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Indemnités de fonction d’un adjoint qui remplace le maire

Réponse du 21/02/2019 à la question écrite n° 07933 de Mme Christine Herzog

Pendant la période d’empêchement d’un maire, le premier adjoint assurant le remplacement peut-il percevoir l’indemnité fixée pour le maire ?

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Oui mais sous conditions : si l’adjoint qui supplée le maire empêché peut percevoir pendant la durée de la suppléance l’indemnité fixée pour le maire, le juge administratif contrôle la réalité de la défaillance et les motifs de l’organisation de la suppléance sachant que la maladie n’est une cause d’empêchement que si elle ne permet pas au maire d’agir par lui-même. Trois conditions doivent être respectées :
 le maire doit être empêché : il ne peut plus agir par lui-même. Il ne s’agit donc pas d’un remplacement ponctuel ;
 le versement des indemnités de fonction est subordonné à l’exercice effectif des fonctions correspondantes ;
 le conseil municipal doit avoir pris une délibération préalable.

L’indemnité est ensuite versée dès lors que l’adjoint exerce effectivement les fonctions du maire.

A noter que l’indemnité versée au maire peut être diminuée du montant des indemnités journalières éventuellement perçues en cas de maladie, maternité ou paternité. Dans le cas où le maire n’aurait pas droit au bénéfice des indemnités journalières ou à une indemnisation du régime de la sécurité sociale, ses indemnités de fonction sont maintenues en totalité pendant son arrêt de travail. Il ne s’agit donc pas d’un transfert d’indemnités, mais d’une revalorisation de celles de l’adjoint remplaçant.

Bien que les fonctions électives soient par principe gratuites, les élus municipaux peuvent bénéficier d’indemnités de fonction qui viennent compenser les dépenses et les sujétions qui résultent de leur charge publique. Ainsi les articles L. 2123-23 et L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoient les conditions d’indemnisation des maires et adjoints au maire.
 
L’article L. 2122-17 du CGCT prévoit que, « en cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations ». Le juge administratif contrôle la réalité de la défaillance et les motifs de l’organisation de la suppléance en s’appuyant sur les pièces du dossier (CE, 23 mars 1992, 95160).
 
Ainsi, la maladie n’est une cause d’empêchement que si elle ne permet pas au maire d’agir par lui-même (CE, 1er octobre 1993, 128485, 12486, 12487, 128605). Par ailleurs, le remplacement ponctuel du maire ne suffit pas à donner droit à son indemnité (CE, 19 février 1993, 118161).
 
Dans le cas où le maire serait empêché au sens de l’article L. 2122-17 du CGCT, le III de l’article L. 2123-24 du même code précise que l’adjoint qui supplée le maire « peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l’indemnité fixée pour le maire par l’article L. 2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit l’article L. 2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la suppléance est effective ».
 
Le principe du versement des indemnités de fonction des maires et des adjoints est subordonné à l’exercice effectif des fonctions correspondantes. Un maire qui n’aurait pas exercé effectivement ses fonctions ne saurait, dès lors, prétendre au versement d’indemnités de fonction (CE, sect., 28 février 1997, 167483). En ce qui concerne les maires, la mise en œuvre du régime de suppléance matérialise l’interruption de l’exercice effectif des fonctions.
 
Si l’empêchement du maire donnant lieu à une suppléance est le fait d’une maladie, maternité, paternité ou d’un accident, l’article L. 2123-25-1 du CGCT prévoit, si le maire bénéficie d’indemnités journalières au titre d’une activité professionnelle, que son indemnité d’élu est au plus égale à la différence entre l’indemnité qui lui était versée (précédemment à son empêchement) et le montant des indemnités journalières. Dans le cas où le maire n’aurait pas droit au bénéfice des indemnités journalières ou à une indemnisation du régime de la sécurité sociale, l’article D. 2123-23-1 précise que ses indemnités de fonction sont maintenues en totalité pendant son arrêt de travail.

Réponse du 21/02/2019 à la question n°07933 de Mme Christine Herzog

[1Photo : © Alex Kosev