Des travaux de remblaiement d’un chemin rural à partir de déchets provenant de la destruction d’une école et d’un centre de tri collectif peuvent-ils exposer les élus à des poursuites pour exploitation sans autorisation d’une installation classée ?
Une commune de la Manche (2000 habitants) décide de travaux de remblaiement d’un chemin rural. Elle met à contribution la communauté des communes en utilisant des déchets, composés de gravats, et aussi de plastiques, polystyrène, ferrailles ou textiles qui proviennent de la démolition d’une école ainsi que du centre de tri sélectif d’une ville voisine.
Une association de protection de l’environnement fait constater par huissier la présence des déchets sur le chemin et porte plainte contre la communauté de communes et le conseiller communautaire délégué aux affaires concernant les ordures ménagères, pour exploitation sans autorisation d’une installation classée pour la protection de l’environnement et utilisation du sol en violation des prescriptions du plan d’occupation des sols de la commune.
Relaxe devant les juges du fond
L’EPCI et le conseiller communautaire sont relaxés en première instance, ce que confirme la Cour d’appel de Caen :
1° Sur le délit d’exploitation sans autorisation d’une installation classée pour la protection de l’environnement
–« ces déchets, composés de gravats, et aussi de plastiques, polystyrène, ferrailles ou textiles, constituent des déchets inertes qui proviennent de la démolition d’une école de Granville, ainsi que du centre de tri sélectif de la ville » ;
– « les déchets non inertes présents en quantité négligeable sur le chemin y ont été apportés par des tiers à l’établissement public poursuivi ».
2° Sur le délit d’utilisation du sol en violation des prescriptions du plan d’occupation des sols de la commune
Cassation
Sur pourvoi de l’association, la Cour de cassation censure cette position :
1° Sur le délit d’exploitation sans autorisation d’une installation classée pour la protection de l’environnement
La Cour de cassation reproche aux juges du fond de ne pas avoir répondu « aux conclusions de la partie civile qui faisaient valoir que les déchets, dont la présence avait été constatée sur le chemin entre juin et septembre 2004, relevaient, tant en raison de leur nature que de leur provenance, des rubriques n° 167 et 322 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ». Ainsi la Cour d’appel « n’a pas justifié sa décision au regard des articles L. 512-1 et L. 514-9 du code de l’environnement ».