Jurisprudence européenne
– Laïcité - Voile à l’école - Droit d’exprimer sa religion - Restriction
Dans 6 arrêts, la Cour européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales valide l’interdiction faite aux élèves de porter un signe d’appartenance religieuse prévue par la loi du 15 mars 2004 (codifiée au sein du code de l’éducation en son article L. 141-5-1) dès lors que :
1° ce sont ces impératifs de protection des droits et libertés d’autrui et de l’ordre public qui ont motivé la décision d’exclusion, et non des objections aux convictions religieuses des élèves.
2° l’Etat se doit d’organisateur de manière neutre et impartiale l’exercice des diverses religions, cultes et croyances.
3° les individus doivent avoir un esprit de compromis pour sauvegarder les valeurs d’une société démocratique.
4° L’interdiction de tous les signes religieux ostensibles dans l’ensemble des classes en établissements scolaires publics est motivée par la sauvegarde du principe constitutionnel de laïcité, objectif conforme aux valeurs sous-jacentes à la Convention et à la jurisprudence de la Cour.
5° le port permanent de couvre-chefs de substitution constitue aussi une manifestation ostensible d’appartenance religieuse.
6° la loi de 2004 doit permettre de répondre à l’apparition de nouveaux signes d’appartenance religieuse, voire à d’éventuelles tentatives de contournement de la loi.
7° la sanction d’exclusion définitive n’est pas disproportionnée, les élèves ayant eu la possibilité de poursuivre leur scolarité au sein d’établissements d’enseignement à distance.
Communiqué de la Cour européenne de Droits de l’Homme du 17 juillet 2009, relatif aux requêtes introduites contre l’Etat Français :
Jurisprudence administrative
– Ouvrages et travaux publics - écoulements d’eau et de boue - responsabilité de la commune
A la suite de très fortes précipitations dans la région de Bastia, l’appartement d’un particulier , a subi des dommages causés par des écoulements d’eau et de boue. Après que le maire ait interdit par arrêté l’occupation de son appartement, le particulier responsabilité du département et de deux communes. Le Conseil d’Etat approuve les juges d’appel d’avoir écarté la responsabilité des communes dès lors qu’il n’existait aucun ouvrage public communal à proximité de la résidence ayant directement concouru au dommage.
Conseil d’État, 15 juillet 2009, N° 306608
– Fonction publique - sanction disciplinaire - droit à la communication du dossier - police municipale - manquement au devoir d’obéissance, de loyauté et d’honorabilité
1° Aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 "le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix". Cependant l’agent sanctionné n’est pas fondé à soutenir que le rapport de l’enquête de gendarmerie, réalisée dans le cadre de la procédure distincte du retrait de son agrément d’agent de police municipale prononcé par le préfet, aurait dû figurer dans son dossier administratif individuel dès lors qu’il n’est pas établi que la commune aurait été destinataire de ce document.
2° Est justifiée la révocation d’un agent de police municipale dès lors que l’arrêté "vise les dispositions applicables, se fonde sur les manquements de l’intéressée aux obligations de servir, d’obéissance hiérarchique, d’honorabilité et de loyalisme en énonçant précisément les faits retenus à son encontre tels que ses absences irrégulières, la non exécution des missions attribuées, l’absence de relations avec les acteurs publics territoriaux et son agressivité vis-à-vis des administrés".
Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, 15 juillet 2009, N° 08BX02927
– Marchés publics - Tacite reconduction - Nullité du contrat
Un contrat qui stipule que l’abonnement est souscrit pour une durée minimale de 12 mois et qu’il est tacitement reconduit sauf dénonciation par l’une des parties, sans que le nombre des reconductions soit indiqué ne perment ni d’apprécier le seuil mentionné aux articles 27 et 28 du code des marchés publics [2] ni de procéder à une remise en concurrence périodique. La convention ainsi entachée de nullité doit être regardée comme n’ayant jamais été conclue et n’a pu, dès lors, faire naître aucune obligation à la charge des parties. Le prestataire ne peut prétendre à aucune somme à raison de l’application du contrat.
Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, 15 juillet 2009, N° 08BX00050
– Intercommunalité - Notion de territoire d’un seul tenant
La seule circonstance que deux communes sont séparées par une ligne de chemin de fer qui constitue leur seul point de contiguïté sur quelques mètres n’est pas de nature à faire regarder le territoire d’une communauté de communes comme n’étant pas d’un seul tenant au sens des dispositions de l’article L. 5214-1 du code général des collectivités territoriales.
Cour administrative d’appel de Versailles, 15 juillet 2009, N° 07VE01206
– Marchés publics - Procédure administrative - Délai raisonnable - Droit indemnisation
"Il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que les requêtes soient jugées dans un délai raisonnable".
En l’espèce une commune obtient 50 000 euros de dommages-intérêts à la suite d’un litige relative à un marché public qui a trouvé son épilogue devant le Conseil d’Etat près de 12 ans après l’introduction de la requête initiale [3] soit un dépassement de trois ans du délai dans lequel le litige aurait dû raisonnablement être jugé.
Conseil d’État, 17 juillet 2009, N° 295653
– Urbanisme - Permis de construire - enquête publique
1° Il appartient au président de la structure intercommunale et non au maire, d’ouvrir une enquête publique lorsque l’EPCI est le seul titulaire du permis de construire et maître d’ouvrage du projet. Toutefois, le vice d’incompétence dont est entaché l’arrêté du maire est insusceptible d’affecter la régularité de l’enquête publique, dès lors que le président de la communauté d’agglomération était tenu d’en prescrire l’ouverture.
2° La construction d’un stade et d’un parc de stationnement sous-jacent constuent un seul ensemble immobilier ayant fait l’objet d’une conception architecturale globale. En raison de l’ampleur et de la complexité du projet, les deux éléments de cet ensemble immobilier, ayant chacun une vocation fonctionnelle autonome, sont susceptibles de donner lieu à des permis de construire distincts. Il appartient à l’autorité administrative de porter, au regard des règles d’urbanisme applicables, une appréciation globale sur les deux demandes de permis de construire.
Conseil d’État, 17 juillet 2009, N° 301615
Fonction publique territoriale - Grève - retenue sur traitement
L’absence de service fait par un fonctionnaire territorial, due en particulier à sa participation à une grève, donne lieu à une retenue sur son traitement. A défaut de dispositions législatives applicables à ces agents précisant le régime de cette retenue, son montant doit être proportionné à la durée de la grève, en comparant cette durée aux obligations de service auxquelles les intéressés étaient soumis pendant la période au cours de laquelle l’absence de service fait a été constatée et au titre de laquelle la retenue est opérée.
Conseil d’État, 17 juillet 2009, N° 303588
et
Conseil d’État, 17 juillet 2009, N° 303623
Fonction publique - Concours - Pouvoirs du juge administratif
Il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats à un concours sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ces prestations ou si l’interrogation du candidat porte sur une matière étrangère au programme.
Conseil d’État, 17 juillet 2009, N° 311972
– Elections municipales - Candidatures de citoyens de l’Union européenne - Pièces à fournir
Les citoyens de l’Union européenne résidant en France peuvent participer à l’élection des conseillers municipaux dans les mêmes conditions que les électeurs français. Pour exercer leur droit de vote, ils doivent être inscrits, à leur demande, sur une liste électorale complémentaire.
Pour pouvoir se porter candidat, les citoyens de l’Union européenne doivent fournir :
– si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d’inscription sur la liste électorale complémentaire de cette commune [4] délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l’inscription de l’intéressé ;
– si le candidat est électeur dans une autre commune que celle où il se présente, une attestation d’inscription sur la liste électorale complémentaire de cette commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l’inscription de l’intéressé.
A défaut, les candidats doivent joindre à leur déclaration de candidature un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.
Conseil d’État, 17 juillet 2009, N° 317566
[1] Photo : © Gary Blakeley
[2] lequel doit tenir compte des reconductions prévues
[3] Et encore sans compter la phase préalable qui avait débuté 4 ans plus tôt, par la saisine, à la demande des entreprises, du juge des référés afin d’obtenir la désignation d’un expert
[4] comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 du code électoral