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La jurisprudence de la semaine

Semaine du 20 au 24 juillet 2009

Retrouvez une sélection de décisions de justice rendues entre le 20 et le 24 juillet 2009 (dernière mise à jour : le 13/01/10)


 [1]

Jurisprudence administrative

 Urbanisme - Annulation du POS par jugement du TA - Annulation rétroactive du jugement par la CAA - Conséquences sur la validité du POS

Le caractère rétroactif de l’annulation par un arrêt d’une cour administrative d’appel d’un jugement de TA qui avait annulé le plan d’occupation des sols d’une commune "a pour conséquence que ce document d’urbanisme doit être regardé comme n’ayant jamais cessé d’exister et de produire ses effets et, en particulier, comme étant en vigueur à la date à laquelle le maire de cette commune a refusé d’accorder à M. A le permis de construire qu’il sollicitait".

Conseil d’État, 21 juillet 2009, N° 307540


 Urbanisme - Portail - Obstacle à la libre circulation des piétons

Un portail dont la finalité consiste à fermer l’accès à une partie d’une propriété peut constituer une clôture au sens des dispositions de l’article L. 441-3 du code de l’urbanisme [2]. Et ce même s’il n’est pas implanté en limite de propriété.

Conseil d’État, 21 juillet 2009, N° 309356


 Fonction publique - Notation - Procédure

La procédure d’établissement de la notation est irrégulière si l’agent n’a pas été invité à porter ses voeux sur sa fiche de notation avant que son chef de service n’y inscrive de façon définitive ses appréciations.

Conseil d’État, 21 juillet 2009, N° 311598


Action sociale - Droit au logement opposable (DALO) - Commission de médiation - refus - obligation de motivation

1° Les dispositions de l’article 5 de la loi du 11 juillet 1979 [3] sont applicables, sauf texte législatif contraire, à toute décision administrative qui doit être motivée en vertu d’un texte législatif ou réglementaire, ou d’une règle générale de procédure administrative.

2° Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ;

3° Ainsi si les décisions implicites de rejet des demandes prises par les commissions de médiation relatives au DALO sont, par nature, non motivées, elles ne peuvent être regardées, de ce seul fait, comme méconnaissant l’obligation de motivation imposée par l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dès lors, qu’en application de l’article 5 de la loi du 11 juillet 1979, la commission est tenue, sous les conditions prévues par cet article, de communiquer aux demandeurs les motifs de ces décisions.

Conseil d’État, 21 juillet 2009, N° 314070


 Droits des contrats - Cession de créances

"Le cédant d’une créance ne peut transmettre plus de droits qu’il n’en détient ; (...)ainsi, le cessionnaire de la créance ne peut prétendre, lorsqu’il présente une demande de paiement au titre de cette créance, au versement d’une somme supérieure à celle due par la personne publique au cédant à cette date, quant bien même la valeur de la créance serait supérieure".

Conseil d’État, 22 juillet 2009, N° 300313


 Fonction publique - Mutation - Délai de préavis

En vertu de l’article 51 de la loi du 26 janvier 1984 , une collectivité territoriale dont une autre personne morale souhaite nommer un agent dans ses services par voie de mutation dispose d’un délai de trois mois entre la décision de nomination et la date d’effet de celle-ci, sauf à y renoncer par accord.

Conseil d’État, 22 juillet 2009, N° 300411


 Urbanisme - Création d’un établissement public foncier à l’échelon départemental -Contestation de la région

La création d’un établissement public foncier au niveau d’un seul département plutôt qu’au niveau régional est justifiée dès lors qu’il existe dans le département concerné des besoins fonciers d’une importance particulière, liés tant à une augmentation de la population supérieure à la moyenne nationale qu’à une forte demande en terrains pour des résidences secondaires et pour l’activité économique.

La circonstance que d’autres parties de la région connaissent des besoins au moins aussi importants ne fait pas obstacle à la création d’un établissement public foncier dans ce département, dès lors qu’il est loisible au pouvoir réglementaire d’étendre par un décret ultérieur la zone d’activité de ce dernier ou de créer d’autres établissements publics fonciers dans la même région.

Peu importe que le conseil général n’exerce pas de compétences en matière d’aménagement et de logement dès lors que l’établissement public foncier est un établissement public national.

Conseil d’État, 22 juillet 2009, N° 312782


 Elections - Prise de position des organes de presse - tract - SMS - Site internet - compte de campagne

 "Les organes de presse sont libres de prendre position en faveur des candidats de leur choix". En l’espèce ni les tracts reprenant des articles publiés dans la presse et mettant en cause un des candidats ni ceux contestant la politique, notamment en matière de logement, qui avait été menée par la municipalité sortante, n’ont excédé les limites de la polémique électorale. En outre les intéressés ont été en mesure d’y répondre.

 Des messages envoyés sur téléphone mobile ( SMS ) invitant à voter pour la liste conduite par un candidat ne sont pas jugés de nature à avoir altéré les résultats du scrutin. Peu importe qu’ils n’aient pas été émis dans des conditions respectant des recommandations de la Commission nationale informatique et libertés (CNIL).

 "Le maintien sur un site Internet, le jour du scrutin, d’éléments de propagande électorale ne constitue pas, en l’absence de modification assimilable à la diffusion de nouveaux messages, une opération de diffusion prohibée par les dispositions du second alinéa de l’article L. 49" du code électoral. En l’espèce si le message d’un sympathisant a été mis, le jour de l’élection, sur le site de campagne d’un candidat, ce message, qui n’a apporté aucun élément au débat électoral, n’a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin.

 "Si des militants ont utilisé une quinzaine d’enveloppes du conseil général pour diffuser de la propagande électorale, cette irrégularité, compte tenu du très faible coût de l’avantage en cause, ne saurait entraîner le rejet du compte de campagne du candidat"

 Les actions de propagande engagées par un candidat pour des primaires internes à son parti politique n’ont pas à être intégrées dans son compte de campagne dès lors qu’elles n’ont pas été engagées ou effectuées en vue de l’obtention du suffrage des électeurs pour l’élection des conseillers municipaux de la commune.

Conseil d’État, 23 juillet 2009, N° 322425


 Voirie - Accident causé par un sanglier - Défaut d’entretien normal de l’ouvrage public

Une Cour d’appel ne peut se fonder exclusivement sur la violence du choc, qui a rendu le véhicule inutilisable, pour estimer que l’accident était uniquement imputable à l’imprudence du conducteur dont le véhicule est entré en collision avec un sanglier, écartant ainsi tout lien direct de causalité avec l’état de l’ouvrage public.

En effet l’accident s’est produit hors agglomération, sur une voie où la vitesse était limitée à 110 km/h et où aucune signalisation n’attirait l’attention des conducteurs sur un risque de passage d’animaux sauvages.

Conseil d’État, 24 juillet 2009, N° 298194


 Environnement - OGM - Droit à l’information du public

Les dispositions de l’article 25 de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001, telles qu’interprétées par la Cour de justice des communautés européenne, imposent que soit rendue publique toute information relative à la localisation de la dissémination transmise par l’entreprise qui demande une autorisation aux autorités compétentes de l’Etat membre et que cette information soit définie en fonction des caractéristiques de chaque opération.

La définition des modalités et limites de la publicité de cette information ne relève pas du pouvoir réglementaire

Les dispositions du e) et du treizième alinéa de l’article de l’article 2, du I de l’article 11, de l’article 13 et de l’article 17 du décret n° 2007-359 du 19 mars 2007 sont en conséquence annulées à compter du 30 juin 2010.

Conseil d’Etat, 24 juillet 2009, N° 305314


Fiscalité locale - Taxe foncière - faute des services fiscaux - Baisse des recettes locales - Responsabilité de l’Etat

Les erreurs commises par l’administration fiscale lors de l’exécution d’opérations qui se rattachent aux procédures d’établissement ou de recouvrement de l’impôt ne sont, en principe, susceptibles, en raison de la difficulté que présente généralement la mise en oeuvre de ces procédures, d’engager la responsabilité de l’Etat que si elles constituent une faute lourde, y compris lorsqu’une telle erreur, portant sur la détermination des bases d’imposition des impôts locaux, serait susceptible d’affecter les ressources fiscales d’une collectivité locale ; Il n’en va différemment que lorsque l’appréciation de la situation du contribuable ne comporte pas de difficulté particulière.

Conseil d’État, 24 juillet 2009, N° 308517


 Impôts et finances locales - Taxes locales d’équipement

Si l’administration n’est pas tenue de suivre la procédure contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales dans le cas où le constructeur, faute d’avoir déposé une demande de permis de construire pour les travaux réalisés, n’a déclaré aucun des éléments servant au calcul des impositions dues en raison de ces constructions, cette procédure doit être mise en oeuvre dans les cas où le bénéficiaire d’un permis de construire a, selon l’administration, édifié des constructions non conformes aux éléments déclarés en application de l’article R. 421-4, précité, du code de l’urbanisme.

Conseil d’État, 24 juillet 2009, N° 308551


 Urbanisme - Permis de construire illégal - Faute personnelle détachable mais non dépourvue de tout lien avec le service - Responsabilité de la commune

1° "La victime non fautive d’un préjudice causé par l’agent d’une administration peut, dès lors que le comportement de cet agent n’est pas dépourvu de tout lien avec le service, demander au juge administratif de condamner cette administration à réparer intégralement ce préjudice, quand bien même une faute personnelle commise par l’agent devrait être regardée comme détachable du service ; (...) cette dernière circonstance permet seulement à l’administration condamnée à assumer les conséquences de cette faute personnelle, d’engager une action récursoire à l’encontre de son agent".

Ainsi une Cour administrative d’appel ne commet pas d’erreur de droit "en jugeant que la faute commise n’était pas dépourvue de tout lien avec le service et était par suite de nature à engager la responsabilité de la commune, alors même que ce serait par une faute personnelle détachable du service que les trois permis illégaux ont été délivrés".

2° Le juge administratif ne peut condamner une commune à réparer le préjudice subi par un propriétaire consécutivement à l’annulation du permis de construire sans rechercher "si la construction projetée par la société requérante avait finalement été édifiée et si sa situation était susceptible d’être régularisée".

Conseil d’État, 24 juillet 2009, N° 308596


 Fonction publique - Nouvelle bonification indiciaire (NBI) - Prescription quadriennale - Interruption

"L’autorité administrative peut invoquer la prescription quadriennale jusqu’à la date de lecture du jugement par lequel le tribunal administratif se prononce sur un litige relatif à une créance que détiendrait sur elle un tiers".

Aux termes de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968 "la prescription est interrompue par (...) toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’est pas faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance". Ainsi la publication d’une circulaire du ministère de la santé, à la suite d’un arrêt du Conseil d’Etat qui étend le bénéfice de la NBI à certaines catégorie d’agents hosptitaliers, constitue une communication de l’administration relative à l’existence de la créance qui a interrompu le délai de prescription quadriennale.

Conseil d’État, 24 juillet 2009, N° 311318


 Une commune peut-elle proroger le délai de deux mois dont-elle dispose pour exercer son droit de préemption ?

Oui si la déclaration initiale d’intention d’aliéner est incomplète ou entachée d’une erreur substantielle portant sur la consistance du bien objet de la vente, son prix ou les conditions de son aliénation. Dans ce le délai de deux mois [4] est prorogé par la demande de précisions complémentaires et court à compter de la réception par l’administration d’une déclaration complétée ou rectifiée.

Conseil d’État, 24 juillet 2009, N° 316158


 Urbanisme - Préemption - Motivation

La référence à des délibérations relatives à un programme local de l’habitat [5] constitue une motivation suffisante d’une décision de préemption. Peu importe qu’aucun projet relatif à l’immeuble en cause ne soit mentionné dans le programme local.

Conseil d’État, 24 juillet 2009, N° 316694


Fonction publique - Concours - Equivalence de diplômes

Le diplôme de master en droit, économie et gestion, mention administration publique et territoriale, spécialité gestion locale du patrimoine local à finalité professionnelle correspond à une formation qui est en partie de nature juridique et qui ne sanctionne pas une formation scientifique ou technique, à la différence des diplômes requis pour l’accès au concours d’ingénieur territorial. Par suite, la commission d’équivalence des diplômes pour l’accès à la fonction publique territoriale est fondée à estimer que, si ce diplôme est de même niveau que celui des diplômes requis pour l’accès au concours d’ingénieur territorial, il n’est pas de même nature.

Conseil d’État, 24 juillet 2009, N° 318253


Ouvrages et travaux publics - Défaut d’entretien normal - Faute de la victime

La constatation d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage ne suffit pas par elle-même à écarter toute faute de la victime.

Conseil d’État, 24 juillet 2009, N° 319536


Fonction publique - concours - Equivalence de diplômes

Aux termes de l’article 11 du décret du 13 février 2007 [6] "le candidat qui justifie de l’exercice d’une activité professionnelle salariée ou non salariée, exercée de façon continue ou non, pendant une durée totale cumulée d’au moins trois ans à temps plein dans l’exercice d’une profession comparable par sa nature et son niveau à celle à laquelle la réussite au concours permet l’accès peut également demander à la commission l’autorisation de s’inscrire au concours".

Une activité d’enseignement de la danse contemporaine à temps non complet durant une année au sein d’un conservatoire et d’animation d’ateliers de danse dans un cadre associatif n’équivaut pas à l’exercice pendant une durée totale de trois ans à temps complet à celle à laquelle la réussite au concours externe de professeur territorial d’enseignement artistique spécialité danse permet l’accès.

Conseil d’État, 24 juillet 2009, N° 323946

[1Photo : © Gary Blakeley

[2"L’autorité compétente en matière de permis de construire peut faire opposition à l’édification d’une clôture lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux"

[3relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public

[4Qui court, en principe, à compter de la réception de la déclaration d’intention d’aliéner.

[5par lesquelles une commune définit les orientations générales de ce programme, qui visent notamment à développer et mieux répartir l’offre de logements sociaux et à conduire une politique du logement social qui favorise le relogement des populations en difficulté en garantissant les principes de la mixité sociale

[6relatif aux équivalences de diplômes requises et à la reconnaissance de l’expérience professionnelle pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique