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Assainissement et participation pour raccordement au réseau public

Conseil d’État, 24 juin 2009, N° 297636

Dans quels délais un propriétaire peut-il contester une participation pour raccordement au réseau public d’assainissement ? Peut-il en être déclaré redevable lorsqu’il aménage de nouveaux logements dans un immeuble déjà raccordé à l’égout ?


 [1]

Un propriétaire fait aménager six logements dans un immeuble. Le maire de la commune assortit la déclaration de travaux de la participation pour raccordement au réseau public d’assainissement, prévue par l’article L. 1331-7 du code de la santé publique.

Un titre exécutoire est émis [2] courant janvier 2004. La communauté d’agglomération, à laquelle a été transférée entre-temps la compétence assainissement, adresse au propriétaire un commandement de payer le 16 juin 2004. Un mois plus tard, le propriétaire exerce un recours gracieux auprès du président de la communauté d’agglomération. Sa demande étant restée sans réponse, il saisit le tribunal administratif en septembre 2004.

Trop tard lui répond le tribunal administratif qui relève que plus de deux mois se sont écoulés entre la date d’émission du titre exécutoire et celle de l’introduction de la requête. Mais la Cour administrative d’appel annule le jugement et fait droit à la demande du propriétaire : faute pour la commune d’avoir régulièrement notifié le titre exécutoire, le point de départ du délai de deux mois avait été neutralisé.

Le Conseil d’Etat [3] censure cette position sur le visa de l’article L1617-5 du code général des collectivités territoriales : s’il est exact que le titre exécutoire n’avait pas été régulièrement notifié, il n’en reste pas moins que le commandement de payer dont la communauté d’agglomération produisait l’accusé de réception postal prouvant la régularité de la notification constituait le premier acte procédant du titre exécutoire valant point de départ du délai de recours contentieux.

Pour autant le Conseil d’Etat ne juge pas tardive la requête introduite par le propriétaire. En effet le recours gracieux adressé au président de l’EPCI a régulièrement interrompu le délai de deux mois. Dès lors, « en l’absence de décision expresse prise sur ce recours gracieux , à la date à laquelle M. A a saisi le tribunal administratif d’Orléans, l’action qu’il a engagée sur le fondement du 2° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales n’était pas tardive ».

Sur le fond, le Conseil d’Etat confirme la validité de la décision du maire sur le fondement de l’article L. 35-4 du code de la santé publique alors applicable [4] . En effet l’aménagement en question conduit à la création de six cuisines et de six salles de bains supplémentaires susceptibles d’induire un supplément d’évacuation des eaux usées. L’intéressé a bien réalisé une économie au sens de l’article précité et est donc redevable de la participation qui lui a été demandée. Peu importe que l’immeuble ait déjà été raccordé à l’égout.


protection sociale integrale

Protection sociale intégrale : prestations statutaires, maintien de traitement, complémentaire santé

[1Photo : © Luca Bertolli

[2d’un montant de 9 827,83 euros

[3Conseil d’État, 24 juin 2009, N° 297636

[4aujourd’hui repris à l’article L1331-7 du code de la santé publique