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Levée du confinement et obligation de port du masque : des arrêtés municipaux moins fragiles juridiquement ?

Tribunal administratif Cergy-Pontoise, 28 mai 2020, N° 2004706

La levée du confinement et les modifications réglementaires intervenues en conséquence rendent-elles moins fragiles juridiquement les arrêtés municipaux imposant le port du masque ?

 [1]

Oui. En effet le juge des référés doit notamment vérifier que la mesure de police ne nuit pas à la cohérence et à l’efficacité des mesures nationales. Or depuis la levée du confinement, le port du masque est rendu obligatoire dans certains lieux et espaces publics et, notamment les transports en commun. En outre les gestes barrières doivent être respectés en tout lieu et en toute circonstances et les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties. Le juge des référés doit cependant toujours aussi vérifier que des circonstances propres à la commune rendent indispensables de manière impérieuse une mesure de police spécifique sur la commune. En l’espèce le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise estime que toutes ces conditions sont respectées et ne suspend pas en conséquence l’arrêté du maire de Levallois-Perret imposant, pour une période limitée, le port du masque de 8 h à 18 h, pour les personnes de plus dix ans circulant à l’intérieur des bâtiments et équipements de la ville ainsi que celles empruntant certaines voies publiques, limitativement énumérées. Le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a, pour sa part, suspendu un arrêté similaire du maire de Strasbourg en estimant qu’il portait atteinte au droit au respect à... la vie privée et familiale, dès lors que « les choix faits quant à l’apparence que l’on souhaite avoir, dans l’espace public comme en privé, relèvent de l’expression de la personnalité de chacun et donc de la vie privée ».

Le maire de Levallois-Perret prend un arrêté imposant le port du masque aux heures de plus forte affluence, de 8 h à 18 h, pour les personnes de plus dix ans circulant à l’intérieur des bâtiments et équipements de la ville ainsi que celles empruntant certaines voies publiques, limitativement énumérées, jusqu’au 1er juin 2020.

Il craint en effet que la mise en place du déconfinement de la population et la levée des restrictions de déplacement incitent les habitants de la commune à sortir sans pouvoir respecter les mesures de distanciation physique. Ce d’autant plus que la densité de population est particulièrement forte sur la commune, celle-ci concentrant en outre de nombreux sièges sociaux de grandes entreprises, avec d’importants flux de déplacement, et ce alors que certains espaces réservés aux piétons en surface sont particulièrement étroits.

Un référé-liberté est exercé. On se souvient que le Conseil d’Etat avait suspendu le 17 avril 2020 un arrêté du maire de Sceaux tendant à imposer le port du masque. Le juge des référés du tribunal administratif de Pau a statué dans le même sens le même jour s’agissant d’un arrêté du maire de Vic-en-Bigorre (65). Mais c’était avant la levée progressive du confinement.

Plus récemment, le 25 mai 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu un arrêté du maire de Strasbourg imposant le port du masque de 10 à 20h00 dans certaines rues du centre-ville particulièrement fréquentées. Mais le même juge des référés avait dans un premier temps (par une ordonnance du 23 mai) refusé de suspendre le même arrêté sur le fondement invoqué d’une atteinte à la liberté d’aller et de venir. C’est finalement pour violation de l’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale que l’arrêté du maire a été suspendu :

« en effet les choix faits quant à l’apparence que l’on souhaite avoir, dans l’espace public comme en privé, relèvent de l’expression de la personnalité de chacun et donc de la vie privée » !

Le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise se montre plus conciliant.

Reprenant les termes de l’ordonnance du Conseil d’Etat, le juge des référés rappelle que la latitude des maires est étroite : ils ne peuvent, de leur propre initiative, prendre d’autres mesures destinées à lutter contre la catastrophe sanitaire, à moins que des raisons impérieuses liées à des circonstances locales les rendent indispensables et à condition de ne pas compromettre la cohérence et l’efficacité de celles prises par les autorités de l’État.

Mais le juge des référés estime qu’en l’espèce ces conditions sont bien réunies. En effet l’obligation du port du masque est limitée dans le temps et dans l’espace, et les caractéristiques du tissu urbain de la commune dans les zones considérées peuvent constituer des raisons impérieuses liées à des circonstances locales justifiant qu’une telle mesure soit prise. Il faut dire que la commune, qui compte 63 000 habitants pour une superficie de seulement 2,4 km2, détient avec plus de 26 000 habitants/km2, le record européen de densité. Enfin le juge des référés ajoute que cette obligation ne peut pas être regardée comme étant susceptible de nuire à la cohérence des mesures prises, dans l’intérêt de la santé publique, par les autorités sanitaires compétentes, dès lors que le port du masque est, depuis le décret du 11 mai 2020, rendu obligatoire dans certains lieux et espaces publics et, notamment dans les transports en commun. La levée du confinement et les modifications réglementaires intervenues depuis l’ordonnance du Conseil d’Etat du 17 avril peuvent donc aujourd’hui justifier plus facilement un arrêté municipal imposant le port du masque.

L’occasion de rappeler que les respect des mesures d’hygiène et des gestes barrières est exigé « en tout lieu et en toute circonstance » et que « les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties. » comme le rappelle l’article 1 du Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 et l’annexe 1 à laquelle il renvoie.

[1Photo : Adam Nieścioruk sur Unsplash