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La jurisprudence de la semaine du 4 au 8 décembre 2017

Dernière mise à jour le 13/04/2018

Associations / Responsabilité de l’Etat du fait des attroupements

Associations

 A défaut de mentions légales indiquant le nom du directeur de la publication sur un journal ou un blog associatif, le droit de réponse exercé par un tiers peut-il être valablement adressé au président de l’association ?

Oui : si toute publication de presse, y compris un site internet, doit mentionner expressément le nom du directeur de la publication, le non respect de cette obligation ne prive pas les tiers de pouvoir exercer leur droit de réponse. En l’espèce une municipalité s’était sentie visée dans un article publié dans un journal associatif. A défaut de mentions légales dans le journal quant au nom du directeur de la publication, la première adjointe au maire avait, au nom des élus de la majorité, demandé l’exercice d’un droit de réponse au président de l’association avant de saisir le juge des référés. La Cour de cassation confirme que le président de l’association est bien le directeur de la publication en sa qualité de représentant légal de l’entreprise éditrice et que la commune avait pu valablement lui adresser une demande de droit de réponse malgré l’absence des mentions légales à ce sujet dans la publication litigieuse. En revanche la Cour de cassation reproche aux juges d’appel de ne pas avoir vérifié l’étendue de la délégation de compétence consentie à l’adjointe avant de faire droit à sa demande tendant à l’insertion d’office du droit de réponse au nom de la municipalité.

Cour de cassation, chambre civile 1, 6 décembre 2017, N° 16-22068


Responsabilité de l’Etat du fait des attroupements

 L’Etat est-il tenu de rembourser à la collectivité les frais exposés pour réparer les dégradations commises à la suite de manifestations d’agriculteurs ?

Oui mais uniquement si les dégradations sur la voie publique résultent de crimes ou de délits et ont été le fait d’un attroupement ou d’un rassemblement, au sens des dispositions de l’article L.211-10 du code de la sécurité intérieure [1]. C’est une question d’appréciation au cas par cas selon les circonstances de chaque manifestation. En l’espèce, les dégradations (déversement de détritus et de fumier, pneus brûlés aux abords de ronds-points) avaient été commises dans le cadre d’une manifestation sur la voie publique convoquée par plusieurs organisations syndicales afin d’obtenir un relèvement du prix versé aux producteurs de lait, à laquelle avaient participé plusieurs centaines d’agriculteurs. Les juges du fond avaient écarté la responsabilité de l’Etat en soulignant le caractère organisé et prémédité des agissements et donc leur manque de spontanéité. Une circonstance insuffisante pour écarter la responsabilité de l’Etat, tranche le Conseil d’Etat, les dégradations n’ayant pas été commises par un groupe qui se serait constitué et organisé à seule fin de commettre des délits.

En revanche une dizaine de jours plus tard, des manifestants avaient suspendu à des réverbères, des mannequins dont le décrochage avait nécessité l’intervention des services municipaux pour un coût inférieur à 200 euros. Les juges du fond avaient là aussi exclu la responsabilité de l’Etat considérant que ces derniers agissements n’étaient pas constitutifs du délit de destruction, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, au sens de l’article 322-1 du code pénal [2]. Le Conseil d’Etat confirme le jugement du tribunal administratif sur ce point, le régime de responsabilité de l’Etat du fait d’attroupements ou de rassemblements ne concernant que les dommages résultant de crimes ou de délits.

Conseil d’Etat, 7 décembre 2017, N° 400801

[1"L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ".

[2Aux termes duquel :"La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger".