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Valeur juridique des réponses ministérielles aux questions écrites des parlementaires

Réponse du 8 novembre 2018 à la Question écrite n° 06697 de M. Jean Louis Masson

Les réponses ministérielles aux questions écrites des parlementaires ont-elles une valeur juridique ?

 [1]

Oui sous certaines conditions . Jusqu’au 10 août 2018 seules les réponses en matière fiscale étaient considérées comme exprimant l’interprétation administrative des textes, au même titre que les instructions et circulaires. L’article 20 de la loi du 10 août 2018 codifié à l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration change la donne. Désormais :
 toute personne peut se prévaloir des instructions, des circulaires ainsi que des notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l’Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret ;
 toute personne peut se prévaloir de l’interprétation d’une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n’affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n’a pas été modifiée. Si le ministre concerné considère que la réponse ministérielle donne une interprétation de la règle de droit qui doit être rendue opposable à l’administration, il lui appartiendra de décider soit de publier la réponse sur un site internet dédié en tant que telle soit de publier une circulaire qu’il aura adressée aux services pour attirer leur attention sur l’interprétation retenue dans cette réponse.

« Le II de l’article 20 de la loi du 10 août 2018 codifié à l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration consacre, au profit des administrés, l’opposabilité des documents mentionnés à l’article L. 312-2 du même code – il s’agit des instructions, circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives – lorsqu’ils émanent des administrations centrales et déconcentrées de l’État et ont été « publiés sur des sites internet désignés par décret ».

Le même article L. 312-3 précise que les administrés pourront se prévaloir auprès de l’administration, de l’interprétation d’une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n’affecte pas des tiers et sous réserve de ne pas faire obstacle à l’application des dispositions législatives et réglementaires préservant directement la santé, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement. Les sites internet dédiés à la publication des documents opposables à l’administration, qui seront désignés par décret, auront vocation à accueillir prioritairement les circulaires par lesquelles les ministres donnent aux services chargés de mettre en œuvre les politiques publiques du ministère des instructions sur la manière dont les textes législatifs et réglementaires doivent être interprétés et appliqués.

Le ministre auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement, informe l’honorable parlementaire que des réponses aux questions écrites des parlementaires pourront également y être publiées si les ministres considèrent qu’elles donnent une interprétation de la règle de droit qui doit être rendue opposable à l’administration. Il appartiendra au ministre de décider soit de publier la réponse en tant que telle soit de publier une circulaire qu’il aura adressée aux services pour attirer leur attention sur l’interprétation retenue dans cette réponse. Il lui indique par conséquent que le régime d’opposabilité créé par la loi du 10 août 2018 précité est ainsi susceptible de s’appliquer à l’ensemble des documents mentionnés à l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration, y compris aux réponses ministérielles faites aux questions écrites des parlementaires. »

Réponse du 8 novembre 2018 à la Question écrite n° 06697 de M. Jean Louis Masson

 Depuis la loi du 10 août 2018 toute personne peut se prévaloir les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l’Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. De même, toute personne peut se prévaloir de l’interprétation d’une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n’affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n’a pas été modifiée.

 Lorsqu’il estime que la réponse ministérielle donne une interprétation de la règle de droit qui doit être rendue opposable à l’administration, il appartiendra au ministre de décider soit de publier la réponse sur un site internet dédié en tant que telle soit de publier une circulaire qu’il aura adressée aux services pour attirer leur attention sur l’interprétation retenue dans cette réponse.

Textes de référence

 Articles L312-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration


Etes-vous sûre de votre réponse ?

La délivrance par le maire d’une commune d’une note de renseignements d’urbanisme inexacte quant au classement d’une parcelle est-elle susceptible de constituer une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ?

[1Photo : Sebastian Pichler sur Unsplash