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Noyade dans un plan d’eau communal

CAA Nancy 17 juin 2003

15 août 1994 : un adolescent se noie dans un plan d’eau communal. La commune et le maître nageur ont-ils commis une faute susceptible d’engager leur responsabilité ? La question était posée aux magistrats de la cour administrative d’appel de Nancy, le 17 juin 2003, neuf ans après les faits !

Il est un peu plus de 14 heures, le 15 août 1994 lorsqu’un adolescent se noie dans une zone non surveillée d’un plan d’eau communal. Estimant que le décès de la victime est imputable à un défaut de surveillance de la zone de baignade, les ayants droit engagent alors une action contre la commune et le maître nageur devant les juridictions administratives. Ils estiment notamment qu’une mesure d’interdiction de se baigner dans la zone de l’accident aurait dû être prise dès lors qu’une mort par noyade s’y était déjà produite quatre ans plus tôt.

Dans un arrêt rendu le 17 juin 2003, les magistrats de la cour administrative d’appel de Nancy confirment le jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui rejette l’action des requérants. Les juges administratifs considèrent en effet :

1) que, "par une signalisation adéquate, la commune a suffisamment informé les usagers du plan d’eau de l’existence et de la localisation de la zone baignade surveillée". À ce titre les juges relèvent :

a) que le maire avait pris un arrêté partageant le plan d’eau "en une zone de baignade surveillée et une zone de baignade non surveillée",

b) "qu’à l’unique entrée du plan d’eau, un panneau avertissait les usagers que la baignade en dehors du périmètre surveillé est aux risques et périls du public",

c) "que conformément aux dispositions de l’article 1er de l’arrêté susmentionné, les limites du périmètre surveillé étaient matérialisées par des flotteurs et ainsi clairement identifiables",

d) "que la mère et le camarade de la victime qui connaissaient les lieux ont admis lors de leur audition par la brigade de gendarmerie qu’ils savaient qu’ils se baignaient le 15 août 1994 dans la partie non surveillée du plan d’eau" ;

2) que l’accident survenu quatre ans plus tôt "ne révélait aucun danger propre à la zone de baignade non surveillée qui aurait justifié que cette dernière soit interdite à la baignade" dès lors que l’enquête de gendarmerie de l’époque avait établi que "l’accident survenu le 5 août 1990 concernait une personne ayant fait l’objet d’un malaise provoquant sa noyade" ;

3) que les dysfonctionnements constatés (présence d’un seul maître nageur mal équipé, opérations de sauvetage mal conduites) sont, "eu égard à l’endroit où s’est produit l’accident", d’autant moins constitutifs de fautes de nature à engager la responsabilité de la commune que "le maître nageur présent sur les lieux a averti à deux reprises les pompiers qui sont intervenus pour pratiquer les soins de premier secours et transférer la victime vers l’hôpital".