur présence régulière, les activités accessoires, notamment administratives, qui en sont indissociables.

Quelles sanctions encourues par les agents récalcitrants soumis à l’obligation vaccinale ?

À compter du 15 septembre 2021, les personnes concernées par l’obligation vaccinale ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents requis.

Toutefois, jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19.

A défaut de satisfaire à l’obligation vaccinale dans les délais, les salariés ou agents concernés ne pourront être licenciés mais leur contrat de travail sera suspendu selon un dispositif légèrement différent de celui énoncé pour les salariés et agents soumis à l’obligation de pass sanitaire :

Lorsque l’employeur constate qu’un salarié ou agent public soumis à l’obligation vaccinale ne peut plus exercer son activité, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation.

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L’agent public ou le salarié qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut mobiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. À défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail.

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La suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public ou le salarié remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public ou la salarie au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public ou le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.

Lorsque le contrat à durée déterminée d’un salarié ou d’un agent public non titulaire est suspendu, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.

Dans sa note d’information à destinations des employeurs publics locaux, la DGCL ajoute qu’en tout état de cause l’employeur peut dans cette situation engager contre l’agent une procédure classique de droit commun dans le respect de la procédure et des garanties qui lui sont attachées.

💥 Le salarié ou l’agent public qui se rendrait sur son lieu de travail alors qu’il n’a pas satisfait dans les délais requis à son obligation vaccinale est passible de 750 euros d’amende, et de 1500 euros d’amende si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours.
L’établissement et l’usage d’un faux certificat de statut vaccinal ou d’un faux certificat médical de contre‑indication à la vaccination contre la covid‑19 sont punis conformément au chapitre Ier du titre IV de la quatrième partie du code pénal réprimant les faux en écriture (trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende pour le faux en écriture simple sans circonstance aggravante). Lorsqu’une procédure est engagée à l’encontre d’un professionnel de santé concernant l’établissement d’un faux certificat médical de contre‑indication à la vaccination contre la covid‑19, le procureur de la République en informe, le cas échéant, le conseil national de l’ordre duquel le professionnel relève.

Quid des agents qui auraient une contre indication à l’obligation vaccinale ?

Leur contrat de travail ne peut être suspendu et ils peuvent continuer à travailler. La preuve apportée par l’agent de contre-indication vaut pour lui présentation d’un pass valide. La preuve d’une contre-indication médicale à la vaccination est remis à la personne par le médecin. Prochainement la transmission de cette attestation à l’organisme d’assurance maladie générera la délivrance d’un QR Code. L’annexe 2 du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 détermine les cas de contre indications médicales (définitives ou temporaires) qui sont reconnues :

« I.-Les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 mentionnés à l’article 2-4 sont :
 
« 1° Les contre-indications inscrites dans le résumé des caractéristiques du produit (RCP) :
 
« -antécédent d’allergie documentée (avis allergologue) à un des composants du vaccin en particulier polyéthylène-glycols et par risque d’allergie croisée aux polysorbates ;
« -réaction anaphylaxique au moins de grade 2 (atteinte au moins de 2 organes) à une première injection d’un vaccin contre le COVID posée après expertise allergologique ;
« -personnes ayant déjà présenté des épisodes de syndrome de fuite capillaire (contre-indication commune au vaccin Vaxzevria et au vaccin Janssen).
 
« 2° Une recommandation médicale de ne pas initier une vaccination (première dose) :
 
« -syndrome inflammatoire multi systémique pédiatrique (PIMS) post-covid-19.
 
« 3° Une recommandation établie après concertation médicale pluridisciplinaire de ne pas effectuer la seconde dose de vaccin suite à la survenue d’un effet indésirable d’intensité sévère ou grave attribué à la première dose de vaccin signalé au système de pharmacovigilance (par exemple : la survenue de myocardite, de syndrome de Guillain-Barré …).
« II.-Les cas de contre-indication médicale temporaire faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 mentionnés à l’article 2-4 sont :
« 1° Traitement par anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2.
« 2° Myocardites ou péricardites survenues antérieurement à la vaccination et toujours évolutives. ».

Quelles sanctions pour les collectivités qui ne rempliraient pas leurs obligations ?

Plusieurs infractions peuvent être commises dans le cadre du contrôle du pass sanitaire lesquelles peuvent s’appliquer aux collectivités territoriales :

- Lorsque l’exploitant d’un lieu ou d’un établissement ou le professionnel responsable d’un événement ne contrôle pas la détention du pass sanitaire lorsqu’il est exigé (cela concerne aussi les établissements gérés par les collectivités), l’autorité administrative le met dans un premier temps en demeure (sauf en cas d’urgence ou d’évènement ponctuel) de se conformer aux obligations qui sont applicables à l’accès au lieu, établissement ou évènement concerné. La mise en demeure indique les manquements constatés et fixe un délai, qui ne peut être supérieur à vingt‑quatre heures ouvrées, à l’expiration duquel l’exploitant d’un lieu ou établissement ou le professionnel responsable d’un événement doit se conformer auxdites obligations.

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Dans un deuxième temps, si la mise en demeure est infructueuse, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture administrative du lieu, établissement ou évènement concerné pour une durée maximale de sept jours. La mesure de fermeture administrative est levée si l’exploitant du lieu ou établissement ou le professionnel responsable de l’événement apporte la preuve de la mise en place des dispositions lui permettant de se conformer à ses obligations.

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Si un manquement est constaté à plus de trois reprises au cours d’une période de quarante‑cinq jours, celui‑ci est puni d’un an d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende.

 Le fait, pour un exploitant de service de transport, de ne pas contrôler la détention du pass sanitaire par les personnes qui souhaitent y accéder est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (1500 euros). Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire. Si une telle infraction est verbalisée à plus de trois reprises au cours d’une période de trente jours, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 9 000 € d’amende.

 Le fait de conserver les documents présentés pour la pass sanitaire ou de les réutiliser à d’autres fins est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
Il existe une dérogation pour les employeurs dont les salariés ou agents sont soumis à l’obligation vaccinale : les salariés ou agents concernés peuvent en effet présenter à leur employeur leur justificatif de statut vaccinal sous une forme ne permettant d’identifier que la nature de celui‑ci et l’information selon laquelle le schéma vaccinal de la personne est complet. L’employeur est alors autorisé à conserver, jusqu’au 15 novembre 2021 (sauf reconduite ultérieure des pouvoirs exceptionnels du Premier ministre), le résultat de la vérification opérée et à délivrer, le cas échéant, un titre spécifique permettant une vérification simplifiée.

 Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait d’exiger la présentation du pass sanitaire pour l’accès à des lieux, établissements, services ou événements autres pour des cas non prévus par la loi.

 Les employeurs et les agences régionales de santé ne peuvent conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l’obligation vaccinale que jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale.

 Les employeurs et les agences régionales de santé doivent s’assurer de la conservation sécurisée de ces documents et, à la fin de l’obligation vaccinale, de la bonne destruction de ces derniers.

 Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l’obligation vaccinale par les personnes placées sous leur responsabilité. Les agences régionales de santé compétentes sont chargées de contrôler le respect de cette même obligation par les autres personnes concernées.

💥La méconnaissance, par l’employeur, de l’obligation de contrôler le respect de l’obligation vaccinale est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (1500 euros). Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire (le décret n° 2021-1056 du 7 août 2021 fixe les montants des amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées respectivement à 1 000 et 1 300 euros).
Si une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis d’un an d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende.

LOI n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire

Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 portant création d’une allocation forfaitaire de télétravail au bénéfice des agents publics et des magistrats

Arrêté du 26 août 2021 pris pour l’application du décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 relatif au versement de l’allocation forfaitaire de télétravail au bénéfice des agents publics et des magistrats

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