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Elections municipales, crise sanitaire et manifestation sur la voie publique

Tribunal administratif de Versailles, 15 juin 2020, n° 2003513

Un maire peut-il, en raison du contexte de crise sanitaire, refuser d’accorder à une liste les demandes d’autorisation d’occupation du domaine public pour des fins de propagande électorale ?

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Non dès lors que les manifestations envisagées sur la voie publique ont fait l’objet d’une déclaration préalable et que les mesures d’organisation, notamment sanitaires, ont été communiquées à la préfecture et sont de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Le maire d’Etampes (91) décide, au regard du contexte de crise sanitaire, de n’accorder aucune autorisation d’occupation du domaine public en vue de l’organisation de manifestations statiques ou mobiles. Il refuse à ce titre de délivrer à une liste de candidats les demandes d’autorisation d’occupation du domaine public aux fins de manifestation sur la voie publique.

Saisi d’un référé-liberté, le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles estime que la condition d’urgence est bien réunie compte tenu de la proximité du second tour des élections municipales et de la nature de la décision litigieuse, qui porte interdiction d’un moyen de propagande électorale.

Le juge des référés du tribunal rappelle que le juge des référés du Conseil d’Etat [2] a suspendu les dispositions de l’exécution des dispositions du I. de l’article 3 du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020, en tant qu’elles s’appliquaient aux manifestations sur la voie publique soumises à l’obligation d’une déclaration préalable en vertu de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, au motif que l’interdiction des manifestations sur la voie publique mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes ne pouvait plus, sauf circonstances particulières, être regardée comme strictement proportionnée aux risques sanitaires désormais encourus.

Ainsi la décision du maire de n’accorder aucune autorisation d’occupation du domaine public en vue de l’organisation de manifestations statiques ou mobiles pouvant conduire à la formation de rassemblements supérieurs à dix personnes porte, en l’absence de circonstance locale le justifiant, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester et à la liberté d’expression particulièrement en période de campagne électorale.

Ce d’autant plus que le protocole sanitaire prévu par la liste requérante, dont le sérieux n’était pas contesté par la commune et qui n’avait pas été remis en cause par les services de l’Etat, est de nature à éviter un tel rassemblement de plus de dix personnes.

Le juge enjoint en conséquence au maire d’instruire sans délai les demandes d’autorisation d’occupation du domaine public présentées par les candidats aux élections municipales aux fins de manifestation sur la voie publique, et de délivrer sans délai les autorisations d’occupation du domaine public nécessaires aux manifestations sur la voie publique qui ont fait l’objet d’une déclaration préalable et dont les mesures d’organisation, notamment sanitaires, ont été communiquées à la préfecture et sont de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

[1Photo : Ryoji Iwata sur Unsplash

[2Conseil d’Etat, 13 juin 2020, nos 440846, 440856, 441015