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Les policiers municipaux privés de Taser

Conseil d’Etat, 2 septembre 2009, N°318584, 321715

Le Conseil d’État annule le décret autorisant l’emploi par les agents de police municipale de pistolets à impulsion électrique « Taser ».


 [1]

Une association de défense des droits de l’homme [2] conteste l’autorisation donnée aux fonctionnaires de la police nationale et aux policiers municipaux d’avoir recours au TASER.

A l’appui de son recours l’association invoque notamment les dispositions de l’article 3 de la convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales [3] ainsi que la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à New-York le 10 décembre 1984.


Validation du décret autorisant l’emploi du Taser par les fonctionnaires de la police nationale


Une instruction ministérielle suffisamment précise

Après avoir rappelé le mode de fonctionnement du TASER [4], le Conseil d’Etat valide l’article 114-5 de l’arrêté du 6 juin 2006 [5]. En effet, l’instruction ministérielle du 9 mai 2007 :

 définit de manière précise et limitée les cas dans lesquels les fonctionnaires de la police nationale peuvent faire usage de cette arme [6] ;

 "définit les modalités du contrôle [7] de l’emploi des pistolets à impulsion électrique et de la formation des fonctionnaires actifs de la police nationale".

 prévoit une formation qui "comporte un module général relatif à l’environnement juridique du port d’arme d’une durée minimum de 12 heures et un module spécifique de même durée relatif à l’utilisation du pistolet à impulsion électrique conduisant à une habilitation personnelle délivrée aux fonctionnaires préalablement au port de l’arme en cause".

Et le Conseil d’Etat d’en conclure,

 "qu’il résulte de l’ensemble de ces règles qu’alors même que le pistolet à impulsion électrique constitue une arme qui inflige des souffrances aiguës, les conditions d’emploi, de contrôle et de formation instituées par le cadre juridique résultant de l’arrêté attaqué du 6 juin 2006 et de l’instruction d’emploi du 9 mai 2007 en limitent le droit à l’emploi aux situations mettant aux prises avec des personnes dangereuses ou menaçantes, dont la neutralisation, rendue nécessaire par la protection légitime de l’ordre public, ne justifie pas le recours à une arme à feu mais dont l’appréhension par la voie physique serait porteuse de risques pour elles-mêmes et pour autrui" ;

 "que, par suite, et alors même qu’en cas de mésusage ou d’abus, ses utilisateurs peuvent relever des cas de traitements cruels, inhumains ou dégradants visés par les stipulations précitées et que le règlement CE n° 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 range cette arme parmi les moyens susceptibles d’être utilisés pour infliger la torture, le refus d’abroger l’article 114-5 de l’arrêté du 6 juin 2006 en tant qu’il prévoit la dotation aux fonctionnaires actifs de la police nationale de pistolets à impulsion électrique, ne méconnaît pas les stipulations des textes invoqués".

Pas de violation des conventions internationales

Après avoir refusé de vérifier la conformité du décret aux stipulations de la Déclaration universelle des droits de l’homme, faute de ratification du texte par l’Etat français dans les conditions fixées par l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, le Conseil d’Etat rejette le moyen tiré de la violation des dispositions de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatif au droit à la vie :

si le Conseil d’Etat ne minimise pas le danger de l’emploi des pistolets à impulsion électrique [8], il considère "qu’il résulte du cadre juridique d’emploi des pistolets à impulsion électrique au sein de la police nationale, tel que décrit ci-dessus, que leur utilisation doit demeurer limitée aux hypothèses légales énumérées par l’instruction d’emploi du 9 mai 2007 et, en tout état de cause, rester absolument nécessaire et proportionnée".


Annulation du décret autorisant l’emploi du Taser par les policiers municipaux


L’analyse du Conseil d’Etat est tout autre s’agissant du décret autorisant l’emploi des pistolets à impulsion électrique par les policiers municipaux.

En effet "alors que les pistolets à impulsion électrique constituent des armes d’un type nouveau qui (...) présentent des dangers spécifiques, qui imposent que leur usage soit précisément encadré et contrôlé au sein des armes de 4ème catégorie susmentionnées

 d’une part, le décret attaqué du 22 septembre 2008 ne prescrit ni la délivrance d’une formation spécifique à l’usage de cette arme préalablement à l’autorisation donnée aux agents de police municipale de la porter, ni l’organisation d’une procédure destinée à assurer le recueil d’informations sur l’usage des pistolets à impulsion électrique par les agents de police municipale puis l’évaluation et le contrôle des données ainsi recueillies ;

 (...), d’autre part, l’instruction du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales du 4 novembre 2008 dont l’objet est de fixer des « recommandations d’emplois relatives à l’utilisation par les agents de police municipale des pistolets à impulsions électriques » et qui vise à fournir aux maires et aux responsables de police municipale « l’information nécessaire visant à rendre l’utilisation des pistolets à impulsions électriques efficace dans des conditions optimales de sécurité pour tous », est sans valeur réglementaire".

Ainsi "le décret attaqué, faute d’avoir précisé en application des dispositions de l’article L. 412-51 du code des communes les précautions d’emploi de l’arme, les modalités d’une formation adaptée à son emploi et la mise en place d’une procédure d’évaluation et de contrôle périodique nécessaire à l’appréciation des conditions effectives de son utilisation par les agents de police municipale, méconnaît les principes d’absolue nécessité et de proportionnalité dans la mise en œuvre de la force publique".

[1Photo : © Anne-BARROIL

[2association réseau d’alerte et d’intervention pour les droits de l’homme

[3« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants »

[4Les pistolets à impulsion électrique sont des armes pouvant agir soit par contact direct, soit à courte distance de l’ordre de 10 mètres, en propulsant deux électrodes crochetées, reliées à l’arme par un fil isolé, et destinées à se planter sur le corps de la cible à travers ses vêtements. Au contact de la cible, le pistolet libère une onde d’un ampérage de 2 milliampères sous une fréquence de 50.000 volts pendant 5 secondes. Cette onde déclenche une contraction musculaire intense qui provoque une perte de contrôle musculaire de la personne visée et permet ainsi sa neutralisation

[5Lequel inclut les pistolets à impulsion électrique au nombre des moyens dont sont dotés les fonctionnaires actifs de la police nationale

[6"Selon l’instruction, l’emploi des pistolets à impulsion électrique « doit en tout état de cause rester strictement nécessaire et proportionné » ; (...)en dehors de l’hypothèse principale de la légitime défense, telle qu’elle est définie par l’article L. 122-5 du code pénal, l’emploi de l’arme peut également être envisagé :

 « soit dans le cadre de l’état de nécessité (article 122-7 du code pénal),

 soit en cas de crime ou délit flagrant pour en appréhender le ou les auteurs (article 73 du code de procédure pénale), mais sous certaines conditions » ;

(...)Enfin, l’instruction réserve l’usage de l’arme à l’encontre des « personnes violentes et dangereuses »"

[7Le contrôle s’appuie sur un dispositif de traçabilité de l’emploi de ces armes grâce à l’enregistrement des paramètres de chaque tir assorti d’un dispositif d’enregistrement audio ainsi que vidéo résultant d’une caméra associée au viseur. Chaque utilisation de l’arme par un fonctionnaire de la police nationale doit par ailleurs être déclarée et renseignée au moyen d’une fiche d’utilisation. Ces données de contrôle, qui sont conservées pendant au moins deux ans, font l’objet d’analyses et de vérifications périodiques

[8"Il ressort des pièces du dossier que l’emploi des pistolets à impulsion électrique comporte des dangers sérieux pour la santé, résultant notamment des risques de trouble du rythme cardiaque, de syndrome d’hyperexcitation, augmentés pour les personnes ayant consommé des stupéfiants ou de l’alcool, et des possibles complications mécaniques liées à l’impact des sondes et aux traumatismes physiques résultant de la perte de contrôle neuromusculaire ; (...) ces dangers sont susceptibles, dans certaines conditions, de provoquer directement ou indirectement la mort des personnes visées