Le portail juridique des risques
de la vie territoriale & associative

Occupation illégale d’un terrain par des gens du voyage et procédure d’expulsion administrative en période de pandémie

Cour administrative d’appel de Paris, 30 avril 2021, N° 21PA0019

Le contexte sanitaire lié à la pandémie de covid-19 neutralise-t-il les pouvoirs du préfet à l’égard de gens du voyage installés illégalement sur un terrain ?

Non répondent les juges de la Cour administrative d’appel de Paris qui, contrairement aux juges de première instance, valident un arrêté préfectoral ordonnant à des gens du voyage de quitter un terrain occupé illégalement dès lors que le stationnement du groupe était de nature à porter atteinte à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques. Il ressort en effet des pièces du dossier que le terrain ne comportait aucun équipement public à destination des gens du voyage et était dépourvu d’installations sanitaires, de système d’évacuation des eaux usées et de moyens de collecte de déchets. En outre le rapport de police et les photographies produites par le préfet établissaient la présence de raccordements électriques illégaux et précaires, dangereux pour les intéressés comme pour les tiers, ainsi que d’un branchement illicite sur une borne incendie, susceptible d’entraver l’action des sapeurs-pompiers. Les intéressés invoquaient notamment la situation sanitaire, en soutenant que l’occupation du terrain présenterait un risque moindre que l’occupation d’une aire de grand passage (et donc de brassage). Les juges de la cour administrative d’appel écartent l’argument soulignant qu’aucun élément du dossier ne permet de considérer que le déplacement du groupe concerné vers un autre lieu exposerait les intéressés à des risques sanitaires, notamment liés à l’épidémie de covid-19.

 [1]

Le 13 octobre 2020, neuf caravanes et six véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage s’installent sur un terrain appartenant à un établissement public d’aménagement (EPA). L’établissement porte plainte et un compte-rendu d’infraction est dressé par les agents de police. Le 16 octobre 2020, le président de la communauté d’agglomération, qui avait interdit par arrêté le stationnement sur son territoire des véhicules des gens du voyage en dehors des terrains aménagés à cet effet, sollicite l’intervention du préfet afin de mettre en demeure les gens du voyage de quitter les lieux.

Un mois plus tard, par un arrêté du 17 décembre 2020, le préfet met en demeure les occupants de quitter les lieux dans un délai de 48 heures. Mais les intéressés obtiennent l’annulation de l’arrêté devant le tribunal administratif par un jugement du 29 décembre 2020.

📑Article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage
« I. - Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er (...). /
II. - En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures (...). »

La loi du 5 juillet 2000 organise ainsi une procédure administrative permettant aux communes qui respectent les obligations d’accueil (ou lorsque l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI), dont la commune est membre, satisfait aux obligations posées par le schéma départemental ou bénéficie d’un délai supplémentaire pour se mettre en conformité avec le schéma) d’obtenir l’évacuation forcée de toutes les résidences mobiles appartenant aux gens du voyage stationnées en dehors des aires d’accueil et terrains familiaux et ce sans avoir besoin de saisir le juge. Pour autant la mise en demeure par le préfet n’est possible que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.

Rappelons que « par dérogation à l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences. »(article L5211-9-2 du CGCT)

Un risque d’atteinte à la sécurité et la salubrité publiques

La Cour administrative d’appel de Paris infirme le jugement et donne raison aux autorités publiques. Il ressort en effet des pièces du dossier que le terrain occupé ne comporte aucun équipement public à destination des gens du voyage et est dépourvu d’installations sanitaires, de système d’évacuation des eaux usées et de moyens de collecte de déchets.

En outre, le rapport de police du 13 octobre 2020 et les photographies produites par le préfet établissent la présence de raccordements électriques illégaux et précaires, dangereux pour les intéressés comme pour les tiers, ainsi que d’un branchement illicite sur une borne incendie, susceptible d’entraver l’action des sapeurs-pompiers.

Ainsi le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le stationnement du groupe était de nature à porter atteinte à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques et a pu légalement mettre en demeure les occupants de quitter les lieux.

👩‍⚖️Le Conseil d’Etat (Conseil d’État, 16 juillet 2020, N° 437113) a jugé que les dispositions de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relatives à la procédure spéciale de mise en demeure de quitter les lieux « ne sauraient faire obstacle, alors même que les conditions à leur application se trouveraient réunies, à la saisine du juge des référés de conclusions tendant à ce que, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public soit ordonnée ». Autrement dit, en cas d’urgence, la compétence du préfet pour ordonner l’expulsion n’interdit pas de saisir le juge des référés administratif pour obtenir la libération du domaine public. Si la commune ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier de la procédure spéciale de mise en demeure, elle devra saisir le juge pour solliciter l’expulsion des biens qui lui appartiennent (le juge administratif pour le domaine public hors domaine public routier, le juge judiciaire pour le domaine privé ou pour le domaine public routier), les propriétaires ou locataires privés victimes d’une occupation illicite devant quant à eux agir personnellement pour obtenir la libération de leurs biens. Les propriétaires privés (comme les collectivités s’agissant de leur domaine privé) pourront saisir le juge des référés du tribunal judiciaire pour faire cesser le trouble manifestement illicite au droit de de propriété sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.

La situation sanitaire ne justifie pas l’occupation

Les intéressés invoquaient notamment la situation sanitaire, en soutenant que l’occupation du terrain en litige présenterait un risque moindre que l’occupation d’une aire de grand passage spécialement aménagée. Les juges de la cour administrative d’appel écartent l’argument : aucun élément du dossier ne permet de considérer que le déplacement du groupe vers un autre lieu exposerait les intéressés à des risques sanitaires, notamment liés à l’épidémie de covid-19.

L’argument financier lié au coût de l’installation sur une aire aménagée est également écarté : « une telle circonstance, au demeurant non établie, ne peut, à elle seule, légalement justifier l’installation sur un terrain de nature à créer des risques pour la salubrité et la sécurité publiques ».

Enfin, la circonstance que des enfants soient scolarisés est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors que la mise en demeure ne fait pas obstacle à leur scolarisation, le préfet démontrant, au surplus, que des places dans les aires d’accueil situées à proximité sont disponibles, y compris dans la commune où les intéressés s’étaient installés.

📑Article 322-4-1 du code pénal (modifié par LOI n°2018-957 du 7 novembre 2018 - art. 4)

« Le fait de s’installer en réunion, en vue d’y établir une habitation, même temporaire, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s’est conformée aux obligations lui incombant en vertu du schéma départemental prévu à l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ou qui n’est pas inscrite à ce schéma, soit à tout autre propriétaire autre qu’une commune, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d’usage du terrain, est puni d’un an d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.

Dans les conditions prévues à l’article 495-17 du code de procédure pénale, l’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée de 1 000 €.

Lorsque l’installation s’est faite au moyen de véhicules automobiles, il peut être procédé à leur saisie, à l’exception des véhicules destinés à l’habitation, en vue de leur confiscation par la juridiction pénale. »

Cour administrative d’appel de Paris, 30 avril 2021, N° 21PA00192

[1Photo : Nick Fewings sur Unsplash