Le portail juridique des risques
de la vie territoriale & associative

Extension du champ de la prise illégale d’intérêts aux réunions informelles

Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 janvier 2021, N° 19-86702

La participation d’un élu intéressé à une réunion informelle peut-elle caractériser le délit de prise illégale d’intérêts ?

Oui dès lors que la participation à une réunion, même informelle, peut caractériser une intervention directe de l’élu dans le dossier qui le concerne. En l’espèce un notaire et des membres du conseil municipal avaient fait part au maire de leur objection à son implication dans un dossier dans lequel il était intéressé. Une réunion informelle, hors séance du conseil municipal, avait été organisée avec le notaire et des élus pour évoquer ce sujet. Sauf qu’en participant à cette réunion, le maire s’est rendu coupable de prise illégale d’intérêts... Le champ du délit de prise illégale d’intérêts ne s’arrête donc pas aux réunions officielles ou institutionnelles, mais peut s’étendre aux réunions organisées de manière informelle.

 [1]

Une commune rurale (commune de moins de 500 habitants) engage une réflexion sur la création d’un parc de loisirs sur des terrains communaux. Une commission des loisirs élabore un appel à projet. Le maire préside plusieurs réunions sur ce sujet et se prononce en faveur de cette solution.

Un seul dossier est déposé et donc retenu par la commission : un dossier présenté par le fils et le gendre du maire. Les terrains sont vendus aux proches du maire au prix déterminé par l’administration du service des domaines.

Le maire se garde de participer à la délibération du conseil municipal mais prépare toutefois la convocation à cette réunion et formalise le procès-verbal de délibération.

Dans le prolongement, les deux proches du maire créent une SCI dans laquelle le maire et son épouse détiennent 38 % des parts.

Le notaire, en charge de la réalisation de la vente et devant lequel est signé le compromis de vente, refuse de poursuivre la procédure en soulignant un conflit d’intérêt. L’acte authentique de vente est finalement signé devant un autre notaire mais après que le maire et son épouse aient cédé leurs parts dans la SCI (tout en restant cautions solidaires des emprunts contractés par la société postérieurement à cette cession).

Poursuites pénales dirigées contre le maire sur signalement d’un conseiller d’opposition

Sur signalement d’un conseiller d’opposition, le procureur de la République fait citer le maire devant le tribunal correctionnel du chef de prise illégale d’intérêts, pour avoir pris part à l’opération entraînant notamment la cession de terrains appartenant à la commune au profit d’une société à constituer par son fils et dans laquelle il détiendrait des parts.

Le maire est condamné pour prise illégale d’intérêts en première instance, ce que confirme la cour d’appel qui retient notamment :
 que le maire a présidé plusieurs réunions du conseil municipal, dont celle au cours de laquelle a été abordée l’évaluation du prix des terrains litigieux ;
 qu’il a convoqué la réunion à l’issue de laquelle le conseil a autorisé la vente desdits terrains au fils et au gendre du prévenu qui a, ensuite, formalisé cette décision ;
 qu’il est intervenu auprès du notaire ayant établi le compromis de vente pour tenter de le convaincre de finaliser la vente des terrains de la commune ;
 qu’il a parfois en coulisse, organisé, préparé et suivi, la vente constitutive du délit de prise illégale d’intérêts.

Les juges d’appel concluent, pour confirmer la culpabilité de l’élu, que le délit avait été commis ainsi de janvier 2011 à janvier 2013. Or le maire avait été cité pour des faits commis entre le 30 mai 2012 et le... 4 octobre 2012. Les dates retenues par les juges ne correspondaient donc pas avec celles de la citation. D’où la censure par la Cour de cassation sur le fondement de l’article 388 du code de procédure pénale. En effet les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis à moins que le prévenu n’accepte expressément d’être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention.

Extension du champ de la prise illégale d’intérêts

La cour d’appel de renvoi devait donc rejuger l’affaire conformément au droit. Et c’est là que l’affaire prend une nouvelle tournure qui intéressera de nombreux élus locaux.

Pour condamner le maire, les juges retiennent d’abord classiquement que l’élu avait un intérêt personnel, au moins affectif et moral, à ce que l’opération de cession des terrains soit menée à bien au profit des membres de sa famille ou au profit des sociétés auxquelles ceux-ci étaient associés, qu’il a conservé cet intérêt pendant la période de prévention, complété par des intérêts financiers avec sa participation directe ou indirecte au contrôle des sociétés et après la période de prévention en reprenant, après les avoir temporairement abandonnés, des intérêts financiers dans l’opération litigieuse.

Mais ils lui reprochent plus précisément sa participation à une réunion informelle tenue en mairie avec plusieurs autres élus, en présence du notaire chargé de la cession des terrains, pour que soit discuté le caractère anormal du cumul de sa fonction de maire avec sa prise d’intérêt dans la cession de terrains de la commune. Or cette réunion informelle avait précisément été organisée pour évoquer le sujet de la problématique du conflit d’intérêts qui le concernait. Peu importe :

« le caractère informel de cette réunion n’empêche pas qu’elle avait bien pour objet l’expression de sa volonté face aux oppositions exprimées non seulement par le notaire, mais également par certains membres de l’équipe municipale, et qu’il s’agit donc bien d’une intervention directe (...). »

La Cour de cassation n’y trouve cette fois rien à redire et confirme la condamnation du maire à 20 000 euros d’amende :

« En statuant ainsi, déduisant de la participation de M. G..., maire de la commune, à la réunion informelle du 13 septembre 2012 la part prise à la surveillance, au sens de l’article 432-12 du code pénal, de l’opération litigieuse de cession de parcelles, propriété de la commune, caractérisant ainsi le délit de prise illégale d’intérêt à son encontre, la cour d’appel a justifié sa décision ».

Le champ du délit de prise illégale d’intérêts ne s’arrête donc pas aux réunions officielles (notamment du conseil municipal) mais s’étend aussi aux réunions informelles, à laquelle l’élu intéressé doit s’abstenir de participer s’il est intéressé. Le juge pourrait en effet y voir le signe d’une intervention directe dans le dossier.

Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 janvier 2021, N° 19-86702

[1Photo : Romain sur Unsplash