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Suspicions de maltraitance sur un enfant et secret médical partagé

Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 juin 2021, N° 20-86.000

Peut-il être fait état de suspicions de maltraitance, sans violation du secret professionnel, au cours d’une réunion organisée sous l’égide du conseil départemental pour évoquer la situation d’un enfant ?

Oui mais uniquement si les participants à la réunion sont tous des professionnels soumis au secret professionnel. Tel est jugé le cas en l’espèce pour une réunion de synthèse à laquelle participaient, sous l’égide du conseil départemental, des membres du service d’éducation spéciale et de soins à domicile, une assistante sociale de secteur, le directeur de l’école et l’institutrice spécialisée de l’enfant. En effet « il résulte de l’article L. 226-2-2 du code de l’action sociale et des familles que, par exception à l’article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en œuvre ou apportent leur concours à la politique de la protection de l’enfance sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d’évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d’aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier, après en avoir informé les personnes responsables du mineur ».

Tel était bien le cas en l’espèce : les participants à la réunion étaient soumis au secret professionnel par application, pour les uns, des dispositions de l’article L. 221-6 du code de l’action sociale et des familles, pour les autres, de celles de l’article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. En outre la mère de l’enfant avait été préalablement informée de la tenue de cette réunion, et l’objet de celle-ci était d’évaluer la situation d’un mineur et de déterminer les actions de protection et d’aide dont lui et sa famille pouvaient bénéficier.

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Lors d’une réunion de synthèse à laquelle participent, sous l’égide du conseil départemental, des membres du service d’éducation spéciale et de soins à domicile, une assistante sociale de secteur, le directeur de l’école et l’institutrice spécialisée d’un enfant, deux médecins font état de suspicion de maltraitance sur l’enfant. Le compte rendu de la réunion est joint à un signalement du conseil départemental au procureur de la République aux fins d’ouverture d’une mesure d’assistance éducative pour le mineur.

La mère dépose plainte pour violation du secret professionnel. Son avocat souligne en effet que la révélation d’informations dont un médecin a eu connaissance dans l’exercice de sa profession à un psychologue, une éducatrice, un directeur d’école, un enseignant, n’est pas un signalement au sens de l’article 226-14 1° du code pénal, le médecin devant signaler ce qu’il soupçonne être des privations ou sévices à une autorité compétente, judiciaire, médicale ou administrative.

Le juge d’instruction rend une ordonnance de non-lieu, que confirme la chambre de l’instruction :

« les informations révélées par les deux médecins mis en cause, lors d’une réunion tenue entre professionnels concourant à la protection de l’enfance, portaient sur des éléments pouvant faire suspecter, en raison de l’ambivalence de la mère dans le suivi de son fils et du fait que celui-ci ne progressait que lorsqu’il se trouvait hors de son domicile, des privations, sévices ou violences psychologiques sur un mineur de 15 ans. »

Le pourvoi offre l’occasion à la Cour de cassation de confirmer l’absence de violation du secret professionnel par un raisonnement en deux temps. Si c’est à tort que la chambre de l’instruction s’est fondée sur l’autorisation de la loi prévue à l’article 226-14 du code pénal, alors que la situation était étrangère aux prévisions de ce texte (ce texte supposant que le signalement soit effectué à une autorité compétente, judiciaire, médicale ou administrative), le non lieu est bien confirmé.

En effet « il résulte de l’article L. 226-2-2 du code de l’action sociale et des familles que, par exception à l’article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en œuvre ou apportent leur concours à la politique de la protection de l’enfance sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d’évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d’aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier, après en avoir informé les personnes responsables du mineur ».

Or tel était bien le cas en l’espèce : les participants à la réunion étaient soumis au secret professionnel par application, pour les uns, des dispositions de l’article L. 221-6 du code de l’action sociale et des familles, pour les autres, de celles de l’article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. En outre la mère de l’enfant avait été préalablement informée de la tenue de cette réunion, et l’objet de celle-ci était d’évaluer la situation d’un mineur et de déterminer les actions de protection et d’aide dont lui et sa famille pouvaient bénéficier.

💥Attention : pour que la notion de secret professionel partagé puisse être utilement invoquée, encore faut-il que toutes les personnes présentes soient bien des professionnels soumis au secret professionnel.

Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 juin 2021, N° 20-86.000

[1Photo : Shivam Dewan sur Unsplash