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Lutte contre le virus covid-19 : tableau de suivi des mesures à respecter pendant le 1er confinement (jusqu’au 11 mai 2020)

Dernière mise à jour le 24 avril 2020

Les mesures restrictives de liberté pour lutter contre la propagation du virus Covid-19 sont régulièrement adaptées en fonction de la situation de l’épidémie et des connaissances scientifiques. Nous vous proposons un tableau de suivi mis à jour pour vous permettre de vous y retrouver pendant la période du confinement expirant le 11 mai.

 [1]

Mesures restrictives de libertés dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19
Résumé du Tableau
Nature de la mesure Applicable jusqu’au Territorialité Texte de référence
🔒Fermeture des commerces et ERP* (sauf exceptions**) 11/05/2020 Ensemble du territoire national Article 8 décret 23/03/2020
⛔ Interdiction des rassemblements de + 100 personnes 11/05/2020 Ensemble du territoire national Article 7 décret 23/03/2020
🚢 Interdiction aux navires de croisière, avec ou sans passagers, de faire escale dans les ports ou de mouiller dans les eaux territoriales 11/05/2020 Corse & DROM, Saint-Barthélemy & Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna, Polynésie française et ports français continentaux Article 4 Décret 23/03/2020
🚢 Interdiction à tout navire de commerce partant d’un port français ou y arrivant, de transporter plus de 100 passagers 11/05/2020 Ensemble des ports français, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française Article 4 Décret 23/03/2020
🔒 Fermeture des crèches, établissements scolaires & universitaires 11/05/2020 Territoire métropolitain Article 9 décret 23/03/2020
😷 Réquisition des masques et des matières premières nécessaires à la fabrication de masques 31/05/2020 Ensemble du territoire national Article 12 décret 23/03/2020
🛂 Respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale Jusqu’à nouvel ordre En tout lieu sur l’ensemble du territoire national Article 2 décret 23/03/2020
⛪ Interdiction de tout rassemblement ou réunion de plus de 20 personnes dans les lieux de culte (sauf funérailles) 11/05/2020 Ensemble du territoire national Article 8 IV décret 23/03/2020
⛔ Interdiction des déplacements sauf dérogations*** 11/05/2020 Territoire métropolitain + DROM + Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon Article 3 décret 23/03/2020
🚌 Règles à respecter dans les transports publics collectifs, dans les taxis, et pour les transports et livraison de marchandise Jusqu’à nouvel ordre Ensemble du territoire national Article 6 décret 23/03/2020
✈ Interdiction des transports aériens de voyageurs (sauf exceptions) 11 mai 2020 Vols entre le métropole et l’outre-mer et entre les DROM Article 5 décret 23/03/2020
✈ Possibilité pour les préfets de mettre en quarantaine les voyageurs qui ont pu obtenir des exceptions 15 avril 2020 Collectivités d’outre-mer et Nouvelle-Calédonie Article 5-1 décret 23/03/2020 (créé par Décret du 26/03/2020)
🍅 Fermeture des marchés (sauf dérogations du préfet sur avis du maire) 11 mai 2020 Ensemble du territoire national Article 8 décret 23/03/2020
🛩 Réquisition des avions civils et du personnel pour l’acheminement de produits de santé et d’équipements de protection individuelle 31/05/2020 Ensemble du territoire national Article 12 décret 23/03/2020
🏥 Possibilité pour les préfets de procéder à des réquisitions Pas de date butoir Ensemble du territoire national Article 12-1 décret 23/03/2020
⚰ Adaptation des règles funéraires 24 juin 2020 Ensemble du territoire national Décret 27/03/2020
⚰ Mise en bière immédiate en cas de décès sans possibilité d’apporter des soins de de conservation ni de toilette mortuaire 30 avril 2020 Ensemble du territoire national Article 12-5 décret 23/03/2020

Jusqu’au 11 mai 2020, tout déplacement de personne hors de son domicile est interdit à l’exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes :

1° Trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés ;
2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées par l’article 8 du présent décret ;
3° Déplacements pour motifs de santé à l’exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d’une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;
4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables et pour la garde d’enfants ;
5° Déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
6° Déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire ;
7° Déplacements résultant d’une convocation émanant d’une juridiction administrative ou de l’autorité judiciaire ;
8° Déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise.

Les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions : une attestation de déplacement dérogatoire (PDF - nouvelle version) ( ) ou pour ceux qui travaillent un justificatif de déplacement professionnel (PDF) ou la présentation d’une carte professionnelle.
📲Depuis le 6 avril 2020, il est possible de générer électroniquement une attestation de déplacement dérogatoire sur le site du ministère de l’intérieur.
Attestations de déplacement international et à l’Outre-mer

Dans le contexte de la mise en œuvre de l’état d’urgence sanitaire en France, des restrictions d’accès à la France métropolitaine et aux collectivités d’Outre-mer ont été mises en place. Tout voyageur est tenu, à compter du 8 avril 2020, 0h00, de compléter et d’avoir sur soi l’attestation correspondant à sa situation :

 pour un déplacement dérogatoire de la France métropolitaine vers l’Outre-mer
- pour une voyage international depuis l’étranger vers la France métropolitaine
- pour un voyage international depuis l’étranger vers une collectivité d’Outre-mer.

Le document (PDF site du ministère de l’intérieur) devra être présenté aux transporteurs avant l’embarquement ainsi que lors des contrôles d’arrivée.

🚨 La violation des ces règles est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (135 euros). Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l’amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Le décret du 28 mars 2020 institue une forfaitisation de la contravention de la 5e classe réprimant la violation des mesures édictées en cas de menace sanitaire grave et de déclaration de l’état d’urgence sanitaire : les montants de l’amende forfaitaire et de l’amende forfaitaire majorée s’élèvent respectivement à 200 et 450 euros. Il rend également applicable la procédure de l’amende forfaitaire à la contravention de la cinquième classe prévue à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique réprimant la violation des mesures prises édictées en cas de menace sanitaire grave et de déclaration de l’état d’urgence sanitaire.

Si les violations aux règles du confinement sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général, et de la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire lorsque l’infraction a été commise à l’aide d’un véhicule.
 
La loi du 23 mars 2020 donne compétence aux agents de police municipale et aux gardes-champêtres le pouvoir de verbaliser les contrevenants (uniquement pour les contraventions) aux règles du confinement lorsqu’elles sont commises sur le territoire communal ou sur le territoire pour lequel ils sont assermentés.

Etablissements concernés par la fermeture jusqu’au 11/05/2020 :

  1. Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple (sauf salles d’audience des juridictions)  ;
  2. Magasins de vente et Centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ;
  3. Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le “room service” des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ;
  4. Salles de danse et salles de jeux ;
  5. Bibliothèques, centres de documentation ;
  6. Salles d’expositions ;
  7. Etablissements sportifs couverts ;
  8. Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives ;
  9. Musées  ;
  10. Chapiteaux, tentes et structures ;
  11. Etablissements de plein air ;
  12. Etablissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement, sauf ceux relevant des articles 4 et 5 de l’arrêté du 14 mars 2020.

La tenue des marchés, couverts ou non et quel qu’en soit l’objet, est interdite. Toutefois, le représentant de l’Etat dans le département peut, après avis du maire, accorder une autorisation d’ouverture des marchés alimentaires qui répondent à un besoin d’approvisionnement de la population si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place sont propres à garantir le respect des dispositions de l’article 1er et de l’article 7

Rappelons en outre que localement les préfets peuvent durcir ces mesures nationales dans le département et que les maires peuvent (et même doivent) en faire de même sur le territoire de leur commune si les circonstances locales le justifient. De fait dans son ordonnance du 22 mars 2020, le juge des référés du Conseil d’Etat souligne le rôle important des maires (sur cette question lire aussi Coronavirus : pouvoirs et responsabilités des maires ).

Peuvent rester ouverts les commerces suivants :

    1. Entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles
    2. Commerce d’équipements automobiles
    3. Commerce et réparation de motocycles et cycles
    4. Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles
    5. Commerce de détail de produits surgelés
    6. Commerce d’alimentation générale
    7. Supérettes
    8. Supermarchés
    9. Magasins multi-commerces
    10. Hypermarchés
    11. Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé
    12. Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé
    13. Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé
    14. Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé
    15. Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
    16. Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
    17. Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé (rajout par arrêté du 17 mars 2020)
    18. Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives
    19. Commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé
    20. Commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication en magasin spécialisé
    21. Commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé
    22. Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé
    23. Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé
    24. Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé.
    25. Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé
    26. Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé
    27. Commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé
    28. Commerces de détail d’optique
    29. Commerce de détail d’aliments et fournitures pour les animaux de compagnie
    30. Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
    31. Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.
    32. Hôtels et hébergement similaire à l’exclusion des villages vacances, maisons familiales et auberges collectives
    33. Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée lorsqu’il constitue pour les personnes qui y vivent un domicile régulier
    34. Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs lorsqu’ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier
    35. Location et location-bail de véhicules automobiles
    36. Location et location-bail d’autres machines, équipements et biens
    37. Location et location-bail de machines et équipements agricoles
    38. Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
    39. Activités des agences de placement de main-d’œuvre
    40. Activités des agences de travail temporaire
    41. Réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques
    42. Réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication
    43. Réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques
    44. Réparation d’équipements de communication
    45. Blanchisserie-teinturerie
    46. Blanchisserie-teinturerie de gros
    47. Blanchisserie-teinturerie de détail
    48. Services funéraires
    49. Activités financières et d’assurance

Possibilité de réquisition de certains établissements recevant du public :

Pour répondre aux besoins d’hébergement ou d’entreposage résultant de la crise sanitaire, le représentant de l’Etat dans le département est habilité à procéder à la réquisition des établissements mentionnés par le règlement pris en application de l’article R.123-12 du code de la construction et de l’habitation, à l’exception de ceux relevant des catégories suivantes :

« - M : Magasins de vente et centres commerciaux ;
« - N : Restaurants et débits de boissons ;
« - V : Etablissements de cultes ;
« - EF : Etablissements flottants ;
« - REF : Refuges de montagne » ;

Règles à respecter dans les transports :

🔸 Règles à respecter dans les transports publics de voyageurs :

  • - désinfection de chaque véhicule ou matériel roulant de transport public au moins une fois par jour par tout opérateur de transport public collectif routier, guidé ou ferroviaire de voyageurs ;
  • - sauf impossibilité technique avérée, l’entreprise de transport doit prend toutes dispositions adaptées pour séparer le conducteur des voyageurs d’une distance au moins égale à un mètre et en informer les voyageurs.
  • - dans les véhicules routiers comportant plusieurs portes, il est interdit aux voyageurs d’utiliser la porte avant sauf lorsque sont prises les dispositions permettant de séparer le conducteur des voyageurs d’une distance au moins égale à un mètre.
  • - l’entreprise communique aux voyageurs, notamment par un affichage à bord de chaque véhicule ou matériel roulant, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites “barrières”, définies au niveau national, comportant notamment l’obligation pour les voyageurs de se tenir à au moins un mètre des autres voyageurs.
  • - la vente à bord de titres de transport par un agent de l’entreprise est suspendue.

🔸 Règles à respecter pour les transports de marchandise :

  • - les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites “barrières”, définies au niveau national, doivent être observées par les conducteurs de véhicules de transport ainsi que par les personnels des lieux de chargement ou de déchargement. Lorsque les lieux de chargement ou de déchargement ne sont pas pourvus d’un point d’eau, ces lieux sont pourvus de gel hydro-alcoolique.
  • - le véhicule doit être équipé d’une réserve d’eau et de savon ainsi que de serviettes à usage unique, ou de gel hydro-alcoolique.
  • - lorsque les mesures mentionnées au premier alinéa du présent II sont respectées, il ne peut être refusé à un conducteur de véhicules de transport l’accès à un lieu de chargement ou de déchargement, y compris à un point d’eau lorsque ce lieu en est pourvu, pour des raisons sanitaires liées à l’épidémie de covid-19.
  • - la remise et la signature des documents de transport sont réalisées sans contact entre les personnes.
  • - dans le cas de livraisons à domicile, les chauffeurs, après communication avec le destinataire ou son représentant, laissent les colis devant la porte en mettant en œuvre des méthodes alternatives qui confirment la bonne livraison et ne récupèrent pas la signature du destinataire.

🔸 Règles à respecter pour le transport de personnes en taxis ou voitures de transport avec chauffeur :

  1. - aucun passager ne peut s’assoir à côté du conducteur
  2. - la présence de plusieurs passagers est admise aux places arrières.
  3. - le véhicule est en permanence aéré.
  4. - les passagers doivent emporter tous leurs déchets.
  5. - le conducteur doit procéder au nettoyage désinfectant du véhicule au moins une fois par jour.
  6. - le conducteur est autorisé à refuser l’accès du véhicule à une personne présentant des symptômes d’infection au covid-19.

🔸 Règles à respecter pour le transport maritime ou fluvial

  1. - Le transporteur maritime ou fluvial procède au moins une fois par jour au nettoyage désinfectant des espaces du navire ayant accueilli des passagers.
  2. « Le transporteur maritime ou fluvial communique aux passagers, notamment par un affichage à bord, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites “barrières”, définies au niveau national, comportant notamment l’obligation pour les passagers de se tenir à au moins un mètre des autres passagers.
  3. Sauf impossibilité technique avérée, le transporteur organise la séparation et la distanciation sociale à bord entre les passagers et prend toutes dispositions adaptées pour limiter les contacts entre l’équipage et les passagers. Il en tient informés les passagers.
  4. Lorsqu’un navire ou un bateau n’est pas pourvu d’un point d’eau et de savon, il est pourvu de gel hydro-alcoolique.
  5. La vente à bord de titres de transport par un agent du transporteur maritime ou fluvial est suspendue. Le transporteur informe les passagers des moyens par lesquels ils peuvent se procurer un titre de transport.
  6. Pour les navires effectuant des liaisons internationales ou des liaisons de plus de deux heures, les passagers présentent au transporteur maritime, lors de leur embarquement, un ou plusieurs documents permettant de justifier du motif de leur déplacement accompagnés d’une déclaration sur l’honneur de ce motif. A défaut, l’embarquement est refusé.
  7. L’accompagnement par son ou ses chauffeurs d’un véhicule de transport de fret ne peut être refusé par le transporteur maritime.

Interdiction des transports aériens de voyageurs :

Sont interdits jusqu’au 11 mai 2020, sauf s’ils relèvent de l’une des exceptions , les déplacements de personnes par transport commercial aérien :

 au départ du territoire hexagonal et à destination de La Réunion, Mayotte, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;
 au départ de l’une de ces collectivités et à destination du territoire hexagonal ;
 au transport commercial aérien entre ces collectivités.

Restent autorisés les déplacements justifiés par l’un des motifs suivants :
 motif impérieux d’ordre personnel ou familial ;
 motif de santé relevant de l’urgence ;
 motif professionnel ne pouvant être différé.
Les personnes souhaitant bénéficier de l’une des exceptions présentent au transporteur aérien lors de leur embarquement un ou plusieurs documents permettant de justifier du motif de leur déplacement accompagnés d’une déclaration sur l’honneur de ce motif.

Restrictions au transport maritime ou fluvial :

  • Sauf dérogation accordée par le représentant de l’Etat compétent, il est interdit, jusqu’au 11 mai 2020, à tout navire de croisière, avec ou sans passagers, de faire escale, de s’arrêter ou de mouiller dans les eaux intérieures et la mer territoriale françaises. La disposition ne s’applique qu’aux escales, arrêts et mouillages débutant à compter du 31 mars 2020.
  • Sauf dérogation accordée par le représentant de l’Etat compétent, il est interdit jusqu’au 11 mai 2020 à tout navire de commerce, autre que les navires mentionnés au I, partant d’un port français ou y arrivant, de transporter plus de 100 passagers. Le nombre de passagers est déterminé selon la définition du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires, à l’exclusion des chauffeurs accompagnants leur véhicule de transport de fret. En aucun cas le nombre de passagers et de chauffeurs ne peut excéder un quart de la capacité maximale du navire.
  • Sauf dérogation accordée par le représentant de l’Etat compétent, tout bateau à passagers qui embarque également des véhicules à moteur réduit jusqu’au 11 mai 2020 le nombre de passagers et de chauffeurs de façon à respecter la séparation et la distanciation sociale à bord conformément au V. En aucun cas le nombre de passagers et de chauffeurs ne peut excéder un quart de la capacité maximale du bateau.

Les restrictions ne s’appliquent pas :
 aux transports maritimes des forces de sécurité intérieure ou des services de secours et autres moyens indispensables à la protection de la population, ainsi que des forces armées indispensables aux missions en cours du ministère chargé de la défense ;
- à l’accueil des navires en difficulté au sens de l’article L. 5331-3 du code des transports ou aux navires ayant sauvé des personnes en mer.

[1Photo : Fusion Medical Animation sur Unsplash