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Avenant > Contestation par un tiers > Application de l’arrêt "Tarn-et-Garonne"

Conseil d’État, 20 novembre 2020, N° 428156

Un tiers à un contrat peut-il contester la signature d’un avenant à un marché public (ou à une DSP) conformément à la jurisprudence "Tarn-et-Garonne" ?

Oui si l’avenant a été signé postérieurement à l’arrêt "Tarn-et-Garonne du 4 avril 2014, et ce même si cet avenant modifie un contrat signé avant cette date :

« En vertu de la décision n° 358994 du 4 avril 2014 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, la contestation de la validité des contrats administratifs par les tiers doit faire l’objet d’un recours de pleine juridiction dans les conditions définies par cette décision. Toutefois, cette décision a jugé que le recours ainsi défini ne trouve à s’appliquer qu’à l’encontre des contrats signés à compter du 4 avril 2014, date de sa
lecture, la contestation des contrats signés antérieurement à cette date continuant d’être appréciée au regard des règles applicables avant cette décision. Dans le cas où est contestée la validité d’un avenant à un contrat, la détermination du régime de la contestation est fonction de la date de signature de l’avenant, un avenant signé après le 4 avril 2014 devant être contesté dans les conditions prévues par la décision n° 358994 quand bien même il modifie un contrat signé antérieurement à cette date. »

Rappelons que dans son arrêt Tarn-et-Garonne, le Conseil d’Etat ouvre à tous les tiers justifiant d’un intérêt lésé par un contrat administratif la possibilité de contester sa validité, par un recours de pleine juridiction devant le juge du contrat :

« tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles ».

Jusqu’alors une telle action était réservée aux parties au contrat et aux concurrents évincés lors de sa passation. Pour assurer un minimum de sécurité aux relations contractuelles, les tiers ne peuvent invoquer que des illégalités particulièrement graves ou en rapport direct avec leur intérêt lésé. En revanche les membres des assemblées délibérantes et le préfet se voient reconnaître un intérêt à agir élargi leur permettant de contester, par tout moyen, la légalité des contrats administratifs signés par leur collectivité :

« Considérant que le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini ; que les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office ».

Conseil d’État, 20 novembre 2020, N° 428156