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Etat d’urgence sanitaire et continuité des services publics locaux

Dernière mise à jour le 24 mars 2020

L’état d’urgence sanitaire (loi du 23 mars 2020) perturbe le fonctionnement normal des collectivités territoriales. C’est l’occasion pour les collectivités de mettre à l’épreuve leur plan de continuité d’activité (PCA) et de l’ajuster aux contraintes et réalités du terrain. Le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales vient de publier des recommandations qui fixent un cadre commun de référence et dressent une liste des questions à traverser pour ne rien oublier.

 [1]

Bien entendu les collectivités territoriales n’ont pas attendu ce document de 10 pages pour s’organiser et mettre en place un plan de continuité d’activité. Cette initiative du ministère de la cohésion des territoires permet néanmoins d’éviter des oublis en cette période d’état d’urgence sanitaire où les textes et les contraintes à respecter sont en constante évolution. De fait le site du ministère annonce qu’il sera régulièrement mis à jour ici.

Dans sa première version ce document est composé de 5 parties. Vous trouverez ci-dessous le plan détaillé qui peut vous servir de check-list pour ne rien oublier. Nous y avons intégré des extraits de dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 qui peuvent impacter votre PCA dans l’attente d’une mise à jour du document par le ministère.

En complément nous vous recommandons la consultation :

 de la note du ministère présentant les mesures de la loi du 23 mars 2020 instituant l’état d’urgence sanitaire qui concernent les collectivités territoriales (PDF).

 d’une rubrique publiée par l’Association des maires de France sous forme boite à outils afin d’accompagner les élus, d’une part, dans leur communication et l’information à diffuser à leurs habitants et, d’autre part, dans l’organisation du bon fonctionnement des établissements et services dont ils ont la responsabilité.

1. Recommandations générales pour endiguer la propagation de l’épidémie de covid-19

a. Activer le plan communal de sauvegarde (PCS)

b. Informer la population et diffuser les bonnes pratiques

c. Veiller au respect des mesures de « confinement »

Article 2 4° de la loi du 23 mars 2020

 
Cet article renforce les sanctions encourues :
 
« Le fait de ne pas respecter les réquisitions prévues aux articles L. 3131-15 à L. 3131-17 est puni de six mois d’emprisonnement et de 10 000 € d’amende.
« La violation des autres interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l’amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
« Si les violations prévues au troisième alinéa du présent article sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général, selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code, et de la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire lorsque l’infraction a été commise à l’aide d’un véhicule.
 
Il donne également compétence aux agents de police municipale et aux gardes-champêtres le pouvoir de verbaliser les contrevenants aux règles du confinement  :
« Les agents mentionnés aux articles L. 511-1, L. 521-1, L. 531-1 et L. 532-1 du code de la sécurité intérieure peuvent constater par procès-verbaux les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article lorsqu’elles sont commises respectivement sur le territoire communal, sur le territoire pour lequel ils sont assermentés ou sur le territoire de la Ville de Paris et qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête.

En complément voir nos articles :
 Lutte contre le Covid-19 : les pouvoirs du maire confortés par le juge des référés du Conseil d’Etat
 Coronavirus : pouvoirs et responsabilités des maires

2. Recommandations pour assurer la continuité démocratique dans des conditions adaptées

a. La réunion des assemblées délibérantes

Article 10 de la loi du 23 mars 2020

 
« Pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131-12 du code de la santé publique et dans les zones géographiques où il reçoit application, par dérogation aux articles L. 2121-17, L. 2121-20, L. 3121-14, L. 3121-16, L. 4132-13, L. 4132-15, L. 4422-7, L. 7122-14, L. 7122-16, L. 7123-11, L. 7222-15 et L. 7222-17 du code général des collectivités territoriales, les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent ne délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent. Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n’est pas atteint, l’organe délibérant est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Il délibère alors sans condition de quorum. Dans tous les cas, un membre de ces organes peut être porteur de deux pouvoirs.
Un dispositif de vote électronique ou de vote par correspondance papier préservant la sécurité du vote peut être mis en œuvre dans des conditions fixées par décret pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire. Il ne peut y être recouru dans le cadre des scrutins dont la loi commande le caractère secret. »

b. Le cas particulier des conseils municipaux d’installation (report)

Article 19 III de la loi du 23 mars 2020

 
Les conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 entrent en fonction à une date fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020, aussitôt que la situation sanitaire le permet au regard de l’analyse du comité de scientifiques. La première réunion du conseil municipal se tient de plein droit au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après cette entrée en fonction.
 
Par dérogation, dans les communes de moins de 1 000 habitants pour lesquelles le conseil municipal n’a pas été élu au complet, les conseillers municipaux élus au premier tour entrent en fonction le lendemain du second tour de l’élection ou, s’il n’a pas lieu, dans les conditions prévues par la loi mentionnée au troisième alinéa du I du présent article.
 
Par dérogation, les conseillers d’arrondissement et les conseillers de Paris élus au premier tour entrent en fonction le lendemain du second tour de l’élection ou, s’il n’a pas lieu, dans les conditions prévues par la loi mentionnée au même troisième alinéa.

3. Recommandations pour adapter la gestion des ressources humaines

a. Le recours au télétravail chaque fois que possible

b. Le placement en autorisation spéciale d’absence (ASA) avec maintien du régime indemnitaire

c. Tout agent présentant un certificat médical peut être absent dans les conditions de droit commun (avec suspension du jour de carence pendant la période de l’état d’urgence sanitaire)

Article 8 de la loi du 23 mars 2020

 
Les prestations en espèces d’assurance maladie d’un régime obligatoire de sécurité sociale et le maintien du traitement ou de la rémunération des périodes de congé pour raison de santé pour les assurés mentionnés à l’article L. 711-1 et au 1° de l’article L. 713-1 du code de la sécurité sociale dans des cas équivalents à ceux prévus à l’article L. 321-1 du même code sont versées ou garanties dès le premier jour d’arrêt ou de congé pour tous les arrêts de travail ou congés débutant à compter de la date de publication de la présente loi et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la présente loi.

4. Recommandations générales pour adapter les services publics demeurant ouverts

a. Mettre à jour et activer, en fonction des absences du service, un plan de continuité d’activité (PCA)

b. Restreindre les modalités d’accueil du public

c. Maintenir les services de paie des agents, l’engagement des dépenses et le règlement des factures

d. Maintenir le fonctionnement des services de soutien économique aux entreprises

e. Maintenir les services supports indispensables afin d’assurer le bon fonctionnement des services publics prioritaires (notamment : le service informatique, le service de logistique et de ravitaillement, le standard téléphonique, etc.).

5. Recommandations formulées service par service

Doivent être fermés les établissements recevant du public suivants, susceptibles de dépendre des collectivités locales :

  • les salles polyvalentes, d’auditions, de conférences, de spectacles ;
  • les bibliothèques et les musées, les salles d’exposition ;
  • les établissements sportifs couverts et non couverts, y compris les piscines ;
  • les chapiteaux, tentes et structures ;
  • les spectacles de rues et fêtes foraines ;
  • les établissements en plein air ;
  • les établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement.

Afin d’éviter tout regroupement de population, il est recommandé que soient également fermés :

  • les parcs et jardins ;
  • les aires de jeux ;
  • les offices de tourisme.

Des services publics locaux facultatifs, jugés non essentiels, peuvent être fermés sur décision de l’autorité locale compétente, notamment :

  • les accueils généraux d’information en mairie, hôtel de département ou de région ;
  • les maisons de service au public et espaces « France services » ;
  • les services chargés de recueillir les demandes d’autorisation d’urbanisme.

En outre, les services d’urbanisme pourront voir leur activité réduite.

La continuité de services communaux ou intercommunaux selon certaines modalités
Une priorité doit être donnée aux services suivants qui doivent continuer à fonctionner, selon des modalités adaptées :

  1. Le service public de l’eau potable, de l’assainissement, de gestion des eaux pluviales (bloc communal), soumis à un Plan de Continuité d’Activité (PCA),
  2. Le service public de la collecte et du traitement des déchets, ainsi que toutes les activités nécessaires au maintien de la salubrité (bloc communal), soumis à un PCA,
  3. Le service public des énergies : chauffage urbain, distribution d’électricité et de gaz (bloc communal), soumis à un PCA,
  4. Le service des bains douches municipaux (bloc communal), dont la continuité est essentielle pour l’hygiène des personnes sans domicile fixe,
  5. Le service d’état civil, selon les instructions du ministère de la Justice du 19 mars 2020
  6. Le service des pompes funèbres (bloc communal)
  7. Les crèches et les assistants maternels (communes, départements) : l’accueil en crèche est suspendu à compter du lundi 16 mars 2020, sauf pour accueillir les enfants du personnel soignant indispensable à la gestion de la crise sanitaire. Par exception, restent ouvertes les micro-crèches et les maisons d’assistants maternels lorsqu’elles accueillent au maximum 10 enfants. Les assistants maternels employés par un particulier ou un établissement ou un service d’accueil familial (crèche familiale ou établissement multi-accueil familial) continuent à accueillir des enfants à leur domicile.
  8. Les écoles, collèges, lycées, universités (communes, départements, régions) : suspension mais avec service minimum
  9. Le service public de la voirie (bloc communal, départements) avec priorisation de l’entretien nécessaire notamment pour les ponts et ouvrages d’art ;
  10. Le service public de l’action sociale (bloc communal, départements) ;
  11. Les centres de protection maternelle et infantile (PMI) et les établissements, services et lieux de vie mettant en œuvre des mesures de protection de l’enfance (départements)
  12. Les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH)
  13. Versement des aides sociales des usagers telles que l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), le revenu de solidarité active (RSA), l’aide au logement etc. doit se poursuivre (départements)
  14. Les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) (départements)
  15. Le service public des mobilités, dans un esprit de limitation des déplacements au maximum hors déplacement domicile travail (bloc communal, régions)

Article 18 de la loi du 23 mars 2020

 
Il ne peut être mis fin, pendant la durée des mesures prises en application des articles L. 3131-15 à L. 3131-17 du code de la santé publique, à la prise en charge par le conseil départemental, au titre de l’aide sociale à l’enfance, des majeurs ou mineurs émancipés précédemment pris en charge dans le cadre de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles en tant que mineurs, mineurs émancipés ou jeunes majeurs de moins de vingt et un ans.

[1Photo : Alvaro Reyes sur Unsplash