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Association et organisation de séjours pour enfants : quelle responsabilité en cas d’accident ?

Cour d’appel de Chambéry, 7 février 2019, n° 18/00072 et Cour d’appel de Nîmes, 24 janvier 2019, n° 16/02264

Une association qui encadre des activités est-elle automatiquement responsable en cas d’accident survenu à un enfant qui lui a été confié ?

 [1]

Non. L’association est tenue de respecter une obligation de sécurité de moyens qui nécessite de mettre en place un encadrement suffisant et effectif. Elle doit aussi veiller à faire respecter les consignes de sécurité. Mais l’association ne saurait être tenue responsable des comportements soudains, impulsifs ou imprudents des enfants qui lui sont confiés.

Deux affaires, deux cadres différents mais deux décisions similaires.

Dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Nîmes, l’association organisait un séjour au ski. Pendant une sortie en groupe, en fin de semaine, une enfant descendait une piste rouge et avait heurté une autre skieuse qui avait été grièvement blessée.
Les parents de la jeune blessée recherchaient la responsabilité de la petite skieuse, de l’association et de la monitrice de l’association.

Dans la seconde décision, la cour d’appel de Chambéry devait se prononcer sur un accident de piscine : alors qu’il était confié à un centre de loisirs, un enfant avait plongé dans le bassin et avait heurté le fond avec ses dents.
Les parents du jeune garçon recherchaient la responsabilité de l’association qui organisait la sortie.

Une responsabilité fondée sur l’existence d’un contrat

Pour les deux affaires, les magistrats rappellent que les victimes, ou du moins leurs parents, sont liées par un contrat avec les associations organisatrices né de l’acceptation du devis du séjour par les parents.

Ces derniers doivent donc rechercher la responsabilité contractuelle des associations, ce qui suppose concrètement qu’ils doivent rapporter la preuve de la faute de l’organisateur.

La seule survenance de l’accident ne suffit en effet pas à démontrer une défaillance de l’association.

"Si la responsabilité du Foyer peut être engagée pour défaut d’encadrement et/ou surveillance, il appartient à celui qui allègue l’existence d’une faute de la prouver ..."

Une obligation de sécurité de moyens respectée

En matière d’organisation d’activités, l’association est tenue à une obligation de sécurité de moyens, puisque les enfants ont un rôle actif.

L’association doit mettre tout en œuvre pour assurer la sécurité des enfants participant. En revanche, elle n’est pas tenue à une obligation de résultat et ne peut pas assurer que les enfants ne subiront aucun dommage. En effet, que ce soit dans un cadre associatif ou familial, nul n’est à l’abri d’un comportement soudain et impulsif d’un enfant ou d’un comportement imprudent.

Pour l’accident de piscine, les magistrats soulignent que l’association a mis en place une surveillance suffisante et effective et qu’elle a pris les dispositions nécessaires pour assurer que la sécurité de l’activité se déroule dans les meilleures conditions de sécurité.

L’accident ne tient qu’au comportement imprévisible de l’enfant qui venait seulement d’être autorisé à se baigner. Il avait en effet été préalablement sanctionné pour avoir désobéi en faisant de l’apnée. Les animateurs n’ont pas eu le temps de lui dire de ne pas plonger, l’accident s’étant déjà produit.

"Attendu que l’équipe d’animation était suffisante pour l’encadrement et que des surveillants de baignade étaient présents ; Qu’aucun défaut de surveillance ou de manquement à l’obligation de sécurité n’est caractérisé ; Que l’enfant avait été autorisé à retourner à la piscine après avoir été puni car il pratiquait l’apnée bien que ce soit interdit ; Qu’il s’est élancé, a plongé et que l’accident qui s’en est suivi ne relève pas d’une faute de surveillance ni d’une carence dans la sécurité et que le personnel présent même diligent et vigilant ne pouvait empêcher ce comportement soudain et impulsif d’un jeune garçon de 8 ans qui plonge de façon intempestive ;"

Concernant l’accident de ski, les juges nîmois suivent le même argumentaire que leurs homologues chambériens : l’association a déclaré l’activité, prévu le nombre d’encadrants nécessaires. De plus, l’encadrement par une animateur non moniteur de ski est autorisé.
L’accident n’est dû qu’à l’imprudence fautive de la jeune skieuse :

"Le jour de l’accident G. se trouvait avec un groupe de 5 personnes encadré par Mme M. titulaire du brevet d’aptitude aux fonctions de directeur de centre de vacances et de loisirs. L’encadrement des enfants était donc suffisant et conforme à la réglementation en vigueur. Aucune faute ne peut être reprochée sur ce point à l’association."

A noter que pour cette affaire, la responsabilité de l’association du fait de la monitrice qu’elle emploie n’est pas retenue non plus par les juges, ces derniers soulignant que la monitrice a proposé une activité adaptée au regard du niveau des participants et des conditions météorologiques.

Dans une autre affaire, le tribunal de grande instance de Dignes avait en revanche retenu la responsabilité d’une association après un accident survenu à un enfant qui s’était blessé en tentant un salto lors d’une activité de baignade. Si les règles relatives à la sécurité de l’activité et à l’encadrement étaient bien respectées, le tribunal avait relevé que c’est un animateur qui avait montré aux enfants comment réaliser des saltos et que les consignes données étaient équivoques quant à l’interdiction de cette pratique. L’association avait été condamnée à verser plus de 100 000 euros de dédommagement à l’enfant, à la CPAM et à la mère de la victime.

Tout est donc question d’appréciation au cas par cas par les magistrats en fonction des circonstances de l’accident. Mais dans tous les cas, la responsabilité de l’association n’est pas automatique et une faute doit être établie à son encontre pour qu’elle engage sa responsabilité.

Cour d’appel de Chambéry 7 février 2019 (n°18/00072)

Cour d’appel de Nîmes 24 janvier 2019 (n°16/02264)

(Arrêt publié avec l’aimable autorisation des Editions LexisNexis)

[1Photo : Jay Wennington sur Unsplash