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Covid-19 et reprise d’activités : quelles responsabilités pour les associations et leurs dirigeants ?

Dernière mise à jour : le 28 mai 2020

Malgré la levée progressive du confinement, le virus covid19 circule toujours de manière plus ou moins active selon les régions, ce qui interroge les associations et leurs dirigeants sur leur éventuelle responsabilité en cas de contamination liée à la reprise d’activité. La loi 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020 a apporté quelques précisions sur le sujet. Quels sont les réels risques encourus par les responsables associatifs, quelles sont les conditions classiques d’engagement de leur responsabilité pénale, que change la nouvelle loi... ?

 [1]

1. Un dirigeant associatif peut-il engager sa responsabilité pénale pour homicide et blessures involontaires en cas de contamination liée aux activités organisées par l’association ?

Potentiellement oui mais encore faut-il que plusieurs conditions soient cumulativement réunies. Trois conditions sont en effet requises pour engager la responsabilité pénale non intentionnelle d’une personne physique quelle qu’elle soit (dirigeants associatifs, mais aussi salariés, bénévoles, adhérents...) :

 une faute d’imprudence (simple ou qualifiée selon qu’il s’agit d’un auteur direct ou d’un auteur indirect) ;

 un dommage (blessures ou mort) ;

 un lien de causalité certain entre la faute et le dommage.

En revanche le lien de causalité n’est pas nécessairement exclusif : plusieurs personnes peuvent avoir contribué de manière certaine, par leur comportement fautif, à la réalisation du dommage. Il peut donc y a avoir plusieurs personnes poursuivies pour un même accident.

📌L’exigence d’un lien de causalité certain entre la faute et le dommage est de nature à limiter le risque de condamnation des responsables associatifs dans l’hypothèse d’une contamination. En effet un lien de causalité hypothétique ne suffit pas. Si on prend l’hypothèse de la contamination d’un enfant accueilli dans une structure associative, il faudrait que soit clairement établie la chaîne de contamination et qu’il soit démontré que la contamination est liée de manière certaine à une faute d’imprudence de la structure. Ce lien de causalité est en revanche plus facile à rapporter pour une association qui accueille à demeure des personnes dans des lieux de vie permanent. C’est notamment le cas de EHPAD : si les résidents ne sortent pas et ont contracté le virus, c’est que nécessairement la contamination a eu lieu au sein de la structure. Mais encore faudrait-il bien démontrer l’existence d’une faute à l’origine de la contamination

2. Un responsable associatif est-il un auteur direct ou indirect ?

En matière de responsabilité pénale non intentionnelle, depuis la loi Fauchon du 10 juillet 2000, il convient de distinguer entre les auteurs directs et les auteurs indirects du dommage : une faute simple suffit à engager la responsabilité pénale des premiers, tandis qu’une faute qualifiée est exigée pour pouvoir engager celle des seconds. La philosophie de la loi peut être résumée ainsi : à causalité directe faute simple, à causalité indirecte faute qualifiée.

 Est auteur direct celui qui a été en contact avec la victime ou qui a manipulé un objet en contact avec la victime (ex : automobiliste qui renverse un piéton). Ainsi une personne atteinte du covid-19 qui, ne respectant les gestes barrières, contaminerait une personne en lui serrant la main pourrait être considérée comme un auteur direct de la contamination. Elle pourrait potentiellement engager sa responsabilité pénale sur la base de cette imprudence. Mais toujours sous réserve que la causalité soit certaine et donc qu’il soit clairement établi que la contamination soit imputable à son imprudence. Et encore, en cas de décès, un débat pourrait s’ouvrir sur le fait de savoir si la faute initiale (le non respect des gestes barrières) a bien été la cause directe du décès.

 Sont auteurs indirects, les personnes qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter. Seule une faute qualifiée est de nature à engager leur responsabilité pénale. Dans la très grande majorité des cas les responsables associatifs, et les décideurs d’une manière générale, sont des auteurs indirects du dommage. Une négligence simple ne suffit donc pas à engager leur responsabilité pénale. Il faut démontrer à leur encontre une faute qualifiée.

3. Qu’est-ce qu’une faute qualifiée susceptible d’engager la responsabilité pénale non intentionnelle d’un auteur indirect ?

Deux types de faute peuvent engager la responsabilité d’un auteur indirect :

 la violation de façon manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ;

 la faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qui ne ne pouvait être ignoré.

La première faute est plus difficile à caractériser car il est nécessaire pour l’accusation de s’appuyer sur un texte législatif ou réglementaire imposant une règle particulière de prudence ou de sécurité. C’est le cas par exemple de certaines dispositions du décret n°2020-293 du 23 mars 2020 fixant les règles applicables pendant le confinement et de celles du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 après la levée du confinement. En revanche les différents protocoles et fiches métiers qui sont diffusés n’ont pas valeur de législative ou réglementaire. Leur éventuelle violation ne pourrait donc caractériser une telle faute.

En revanche la faute caractérisée ne nécessite pas de rapporter la preuve de la violation d’un texte précis. Mais il faut que le risque engendré par le comportement soit d’une particulière gravité et ne pouvait être ignoré par son auteur. A l’évidence le risque de contamination est un risque d’une particulière gravité au regard de ses conséquences possibles. Un responsable associatif qui prendrait le risque de contamination à la légère en ne prenant pas les dispositions nécessaires pour limiter la contamination du public accueilli ou du personnel s’exposerait ainsi à des poursuites. Et pour le coup la violation répétée de mesures de protocoles sanitaires ou de fiches métiers pourrait être prise en compte comme éléments à charge. Toujours sous réserve qu’un lien de causalité certain soit établi entre la faute imputée au responsable associatif et la contamination.

Inversement le responsable associatif normalement diligent qui respecte et fait respecter les règles au sein de la structure ne pourra pas engager sa responsabilité pénale. Si malgré toute les précautions prises il était démontré avec certitude qu’un adhérent a été contaminé au sein de la structure associative ou lors d’une activité organisée par celle-ci, la responsabilité pénale des responsables associatifs ne pourrait être engagée.

📌A la différence de l’homicide et blessures involontaires, la mise en danger délibérée de la vie d’autrui (article 223-1 du code pénal) ne nécessite pas la réalisation d’un dommage. C’est une infraction dite formelle (par opposition aux infractions dites matérielles) qui n’intègre pas le résultat redouté (mort ou blessure de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente) dans les éléments constitutifs de l’infraction. Autant dire qu’il n’est pas nécessaire d’attendre un éventuel accident (ou une éventuelle contamination) pour que des poursuites puissent être engagées de ce chef.

Mais encore faut-il démontrer que l’auteur a :
 violé de façon manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ;
 exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.

Cette notion d’immédiateté du risque est-elle conciliable avec le délai d’incubation du covid-19 ? Une circulaire du 25 mars 2020 de la direction des affaires criminelles et des grâces penche pour une réponse négative : « l’exigence tenant à la caractérisation d’un risque immédiat de mort ou de blessures graves ne paraît pas pouvoir être remplie au regard des données épidémiologiques connues ». Si cette interprétation est retenue par les tribunaux cela voudrait que les éventuelles plaintes pour mise en danger délibérée de la vie d’autrui dirigées contre des responsables associatifs auraient très peu de chance d’aboutir.

4. Les moyens dont disposaient le responsable associatif au moment des faits doivent-ils être pris en compte ?

Oui : il appartient au juge de vérifier que l’auteur des faits « n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait » (alinéa 3 de l’article 121-3 du code pénal). Cette exigence a été posée, quatre avant la loi Fauchon du 10 juillet 2000, par la loi du 13 mai 1996 relative à la responsabilité pénale pour des faits d’imprudence ou de négligence.

La faute imputée au responsable associatif doit ainsi être appréciation in concreto en tenant compte de la situation au moment des faits (par opposition à un appréciation dite in abstracto).

📌 Attention : il ne faut pas en conclure qu’il suffit d’invoquer un manque de moyens pour être exonéré de toute responsabilité. La sécurité prime en effet sur toute autre considération. L’appréciation in concreto de la faute ne signifie pas immunité et l’excuse budgétaire est rarement bien accueillie devant les tribunaux.

5. Que change la loi prolongeant l’état d’urgence sanitaire quant à la responsabilité pénale des responsables associatifs ?

Elle insère un article L. 3136-2 dans le Code de la santé publique ainsi rédigé :
« Art. L. 3136-2. – L’article 121-3 du code pénal est applicable en tenant compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l’auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l’état d’urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu’autorité locale ou employeur. »

C’est donc un rappel et une déclinaison de l’appréciation in concreto qui est posée dans l’article 121-3 du code pénal depuis la loi du 13 mai 1996. Le juge est invité à prendre en compte les compétences, le pouvoir et les moyens dont disposait l’auteur des faits ainsi que de la nature de ses missions ou fonctions, le tout à l’aune « de la situation de crise ayant justifié l’état d’urgence sanitaire ». Le juge est invité a évaluer les diligences normales in concreto en tenant compte des circonstances et des moyens dont disposait l’auteur au moment des faits. Rien de révolutionnaire : c’est juste un rappel d’une exigence d’une appréciation in concreto un peu plus marquée en cette période de crise sanitaire.

De fait, dans sa décision 2020-800 du 11 mai 2020, le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions rappellent celles de droit commun (alinéa 3 de l’article 121-3 du code pénal) et s’appliquent de la même manière à toute personne ayant commis un fait susceptible de constituer une faute pénale non intentionnelle dans la situation de crise ayant justifié l’état d’urgence sanitaire. Dès lors elles ne méconnaissent pas le principe d’égalité devant la loi pénale. Ainsi même si les dirigeants, les salariés, les bénévoles associatifs ne sont pas expressément cités dans cet article, l’emploi de l’adverbe notamment démontre sans ambiguïté que le texte est d’application générale et s’applique quelle que soit la qualité de la personne poursuivie.

📌 S’agissant d’une loi pénale plus douce, ce texte s’appliquera y compris pour les faits qui ont été commis avant son entrée en vigueur qui n’ont pas été définitivement jugés. En effet, contrairement aux lois pénales plus sévères, les lois pénales plus douces sont d’application rétroactive (dite rétroactivité "in mitius") aux procédures qui n’ont pas encore été définitivement jugées avant leur entrée en vigueur [2]. Il convient de noter à cet égard que le texte évoque la « situation de crise ayant justifié l’état d’urgence sanitaire » et ne se limite à la période d’état d’urgence sanitaire stricto sensu. Il devrait donc pouvoir s’appliquer pour des décisions prises avant la loi proclamant l’état d’urgence sanitaire, comme pour des faits commis après l’expiration de l’état d’urgence (en principe le 10 juillet 2020), si la situation de crise perdure après cette date.

6. L’association peut-elle engager sa responsabilité pénale en qualité de personne morale ?

Potentiellement oui : à la différence de l’Etat, les personnes morales dont les associations peuvent engager leur responsabilité pénale. La distinction entre auteur direct et auteur indirect ne s’applique alors plus : une négligence simple suffit à engager la responsabilité des personnes morales dès lors qu’elle a été commise, pour son compte, par leurs organes ou représentants. Mais il faudrait quand même établir un lien de causalité certain entre le faute et le dommage subi, ce qui supposerait que la chaîne de contamination soit clairement identifiée.

7. Les associations employeurs peuvent-elles attendre la fin de la crise sanitaire pour mettre à jour le document unique d’évaluation des risques professionnels ?

Non. Les associations qui emploient des salariés doivent, comme tout employeur, construire et tenir à jour le document unique d’évaluation des risques. La période de la crise sanitaire ne le dispense pas de cette obligation. Au contraire !

Dans une ordonnance particulièrement motivée le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris a ainsi précisé que si la priorité devait être donnée à l’engagement des actions de prévention quitte à différer la retranscription de l’identification des risques dans le document unique, cette obligation formelle n’est pas pour autant suspendue pendant la durée de la crise sanitaire. Au contraire cette obligation est renforcée pour tenir compte spécifiquement de l’épidémie de Covid-19 et viser, autant que possible, à l’anticipation et à l’exhaustivité afin de garantir la santé et de la sécurité des travailleurs. Et l’employeur ne saurait se contenter dans le document unique de paraphraser les recommandations publiques et officielles : dans l’exercice de son pouvoir de direction, il lui appartient de faire adopter des mesures opérationnelles et déclinables dans chaque unité de travail. Le juge dispose de pouvoirs élargis en cas de manquements de l’employeur à son obligation : les situations d’urgence et d’exception à prendre en considération ainsi que de trouble manifestement illicite à faire cesser et de dommage imminent à prévenir de manière immédiate ou dans les meilleurs délais sont parfaitement réunies au regard des articles 834 et 835 alinéa 1er du code de procédure civile.

L’employeur peut ainsi recevoir injonction judiciaire de s’y conformer sans que cela ne s’apparente à une substitution du juge dans son pouvoir propre de direction ou à une dénaturation du contrôle et des prérogatives judiciaires s’exerçant en principe et dans la majorité des cas a posteriori. Ce contrôle a priori s’exerce à l’image des prérogatives des services de l’inspection du travail en matière de prévention des accidents et maladies professionnels, ces derniers pouvant eux-mêmes d’ailleurs saisir ultérieurement la juridiction des référés dans ce même registre de contrôle.

Ainsi le juge de l’urgence civile peut contraindre un employeur à procéder à une « évaluation complète de toute la gamme et de la typologie possibles des risques professionnels, y compris les risques psychosociaux, et ordonner en conséquence des mesures adaptées de prévention au titre des impératifs et standards habituels de sécurité juridique et sanitaire, sans qu’il soit question d’attendre la commission de manquements à la loi ou la survenance de dysfonctionnements, d’incidents révélateurs de risques graves, d’accidents du travail ou de faits générateurs de maladies professionnelles ».

Pour rechercher une efficacité optimale, il est recommandé que ce type d’évaluation intervienne de manière partagée avec les instances représentatives du personnel compétentes, et pluridisciplinaire notamment en associant les services de la médecine du travail ou le cas échéant de l’Inspection du travail.

📌La Cour de cassation a jugé que l’absence d’établissement du document unique d’évaluation des risques professionnels peut caractériser la faute inexcusable de l’employeur [3]

8. Les associations employeurs sont-elles tenues d’une obligation de sécurité de résultat à l’égard des salariés ?

Non. Après avoir longtemps mis à la charge des employeurs une obligation de sécurité de résultat, la chambre sociale de la Cour de cassation [4] a évolué pour s’orienter vers une obligation de sécurité de moyens renforcée. La Cour de cassation considère en effet désormais que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Ainsi il appartient à l’employeur de tout mettre en œuvre pour que le risque de contamination ne se produise pas sans, pour être astreint, à une obligation de résultat.

Le ministère du travail a publié des recommandations à suivre par les employeurs et il des fiches métiers par branche d’activité. L’employeur qui suit ces préconisations pourra difficilement engager sa responsabilité même s’il est établi avec certitude (preuve délicate à apporter) que la contamination s’est produite sur le lieu de travail.

📌Comme pour le port des équipements de sécurité et les respect des consignes de sécurité, il appartient à l’employeur d’être particulièrement ferme quant au respect par tous des gestes barrières en exerçant au besoin son pouvoir disciplinaire. La diffusion des consignes est indispensable mais ne suffit pas, il faut aussi s’assurer de leur respect.

9. Un salarié peut-il rechercher la faute inexcusable de l’employeur en cas de contamination ?

Très difficilement. En effet un salarié ne peut demander la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur que s’il est reconnu victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Or, hormis pour le personnel soignant, l’inscription du virus dans le tableau des maladies professionnelles n’est pas à l’ordre du jour. En outre la présence ne constitue pas un événement soudain causant une lésion immédiate, caractérisant la matérialisation d’un accident du travail.
Certes il reste possible de faire reconnaître une maladie professionnelle même si elle n’est pas inscrite au tableau par une déclaration auprès de la CPAM laquelle sollicitera l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Mais il faudra qu’il soit établi que la maladie est essentiellement et directement causée par le travail et qu’elle a entraîné une incapacité permanente d’au moins 25 % (ou le décès). Pour que la faute inexcusable de l’employeur puisse être retenue le salarié devrait ensuite établir que non seulement l’employeur était conscient du danger auquel il était exposé mais également qu’il n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour prévenir la maladie professionnelle.

10. Quelles couvertures d’assurance ?

Si le risque de condamnation liée à une contamination reste limité, on ne peut exclure que des recherches en responsabilités soient engagées contre des associations, des dirigeants associatifs, voire des salariés ou des bénévoles. Il est donc important que chacun soit couvert.

Pour les associations sans salariés, SMACL Assurances propose un contrat multi-risque association avec un socle de garanties essentielles et des options possibles à la carte selon les besoins et les activités de l’association.

Pour les associations gestionnaires, SMACL Assurances propose la gamme de contrats Convergence avec également plusieurs options possibles selon les besoins de l’association. Dans le cadre d’éventuelles recherches en responsabilité liées à une contamination dans le contexte de crise sanitaire, les garanties suivantes pourraient être utilement activées :
 protection juridique de l’association
 responsabilité civile de l’association
 sécurité des salariés et bénévoles d’associations
 responsabilité civile des dirigeants.

🚨 En principe un dirigeant ne peut engager son patrimoine personnel que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions ce qui suppose qu’il ait poursuivi un intérêt personnel ou commis une faute d’une particulière gravité. C’est en tout cas la position des chambres civiles de la Cour de cassation. Mais la chambre criminelle, dans deux arrêts rendus le 5 avril 2018, estime qu’en cas de condamnation pénale d’un dirigeant, il n’est pas nécessaire de prouver que celui-ci ait commis une faute détachable des fonctions, pour qu’il engage aussi sa responsabilité civile et soit condamné à indemniser les victimes sur son patrimoine personnel. Et ce quelle que soit la gravité de l’infraction commise ! Il s’agissait en l’espèce de dirigeants d’entreprise (dont l’un était poursuivi pour des contraventions à la réglementation du travail sur le temps partiel) mais la solution est tout à fait transposable aux associations, les règles étant sur ce point identiques. Ainsi dès lors qu’un dirigeant d’association se rend coupable d’une infraction pénale, quelle que soit la gravité de celle-ci, les victimes sont en droit d’actionner la responsabilité civile personnelle du dirigeant. Raison de plus pour vérifier que chacun est bien assuré !

[1Photo : Jared Sluyter sur Unsplash

[2Principe que rappelle l’article 112-1 du code pénal : les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes

[3Cour de cassation, 2è chambre civile, 11 février 2016, nº 15-10152.

[4Cour de cassation, chambre sociale, 25 novembre 2015, n°14-24444