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Chaussée dégradée : la responsabilité des collectivités n’est pas automatique

Cour administrative d’appel de Paris, 4 avril 2019, n°18PA00721

Une commune est-elle systématiquement responsable quand un conducteur de deux roues chute en raison de l’état dégradé de la chaussée ?

Non. Pour que la responsabilité de la commune soit engagée en raison de la dégradation de la chaussée, il faut que les désordres affectant la voirie soient constitutifs d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage et donc dépassent les obstacles normaux auxquels doivent s’attendre à rencontrer les usagers. Il faut également que la victime n’ait pas commis de faute.

Le conducteur d’un deux roues, à l’approche d’un rond point, perd le contrôle de son véhicule. Il impute sa chute au mauvais état - non signalé - de la chaussée.
Le tribunal administratif, puis la cour administrative d’appel, rejettent sa demande retenant que :
 les photographies ne laissent apparaitre que des dégradations du revêtement et la présence d’une excavation de faible dimension (moins de 2 cm selon la collectivité) ;
 une signalisation n’était pas nécessaire ;
 la réparation postérieure de la voirie par la commune ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité ;
 la victime a commis une faute : compte tenu de la visibilité de l’état de la voirie, elle aurait dû faire preuve de vigilance et d’attention.

" la chute de M. A...a eu lieu en agglomération, à l’abord immédiat d’un rond-point et d’un passage piéton et qu’elle est survenue dans la journée sur une portion en ligne droite, sur laquelle l’excavation mise en cause par le requérant était visible. Ainsi que le fait valoir la commune, la chute trouve ainsi son origine dans le manque d’attention et de précaution du conducteur d’un véhicule à deux-roues"

Dans un arrêt du 28 mars 2019, la cour administrative de Lyon, se prononçant sur la chute d’un cycliste en raison de branchages et de désordres, rappelle les mêmes éléments pour écarter la responsabilité de la collectivité.

Elle ajoute que l’absence de défaut d’entretien démontre également la bonne exécution des obligations incombant au maire au titre de ses pouvoirs de police pour assurer la sûreté et la commodité du passage sur la voie. (CAA de LYON,28/03/2019, 17LY02015)

Cour administrative d’appel de Paris, 4 avril 2019, n°18PA00721