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La jurisprudence de la semaine

Semaine du 28 septembre au 2 octobre 2009

Retrouvez une sélection de décisions de justice rendues entre le 28 septembre et le 2 octobre 2009 (dernière mise à jour le 19/01/2010).


 [1]

Jurisprudence judiciaire

 L’article 116 du code électoral permet-il de sanctionner des détournements de candidature ?

Oui. "La généralité des termes de l’article susvisé défère aux tribunaux correctionnels toutes les fraudes au scrutin, non prévues par les lois, textes du code pénal ou décret spéciaux à la matière électorale". La Cour de cassation confirme ainsi la condamnation de candidats qui ont démarché et trompé de nombreuses personnes en leur faisant signer, à leur insu, sous couvert d’une pétition sur l’insécurité, un acte personnel de candidature pour permettre à leur parti politique de présenter des listes dans une majorité de communes et d’accéder, dans certains cas, aux remboursements de frais de campagne.

Cour de cassation, chambre criminelle, 29 septembre 2009, N°08-87971


 Hygiène et sécurité au travail : les pratiques addictives de la victime sont-elles une cause d’exonération de responsabilité de l’employeur ?

Non. Un employeur (public ou privé) reste responsable de l’accident survenu à un salarié (ou à un agent) dès lors que celui-ci a pour origine le défaut de conception d’une machine et l’absence de dispositif sécurisant le poste de travail.
Le comportement fautif de la victime [2] n’est pas de nature à exclure la responsabilité pénale de l’employeur à raison de ses propres manquements

Cour de cassation, chambre criminelle, 29 septembre 2009, N° 09-80254


 Excès de vitesse : qui doit payer l’amende lorsque le véhicule appartient à une personne morale (publique ou privée) ?

Il résulte des articles L.121-2 et L.121-3 du code de la route que, lorsque le certificat d’immatriculation d’un véhicule verbalisé pour excès de vitesse est établi au nom d’une personne morale, seul le représentant légal de celle-ci peut être déclaré redevable pécuniairement de l’amende encourue, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un événement de force majeure ou qu’il ne fournisse des renseignements permettant d’identifier l’auteur véritable de l’infraction. Appliquées à une commune, ces règles signifient donc que c’est au maire, et non à la commune, de payer les amendes pour les excès de vitesse commis au volant de véhicule de service sauf si le maire donne des éléments permettant d’identifier le conducteur.

Cour de cassation, chambre criminelle, 30 septembre 2009, N° 09-80178


 Un agent d’accueil qui effectue un stage dans une commune est-il une personne en charge d’une mission de service public au sens du code pénal ?

Oui. Se rend coupable d’outrage à personne chargée d’une mission de service public, l’administré qui injurie un agent qui effectue un stage d’employé administratif au sein d’une mairie dès lors que celui-ci est chargée de l’accueil du public et de diverses tâches de secrétariat, au service des usagers de la mairie et plus généralement de l’intérêt collectif. Peu importe son statut de droit public ou privé, il doit être considéré comme ayant la qualité de citoyen chargé d’une mission de service public.

Cour de cassation, chambre criminelle, 30 septembre 2009, N° 09-82768


 Est-ce à l’automobiliste verbalisé pour s’être stationné sur emplacement réservé aux véhicules de prouver l’absence d’arrêté du maire ?

Non il appartient au juge pénal de rechercher s’il existe des arrêtés pris en application du code général des collectivités territoriales. Ainsi le juge ne peut écarter l’argumentation d’un automobiliste relative à l’absence d’arrêtés en énonçant qu’il appartient à l’intéressé de rapporter la preuve de ses allégations.

Cour de cassation, chambre criminelle, 30 septembre 2009, N° 09-82273


 Hygiène et sécurité - Responsabilité pénale des personnes morales de droit public

Les collectivités territoriales, personnes morales de droit public, ne peuvent engager leur responsabilité pénale que pour les seules activités susceptibles de délégation de service public. Tel n’est pas jugé le cas en l’espèce pour de travaux de réparation effectués par un agent sur un bâtiment communal dès lors que ce travail ne pouvait donner lieu à une rémunération substantielle liée au résultat d’exploitation du service.

Cour d’appel de Bordeaux, 3è chambre correctionnelle, 30 septembre 2009, n°895


Jurisprudence administrative

 Concession funéraire - Empiètement sur la sépulture voisine

Engage sa responsabilité une commune qui a accordé une concession empiétant sur une sépulture voisine et rendant ainsi impossible l’inhumation d’une veuve aux côtés de son époux. En méconnaissant les dispositions de l’article R. 2223-4 du CGCT qui prévoient notamment que les fosses sont distantes de 30 à 40 cm sur les côtés, le maire qui est chargé de l’ordre matériel du cimetière, de sa surveillance et des conditions dans lesquelles une inhumation peut légalement être réalisée, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.

CAA Bordeaux, 29 septembre 2009, n°08BX00255


Accident survenu à une président de bureau de vote en apportant les résultats au bureau centralisateur - responsabilité de la commune

Une commune est responsable de l’accident [3] survenu à un président de bureau de vote qui apportait au bureau centralisateur de la commune situé dans une école élémentaire, les résultats du bureau de vote situé dans le même établissement. En effet les lieux où la victime est tombée n’étaient pas éclairés et la commune est responsable de l’entretien de cette école élémentaire. La commune ne démontre pas l’imprudence de la victime en alléguant, sans éléments à l’appui, que la victime n’aurait pas emprunté le circuit dûment éclairé pour le transport du matériel électoral jusqu’au bureau centralisateur.

Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, 1 octobre 2009, N° 08BX01357


 Marchés publics - Absence de transmission de la délibération autorisant le président d’un syndicat intercommunal à vocation multiple à signer un contrat - nullité du contrat - charge de la preuve

"L’absence de transmission de la délibération autorisant le président d’un syndicat intercommunal à vocation multiple à signer un contrat avant la date à laquelle le président du syndicat procède à sa conclusion entraîne l’illégalité dudit contrat". ;

"Entaché d’illégalité, un tel contrat ne peut être régularisé ultérieurement par la seule transmission au préfet de la délibération de l’assemblée délibérante de ce syndicat".

C’est à la partie qui se prévaut de la nullité du contrat, de prouver l’incompétence du signataire de ce contrat. Ainsi l’établissement public qui invoque la nullité du contrat doit apporter la preuve que le contrat a été signé avant la transmission de la délibération. En l’espèce, faute de date sur la convention litigieuse, il n’est pas démontré que le contrat a été signé avant la transmission de la délibération.

Cour Administrative d’Appel de Marseille, 1 octobre 2009, N° 07MA01477


 Marchés publics - Location de bombardiers par un SDIS

Une commission d’appel d’offres ne peut limiter son examen de la valeur technique des offres à la seule appréciation des matériels fournis, pour considérer que les valeurs techniques des deux offres sont identiques. En effet il ressort tant de l’avis d’appel à la concurrence, que du cahier des clauses techniques particulières, que l’examen de la valeur technique des offres comprend également l’examen de la qualification des pilotes et des personnels chargés de la maintenance de tels hélicoptères. Or ni le rapport de l’analyse des offres, ni le rapport de présentation, ni le procès verbal de sélection des offres ne mentionnent un tel examen. Il ressort pourtant des offres des deux candidats que la qualification des personnels n’était pas similaire et que l’un des candidats ne possédait ni son certificat de transporteur aérien, ni sa licence d’exploitation de transporteur aérien alors même que les hélicoptères sont conduits à transporter les personnels du SDIS.

Cour Administrative d’Appel de Marseille, 1 octobre 2009, N° 07MA01607


 Urbanisme - Préemption - Responsabilité de la commune

Constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, une décision de préemption qui ne fait aucunement apparaître la nature du projet poursuivi. La commune est, en l’espèce, condamnée à verser plus de 70 000 euros d’indemnités aux requérants en compensation des frais qu’ils ont engagés pour l’établissement du dossier de permis de construire, l’esquisse du projet, l’avant-projet sommaire, le dépôt du permis de construire et une étude de projet tenant compte d’une modification du coefficient d’occupation des sols.

Cour Administrative d’Appel de Versailles, 1 octobre 2009, N° 08VE01115


 Une commune peut-elle être tenue responsable de l’accident survenu à un piéton par le relèvement d’une borne escamotable ?

Oui en l’absence de signalisation sonore ou visuelle adéquate. A cet égard la signalisation par la présence de grands carrés blancs peints à leur base, n’est pas suffisante dès lors, que le relèvement de la borne peut échapper à la vigilance d’un piéton empruntant ce passage. Surtout si la borne est située au droit du trottoir, à proximité immédiate du passage pour piétons.

Cour Administrative d’Appel de Versailles, 6 octobre 2009, N° 08VE01217


 Subvention aux associations - Nécessité d’un intérêt public local

Un département ne saurait subventionner un congrès départemental d’une fédération syndicale dès lors que cette manifestation ne présente aucun intérêt local ni aucun intérêt public direct. En effet aucune mission d’intérêt public n’ayant été définie préalablement à l’attribution de la subvention litigieuse, la collectivité n’était en mesure, ni d’identifier les missions justifiant l’attribution de la subvention, ni de quantifier leur coût. En outre, à défaut de définition des missions d’intérêt public à remplir par le syndicat, le département n’était pas en mesure de contrôler l’usage de la subvention. Au surplus, aucun rapport détaillant l’utilisation de la subvention n’a été présenté au département par la Fédération syndicale.

La collectivité ne peut pas plus faire valoir que la venue de 350 congressistes entraînerait des retombées bénéfiques pour la collectivité dès lors que, s’agissant d’un congrès départemental, ces congressistes n’étaient pas tenus de séjourner en dehors de leur domicile.

Cour Administrative d’Appel de Versailles, 1 octobre 2009, N° 08VE02589


 Fonction publique - travail dominical et retenue sur salaires

Le président d’un conseil général est fondé à opérer des retenues sur salaire d’un agent qui a refusé de travailler un week-end et un jour férié. En effet les horaires de travail de l’agent affecté au service de gardiennage des parcs départementaux pouvaient inclure des samedis, des dimanches et des jours fériés pour les besoins du service. Dès lors , contrairement à ce que soutient l’agent, le droit au repos les samedis, dimanches et jours fériés ne constitue pas un élément de son statut.

Conseil d’État, 2 octobre 2009, N° 312900


 Elections - Section de commune

L’existence, et par suite l’élection, d’adjoints au président de la commission syndicale d’une section de commune ne sont prévues par aucun texte.

Conseil d’Etat, 2 octobre 2009, n° 324458

[1Photo :© Gary Blakeley

[2Les examens ont mis en évidence un taux d’alcoolémie de 2,03 g/l dans le sang et de 0,37 g/l dans l’urine, signes d’une consommation de boissons alcoolisées importante une demi-heure à une heure avant le décès et un taux de présence de T.H.C., principe actif de la résine de cannabis de 3,7 ng/ml dans le sang, et de THCCOOH, son métabolite inactivé, de 10,2 ng/ml, caractéristiques d’une consommation récente de ce produit stupéfiant.

[3fracture du bras droit après avoir chuté dans un trou